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Tribunal judiciaire de Nantes, 7 mai 2026, 25/04318

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nantes
7 mai 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Minute n° 2026 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 07 Mai 2026 __________________________________________ DEMANDEUR : NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES CEDEX 1 représenté par Madame [Q] [W], munie d'un pouvoir écrit D'une part, DÉFENDERESSE : Madame [K] [Y] [U] 51 rue du Douet Garnier Logement 8 Etage 3 44000 NANTES non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCEDURE : date de la première évocation : 05 mars 2026 date des débats : 05 mars 2026 délibéré au : 07 mai 2026 RG N° N° RG 25/04318 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OHT4 COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Madame [K] [Y] [U] + préfecture Copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé en date du 31 janvier 2013, l'Office Public de l'Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à Madame [K] [Y] [U] un logement situé 51 rue du Douet Garnier - 44000 NANTES. Le 22 avril 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 4991,49 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 3 avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 26 septembre 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [K] [Y] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de constater la résiliation du contrat de location susvisé ou à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, d'ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, de la condamner à lui payer les loyers, charges échus et impayés, ainsi qu'une indemnité d'occupation d'un montant égal celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours, et jusqu'à la libération effective des lieux, outre 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification à la préfecture. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mars 2026, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [Q] [W] munie d'un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 1465,93 euros selon décompte arrêté au 3 mars 2026, frais de procédure déduits. Madame [K] [Y] [U], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu. Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur. Il mentionne que la locataire n'a pas répondu aux convocations. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l'assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 26 septembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l'audience. En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 27 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance d'une assignation aux fins de constat de résiliation du bail. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : Conformément aux dispositions de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai visé dans le commandement), il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 31 janvier 2013 étaient réunies à la date du 23 juin 2025. Dès lors, Madame [K] [Y] [U], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l'assistance de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l'article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En l'espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail. Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 1465,93 euros au 3 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, après déduction des frais de procédure. Madame [K] [Y] [U] n'a pas contesté le montant sollicité ni fait état de versements qui n'auraient pas été pris en considération. En outre, en l'absence d'information sur la situation financière de la locataire et en dépit de la reprise des paiements avant l'audience, il ne saurait être accordé d'office des délais de paiement à Madame [K] [Y] [U], les conditions posées par l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n'étant pas remplies. En conséquence, Madame [K] [Y] [U] sera condamnée à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 1465,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 3 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Madame [K] [Y] [U] sera par ailleurs condamnée à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d'occupation d'un montant égal au dernier loyer, soit la somme de 425,79 euros, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois de mars 2026 jusqu'à libération complète des lieux. Sur les mesures accessoires : Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [Y] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer. Par ailleurs, Madame [K] [Y] [U] sera condamnée à payer à NANTES METROPOLE HABITAT, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action aux fins de résiliation de bail engagée par l'Office Public de l'Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, à l'encontre de Madame [K] [Y] [U] ; CONSTATE, par l'effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 23 juin 2025, du contrat de bail conclu le 31 janvier 2013, portant sur le logement situé 51 rue du Douet Garnier - 44000 NANTES ; DIT que Madame [K] [Y] [U] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE à défaut, l'expulsion de Madame [K] [Y] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; CONDAMNE Madame [K] [Y] [U] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT les sommes suivantes : - 1465,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 3 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 425,79 euros par mois, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ; RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles ; CONDAMNE Madame [K] [Y] [U] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [K] [Y] [U] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC

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