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Tribunal administratif de Lyon, 29 avril 2026, 2513593

Mots clés
requête • recours • requérant • statuer • production • remboursement • requis • rôle • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
29 avril 2026
Tribunal administratif de Lyon
3 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2513593
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 29 avr. 2026, n° 2513593
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 3 septembre 2025
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de réviser le montant des retenues effectuées pour le remboursement des indus dont elle est redevable pour un montant de 19 247,54 euros. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». Par un courrier du 5 février 2026, le greffe du tribunal a invité Mme A... à motiver sa requête et, en particulier, à fournir les justificatifs de l'intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, au moyen du formulaire prévu à cet effet, en l'informant des conséquences de son éventuelle carence conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Cette demande de régularisation lui a été adressée par le greffe du tribunal par courrier dont Mme A... a pris connaissance le 5 février 2026 sur l'application Télérecours citoyens. Dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, Mme A... n'a pas produit des justificatifs de ses ressources et de ses charges permettant d'établir que le montant des retenues arrêté par la caisse d'allocations familiales n'est pas adapté à ses capacités contributives. Ainsi, l'intéressée ne met pas le tribunal en mesure de statuer sur sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A... en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon, le 29 avril 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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