Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 septembre 2014, 13-18.102
Mots clés
pourvoi • recours • désistement • saisie • production • propriété • requête • transfert
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 septembre 2014
Tribunal de grande instance de Beauvais
11 mars 2013
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :13-18.102
- Dispositif : Radiation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 16 sept. 2014, n° 13-18.102
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Beauvais, 11 mars 2013
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2014:C301020
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000029484290
- Identifiant Judilibre :613728fecd58014677433dd8
- Président : M. Terrier (président)
- Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 septembre 2014
Tribunal de grande instance de Beauvais
11 mars 2013
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
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Texte intégral
Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Oise siégeant au tribunal de grande instance de Beauvais du 11 mars 2013, portant transfert de propriété, au profit de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, de parcelles leur appartenant ;
Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrative des arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité des 8 et 22 janvier 2013 ;
Attendu que la solution de ces recours administratifs commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS
: Dit que le pourvoi n° V 13-18.102 est radié ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au Président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.Commentaires sur cette affaire
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