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Cour d'appel de Grenoble, 14 janvier 2025, 24/01473

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
14 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Grenoble
3 août 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
S.E.L.A.R.L.ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 11] 2ème Chambre N° Minute ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE DU 14 JANVIER 2025 ARTICLES 908 ET 911 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N° RG 24/01473 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGZT APPEL Jugement Au fond, origine Tribunal judiciaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 03 Août 2023, enregistrée sous le n° 20/02352 suivant déclaration d'appel du 11 Avril 2024 Nous, Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX greffière Vu la procédure suivie entre : APPELANTS Madame [Z] [V] [Adresse 9] [Localité 6] Monsieur [G] [N] [Adresse 9] [Localité 6] représentés par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES Monsieur [M] [W], exerçant sous l'enseigne GF CHARPENTE, immatriculé au SIRET 498 835 685 00039 [Adresse 7] [Localité 5] non-représenté S.E.L.A.R.L. [C] ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur de Monsieur [M] [W], exerçant sous l'enseigne GF CHARPENTE, immatriculée au SIRET 498 835 685 00039, dont le siège social se trouve [Adresse 8] à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 4] non-représentée MUTUELLE L'AUXILIAIRE, Société d'assurance mutuelle à cotisation variable régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°324 774 298, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE Vu la déclaration d'appel enregistrée le 11 AVRIL 2024 au greffe de la cour,

Vu les articles

908 et 911 du Code de procédure civile, Vu les observations écrites des parties, et, notamment, le courrier en date du 2 octobre 2024 de Maître [B] [Y], Par jugement du 3 août 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment : - débouté les consorts [N] & [V] de leurs prétentions fondées sur les responsabilités et garanties décennales. - débouté les consortsMazzilli & [V] de leur demande à hauteur de 22 752 euros TTC au titre de la reprise des désordres matériels, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du fait de l'augmentation du coût des matériaux. - condamné la Mutuelle L'Auxiliaire à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [Z] [V] la somme de 6 024 euros TTC. - débouté Monsieur [G] [N] et Madame [Z] [V] de leur demande de contre expertise formée à titre subsidiaire. Mme [V] et M.[N] ont interjeté appel du jugement. Un avis de caducité a été adressé aux parties le 20 septembre 2024, les conclusions d'appelants n'ayant pas été signifiées à M.[W] et à la SELARL [C] et associés, non constitués.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile que sous les sanctions prévues aux 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant les délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. L'article 908 du même code prévoit la sanction de caducité de la déclaration d'appel. Dans cette affaire les appelants ne contestent pas ne pas avoir fait signifier leurs conclusions aux parties non constituées, mais estiment que la caducité ne doit être que partielle puisqu'une action directe existe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de M.[W]. Il est constant qu'en application de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé bénéficie d'une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Seule une caducité partielle sera prononcée. Les dépens suivront l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclarons caduque à l'égard de M.[W] et de la SELARL [C] et associés la déclaration d'appel de Mme [V] et M.[N], Disons que la procédure se poursuivra à l'égard de la Mutuelle L'Auxiliaire. Disons que les dépens suivront l'instance au fond. La greffière La présidente copies délivrées le

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