Tribunal administratif de Versailles, 9ème Chambre, 16 juin 2026, 2405029
Mots clés
requête • saisie • rejet • immeuble • reconnaissance • recours • mineur • rapport • requis • soutenir • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
16 juin 2026
Tribunal administratif de Paris
26 septembre 2024
Commission de médiation de l'Essonne
12 juin 2024
Commission de médiation de l'Essonne
13 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2405029
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Versailles, 16 juin 2026, n° 2405029
- Nature : Décision
- Décision précédente :Commission de médiation de l'Essonne, 13 décembre 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
16 juin 2026
Tribunal administratif de Paris
26 septembre 2024
Commission de médiation de l'Essonne
12 juin 2024
Commission de médiation de l'Essonne
13 décembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, Mme B... C... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de médiation de l'Essonne sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande et de la reconnaitre prioritaire et urgente pour l'attribution d'un logement répondant à ses besoins et capacités. Elle soutient qu'elle est mère d'un enfant majeur en situation de handicap, qu'elle habite au 11ème étage d'un immeuble dont l'ascenseur est régulièrement en panne, et que sa situation met en danger la sécurité de son enfant et des autres résidents de l'immeuble. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire, mais qui a produit des pièces enregistrées le 20 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, - et les observations de Mme B... C..., présente, et les éclaircissements apportés par Mme A... C..., fille de la requérante, en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Mme B... C... a saisi, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation de l'Essonne d'un recours, reçu le 17 janvier 2024, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, sans succès. Mme C... demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. 2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / (…)Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ». 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. (…) ». L'étage élevé et les pannes d'ascenseur ne sont pas au nombre des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret. 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Mme C... justifie, par les pièces qu'elle produit, être mère d'un enfant majeur en situation de handicap. Cependant, en faisant valoir qu'elle habite au 11ème étage d'un immeuble dont l'ascenseur est régulièrement en panne, et que sa situation met en danger la sécurité de son enfant et des autres résidents de l'immeuble, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, remplir les critères mentionnés aux articles précités. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite de rejet contestée doit être annulée. 6. Il suit de là que la requête de Mme C... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. La magistrate désignée, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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