Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2024, 2418781
Mots clés
requête • report • rapport • rejet • discrimination • signature • publication • purger • référé • requis • réserver • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
13 janvier 2026
Tribunal administratif de Paris
13 juillet 2024
Tribunal administratif de Paris
5 juillet 2024
Ministre de l'enseignement supérieur et de la santé
3 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2418781
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Paris, 13 juill. 2024, n° 2418781
- Nature : Décision
- Décision précédente :Ministre de l'enseignement supérieur et de la santé, 3 juillet 2024
- Avocat(s) : OGIER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
13 janvier 2026
Tribunal administratif de Paris
13 juillet 2024
Tribunal administratif de Paris
5 juillet 2024
Ministre de l'enseignement supérieur et de la santé
3 juillet 2024
Résumé
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Partie requérante
SORBONNE UNIVERSITE
défendu(e) par Cabinet THOUVENIN GODEFROY
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OGIER MarionCRUSOE Lionel
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 et 12 juillet 2024, l'université Sorbonne Université, représentée par la SARL G. Thouvenin, O. Coudray et M. Grévy, avocat, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à la suspension, prononcée par le juge des référés par l'ordonnance n° 2417151 du 5 juillet 2024, de l'exécution de la délibération du 4 juin 2024 par laquelle la faculté de santé de Sorbonne Université a fixé le classement pour les filières de santé des étudiants inscrits en filière L.AS 2 et L.AS 3 en tant seulement qu'elle aura nécessairement pour effet le basculement des places vacantes en L.AS vers la licence PASS ; Elle soutient que : - si ce report de places pouvait éventuellement ne pas être considéré comme légal à la date à laquelle la délibération du jury est intervenue, tel n'est plus le cas, un arrêté du 3 juillet 2024 publié au Journal officiel de la République française du 5 juillet 2024 l'ayant expressément autorisé à reporter les places non pourvues d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours pour l'année universitaire 2023-204, en application du V de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 qui prévoit, à titre temporaire, pour les admissions au titre des années 2022-2023 et 2023-2024, une possibilité de dérogation à leur répartition par moitié, dans la limite de 70 % du nombre total de places proposées ; - pour suspendre l'exécution de la décision attaquée en tant seulement qu'elle aura nécessairement pour effet le basculement des places vacantes en L.AS vers la licence PASS, le juge des référés a nécessairement retenu que nonobstant la possible dérogation à la répartition prévue par le III de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation, l'absence de l'arrêté prévu par le V de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 rendait impossible une modification de cette répartition, un moyen de nature à faire naître un doute sérieux visant plus généralement la délibération n'aurait pas permis cette réserve ; - l'arrêté du 3 juillet 2024 n'est entaché ni d'incompétence ni d'illégalité au fond ; - l'urgence n'est pas une condition posée par l'article L. 521-4 du code de justice administrative et est en tout état de cause établie ; - les autres moyens déjà présentés au soutien de la demande initiale de suspension ont déjà été implicitement mais nécessairement considérés comme n'étant pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et ne le sont en tout état de cause pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, Mme B A et autres, représentés par Mes Marion Ogier et Lionel Crusoé, avocats, concluent au rejet de la requête, à la suspension de l'exécution de la délibération du 4 juin 2024 et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'université Sorbonne Université au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que :Sur le
rejet de la requête : - l'illégalité de la décision attaquée trouvant son origine dans l'irrégularité de la fixation d'une note seuil à l'issue des épreuves orales du deuxième groupe et non dans l'absence d'arrêté ministériel autorisant l'université à déroger à la répartition fixée par l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation, la publication le 5 juillet 2024 de l'arrêté du 3 juillet 2024 est sans incidence sur sa légalité et sa suspension partielle ; - subsidiairement, le report des places non pourvues n'a été permis que par la mise en œuvre par le jury d'une noté seuil à l'issue du deuxième groupe d'épreuve, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 4 novembre 2019 qui fixe les règles applicables et ne prévoit pas la possibilité de fixer un tel seuil ; l'irrégularité de cette note seuil ne permet pas de de qualifier de vacantes les places qui auraient dû être attribuées aux étudiants ayant obtenu une note inférieure ; cette note seuil n'est justifiée ni par l'insuffisance du niveau ou l'inaptitude des candidats ni par le principe d'égalité par rapport aux étudiants en PASS qui n'y ont pas été soumis, conformément à l'arrêté du 4 novembre 2019, mais par la volonté de déclarer des places vacantes pour demander un arrêté autorisant leur report au profit des étudiants de PASS pour les avantager, au prix d'une discrimination, en méconnaissance de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation ; résultant de l'application de cette note seuil qui a permis à Sorbonne Université de détourner la législation de son objectif et de se soustraire à la règle de répartition à parts égales prévue par ces dispositions, l'arrêté du 3 juillet 2024 n'a pu purger l'illégalité de la décision résultant de l'exécution de la délibération du jury ; en outre, cet arrêté est entaché d'incompétence, faute pour ses signataires de justifier d'une délégation régulière de signature ; - l'université ne peut se prévaloir de la situation d'urgence qu'elle a elle-même créée en décidant de reporter la date de l'amphithéâtre garnison du 10 au 15 juillet 2024 alors qu'il lui appartenait d'attribuer les quarante-huit places vacantes aux étudiants du parcours L.AS ou subsidiairement de les réserver pour les attribuer ultérieurement ; Sur le maintien de la décision de suspension de l'exécution de la décision attaquée, laquelle était en tout état de cause justifiée par d'autres moyens : - la méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 4 novembre 2019 ; - l'irrégularité de la composition du jury ; - l'irrégularité des épreuves écrites compte tenu de la prise en compte des notes de baccalauréat et de licence antérieure au parcours de formation ; - l'imprécision et l'irrégularité des critères de sélection et des barèmes ; - la méconnaissance des dispositions du V de l'article 11 de l'arrêté du 4 novembre 2019 et le non-respect du délai de convocation aux épreuves orales ; - la méconnaissance de l'obligation de faire bénéficier les étudiants de module de préparation ; - la méconnaissance de l'égalité des candidats en raison du lien insuffisant entre les questions posées et les compétences appréciées par le jury ; - la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats au regard du contenu des épreuves, du principe d'unicité du jury et de l'obligation d'assurer une péréquation des notes. Par des observations, enregistrées le 12 juillet 2024, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que l'autorisation qu'elle a accordée à l'université Sorbonne Université, par un arrêté du 3 juillet 2024 publié au Journal officiel de la République française du 5 juillet 2024, de reporter les places demeurées vacantes au titre du groupe de parcours L.AS sur un autre groupe de parcours constitue un élément nouveau justifiant qu'il soit mis fin à la suspension demandée.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2417151 du 5 juillet 2024. Vu : - le code de l'éducation, - le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès au premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - l'arrêté du 3 juillet 2024 autorisant l'université Sorbonne Université à reporter les places non pourvues d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l'article R. 613-1 du code de l'éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours pour l'année universitaire 2023-2024 ; - le code de justice administrative. M. Julinet, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2024, tenue en présence de Mme Anna Fleury, greffière d'audience : - le rapport de M. Julinet, - les observations de Me Coudray, représentant l'université Sorbonne Université, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Ogier, représentant Mme A et autres, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A et quatorze autres étudiants de deuxième et troisième année de la licence accès santé (L.AS) de la faculté de santé de l'université Sorbonne Université ont demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 4 juin 2024 par laquelle la faculté de santé de l'université Sorbonne Université a fixé le classement pour les parcours de santé des étudiants inscrits en L.AS 2 et L.AS 3. Par l'ordonnance susvisée n° 2417151 du 5 juillet 2024, le juge des référés a fait droit à leur demande en tant seulement que cette décision aura nécessairement pour effet le basculement des places vacantes en L.AS vers la licence PASS. Par sa requête, l'université Sorbonne Université demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à cette suspension. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. D'une part, aux termes du III de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation : " Pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle est réparti entre les parcours de formation mentionnés à l'article R. 631-1 de façon à garantir la diversification des voies d'accès. Cette répartition est effectuée en précisant le nombre de places proposées pour chaque parcours, ou pour des groupes de parcours. Un arrêté des ministres en charge de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le nombre de places proposées pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, pour un parcours ou un groupe de parcours qui ne peut excéder 50 % du nombre total de places proposées. / () " . 4. D'autre part, aux termes du V de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique : " Pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, les universités peuvent, sur demande motivée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, être autorisées à reporter les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés à l'article R. 631-1 du code de l'éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au même article, sous réserve que le nombre de places attribuées à un même parcours ou groupe de parcours ne puisse excéder 70 % du nombre total de places proposées. / () / L'autorisation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ". Ces dispositions permettent aux Universités qui y sont autorisées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé de déroger à la limite de 50 % du nombre total de places pour chaque filière de formation en santé proposées à un parcours ou groupe de parcours de formation posée par les dispositions précitées du III de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation. 5. Pour suspendre, par l'ordonnance susvisée, l'exécution de la décision attaquée en tant seulement qu'elle aura nécessairement pour effet le basculement des places vacantes en L-AS vers la licence PASS, le juge des référés a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle impliquera nécessairement le basculement des places vacantes de la licence L-AS vers la licence PASS et aura pour conséquence immédiate une répartition des places supérieure à 50 % dans la licence PASS contrairement aux dispositions précitées du III de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation et de l'article 7 de l'arrêté du 4 novembre 2019. 6. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 3 juillet 2024 publié au Journal officiel de la République française le 5 juillet 2024 qui n'a pas été invoqué dans l'instance n° 2417151, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ont autorisé l'université Sorbonne Université, en application des dispositions citées au point 4 du V de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019, à reporter les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au même article dans la filière de santé médecine. 7. Il résulte de ce qui précède que cet arrêté constitue un élément nouveau et qu'il justifie qu'il soit mis fin aux effets de l'ordonnance n° 2417151 du 5 juillet 2024. Sur les conclusions reconventionnelles à fin de suspension de la décision du 4 juin 2024 : 8. Pour suspendre, par l'ordonnance n° 2417151 du 5 juillet 2024, l'exécution de la décision du 4 juin 2024 en tant seulement qu'elle aura nécessairement pour effet le basculement des places vacantes en L.AS vers la licence PASS, le juge des référés a implicitement mais nécessairement écarté comme n'étant pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité, l'ensemble des moyens qui auraient justifié une suspension plus large de son exécution. 9. Il résulte de l'instruction que l'ensemble des moyens soulevés par Mme A et autres au soutien de leurs conclusions reconventionnelles l'avaient déjà été au soutien de leurs conclusions à fin de suspension de la décision du 4 juin 2024 dans l'instance n° 2417151. Aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés dans l'ordonnance n° 2417151 du 5 juillet 2024. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions reconventionnelles de Mme A et autres doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Sorbonne Université, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à la suspension, prononcée par le juge des référés par l'ordonnance n° 2417151 du 5 juillet 2024, de l'exécution de la délibération du 4 juin 2024 par laquelle la faculté de santé de Sorbonne Université a fixé le classement pour les filières de santé des étudiants inscrits en filière L.AS 2 et L.AS 3 en tant seulement qu'elle aura nécessairement pour effet le basculement des places vacantes en L.AS vers la licence PASS. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de Mme A et autres et celles qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université Sorbonne Université, à Mme B A et autres et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 13 juillet 2024. Le juge des référés, S. JULINET La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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