Tribunal administratif de Montreuil, 9ème Chambre, 15 juillet 2026, 2601842
Mots clés
risque • requérant • requête • transports • ressort • rapport • recours • rejet • société • statuer • vente • astreinte • emploi • étranger • immobilier
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
15 juillet 2026
Tribunal administratif de Montreuil
6 février 2026
Tribunal administratif de Montreuil
5 février 2026
Tribunal administratif de Montreuil
3 février 2026
Préfet de police
18 décembre 2025
Préfet de police
29 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2601842, 2608697
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Montreuil, 15 juill. 2026, 2601842, 2608697
- Rapporteur : M. Bastian
- Nature : Décision
- Décision précédente :Préfet de police, 29 septembre 2023
- Avocat(s) : MAUJEUL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
15 juillet 2026
Tribunal administratif de Montreuil
6 février 2026
Tribunal administratif de Montreuil
5 février 2026
Tribunal administratif de Montreuil
3 février 2026
Préfet de police
18 décembre 2025
Préfet de police
29 septembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAUJEUL Quentin
Parties défenderesses
Préfet de police
Préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris
État
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2601842, par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, et trois mémoires enregistrés les 10, 16 et 28 mai 2026, M. A... B..., représenté par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a abrogé l'habilitation délivrée le 29 septembre 2023 lui permettant d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires pendant une période de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté a été pris en l'absence de procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est aucunement démontré que son comportement représenterait un risque pour la sécurité des installations aéroportuaires, qu'aucun risque n'a été décelé au cours d'une précédente enquête administrative, que la note blanche produite à l'instance n'est ni précise ni circonstanciée, qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés et qu'il n'a aucun accès au système informatique aéroportuaire.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 avril 2026 et 12 mai 2026, le préfet de police conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation et au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente dès lors que l'acte attaqué, fondé sur le risque d'ingérence étrangère, n'est pas détachable de la conduite des relations internationales ;
- la décision du 3 avril 2026 s'est substituée à l'arrêté du 18 décembre 2025, de sorte que les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté sont privées d'objet ;
- la décision attaquée n'est pas insuffisamment motivée dès lors que la communication de ses motifs serait de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'était pas tenu de conduire une procédure contradictoire dès lors que celle-ci aurait nui à l'organisation et au bon fonctionnement du service aéroportuaire ;
- le comportement du requérant ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat et de l'ordre public dès lors qu'il est depuis 2022 en relation avec un officier des services de renseignement russes, affecté sous couverture de deuxième secrétaire à l'ambassade de Russie, que cet officier a noué des contacts avec plusieurs individus évoluant dans le milieu aéroportuaire afin de faciliter la conduite d'opérations par les services de renseignement russes, et que le requérant a facilité le passage de ressortissants russes à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle à la demande de l'officier précité, et qu'il exerce des fonctions d'informaticien et a accès aux informations intéressant la sûreté aéroportuaire qu'il peut transmettre aux services de renseignement précités.
Par une ordonnance du 12 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2026, à 12 heures.
II. Sous le n° 2608697, par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2026, M. A... B..., représenté par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a abrogé l'habilitation délivrée le 29 septembre 2023 lui permettant d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires pendant une période de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris de lui restituer son habilitation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est aucunement démontré que son comportement représenterait un risque pour la sécurité des installations aéroportuaires, qu'un tel risque ne ressort aucunement de la note blanche produite par l'administration dans l'instance n° 2601842, qu'aucun risque n'a été décelé au cours de précédentes enquêtes administratives en mars et septembre 2023, qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés et qu'il n'a aucun accès au système informatique aéroportuaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas insuffisamment motivée dès lors que la communication de ses motifs serait de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- au demeurant, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- le comportement du requérant ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat et de l'ordre public dès lors qu'il est depuis 2022 en relation avec un officier des services de renseignement russes, affecté sous couverture de deuxième secrétaire à l'ambassade de Russie, que cet officier a noué des contacts avec plusieurs individus évoluant dans le milieu aéroportuaire afin de faciliter la conduite d'opérations par les services de renseignement russes, et que le requérant a facilité le passage de ressortissants russes à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle à la demande de l'officier précité.
Par une ordonnance du 12 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2026, à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, président, - les conclusions de M. Bastian, rapporteur public, - et les observations de Me Maujeul, représentant M. B.... Le préfet de police n'était ni présent, ni représenté.Considérant ce qui suit
: M. B..., de nationalité russe, a été recruté le 9 janvier 2023 par une société spécialisée dans le transport depuis et à destination des aéroports, en vue d'exercer les fonctions de technicien informatique. Afin de pouvoir exercer cette activité, un arrêté du 22 mars 2023, auquel a succédé un arrêté du 29 septembre 2023, l'a habilité à accéder, pour une durée de trois ans, aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires. Estimant que M. B... représentait un risque sécuritaire pour le fonctionnement et l'organisation des activités menées au sein de la zone aéroportuaire, le préfet de police a abrogé cette habilitation par un arrêté du 18 décembre 2025. Le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance n° 2601830 du 6 février 2026, suspendu l'exécution de cet arrêté, conduisant l'administration, en exécution de cette ordonnance, à restituer l'habilitation à M. B... le 24 février 2026. Toutefois, le préfet de police a décidé, par un second arrêté du 3 avril 2026, d'abroger à nouveau l'habilitation de l'intéressé. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B... demande l'annulation des arrêtés des 18 décembre 2025 et 3 avril 2026. Sur l'exception d'incompétence : L'arrêté attaqué du 18 décembre 2025 est sans rapport avec la négociation, l'élaboration ou l'exécution des accords internationaux, ou encore la conduite des relations internationales ou diplomatiques de la France. Si le préfet de police a abrogé l'habilitation de M. B... en raison de ses liens avec les services de renseignement russes, le motif ainsi retenu se rapporte à des considérations tenant à la préservation de l'ordre public interne, de sorte que cet arrêté est un acte détachable de la conduite des relations internationales. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa légalité. Sur l'exception aux fins de non-lieu : L'intervention de l'arrêté du 3 avril 2026 abrogeant à nouveau l'habilitation de M. B... n'a pas pour effet de priver d'objet le recours de ce dernier dirigé contre l'arrêté du 18 décembre 2025 décidant une première abrogation de cette habilitation, qui a produit ses effets antérieurement à l'arrêté du 3 avril 2026. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu présentées en défense par le préfet de police doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 18 décembre 2025 : D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (…) ». Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D'autre part, aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports : « L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation (…) ». Aux termes de l'article L. 6342-3 du même code : « Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (…) ». Aux termes de l'article R. 6342-20 de ce code : « L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet met fin, en application de l'article R. 6342-20 du code des transports, à une habilitation d'accès à la zone réservée d'un aéroport constitue une décision abrogeant une décision créatrice de droits au sens du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et non une décision refusant une autorisation au sens du 7° du même article qui peut ne pas être motivée lorsque la communication des motifs serait de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 du code précité, visant notamment la sûreté de l'Etat et la sécurité publique. La décision mettant fin à une habilitation est, en conséquence, soumise à l'obligation de motivation prévue par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Pour abroger l'habilitation délivrée à M. B... le 29 septembre 2023 afin de lui permettre l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris s'est borné à indiquer, dans l'arrêté du 18 décembre 2025, « qu'il résulte de l'enquête administrative que le comportement de M. A... B... né le 6 juillet 1983 à Perm (Russie), employé par la société (…), représente un risque sécuritaire pour le fonctionnement et l'organisation des activités menées au sein de la zone aéroportuaire » et « en conséquence, qu'il convient de retirer l'habilitation délivrée par la décision préfectorale ». De telles mentions qui, même sommairement, ne précisent aucun élément de fait sur lequel le préfet s'est fondé pour abroger l'habilitation de M. B..., et se bornent à une référence générale à une enquête administrative sur le comportement de l'intéressé, ne satisfont pas aux exigences de motivation prévues par les dispositions, rappelées au point 4, du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 18 décembre 2025, que M. B... est fondé à en demander l'annulation. En ce qui concerne l'arrêté du 3 avril 2026 : En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables du code des transports, mentionne que le comportement de M. B... « représente un risque sécuritaire pour le fonctionnement et l'organisation des activités menées au sein de la zone aéroportuaire » et « que l'intéressé est connu pour ses liens avec des services de renseignement étrangers ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, eu égard aux échanges avec la préfecture, intervenus notamment dans le cadre du recours présenté contre le premier arrêté du 18 décembre 2025, le requérant n'ignorait plus, à la date de l'arrêté du 3 avril 2026, qu'il lui était reproché de nombreux contacts avec des officiers des services de renseignement russes sur son lieu de travail, mettant en cause la sécurité nationale. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. En second lieu, pour retenir que M. B... représente un risque pour le fonctionnement et l'organisation des activités aéroportuaires, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé est depuis plusieurs années en relation avec des officiers des services de renseignement russes sur ses différents lieux de travail. Pour justifier de ce motif, le préfet produit une note blanche qui mentionne que M. B... « est notamment apparu en lien régulier, depuis 2022, avec l'officier de renseignement russes » dont le nom est cité dans la note « affecté sous couverture de deuxième secrétaire à l'ambassade de Russie », que cet officier « a noué des contacts avec des individus évoluant dans le milieu aéroportuaire afin de faciliter la conduite d'opérations par les services de renseignement russes sur le territoire national et, plus particulièrement, au sein d'emprises aéroportuaires », et que « à plusieurs reprises et notamment en 2023, A... B... a agi au profit » de l'officier de renseignement précité « afin de faciliter le passage de ressortissants russes à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle ». Contrairement à ce que soutient M. B..., cette note est précise et circonstanciée et, se référant à des contacts avec plusieurs officiers avérés des services de renseignement russes tout en faisant état plus particulièrement de ses liens avec l'un de ces officiers, deuxième secrétaire à l'ambassade de Russie, n'est aucunement entachée de contradiction. En se rapportant à des faits commis depuis 2022, et notamment en 2023, la note ne se rapporte pas seulement à des éléments anciens. Pour contester les contacts réguliers avec le deuxième secrétaire à l'ambassade de Russie, M. B... se borne à faire valoir qu'il ignorait l'appartenance de l'intéressé aux services de renseignement russes, qu'il l'a rencontré en février 2022, alors qu'il occupait un emploi de chef d'escale au sein de la compagnie aérienne Aeroflot, pour l'organisation du rapatriement de ressortissants russes après la suspension des vols de cette compagnie à destination des pays européens, et qu'il l'a ensuite revu à quelques reprises afin de faciliter la vente d'un bien immobilier en Russie, de renouveler son passeport russe et d'aider le fils d'un ami bloqué dans un pays étranger. Toutefois, les éléments d'explication ainsi avancés, qui ne justifient notamment pas des raisons pour lesquelles l'intervention du deuxième secrétaire de l'ambassade aurait été requise pour l'établissement d'une procuration destinée à une vente immobilière ou le renouvellement d'un passeport, dont l'expiration est prévue en février 2027, ni les dénégations du requérant affirmant n'avoir jamais fait rentrer de ressortissants russes dans une zone aéroportuaire, ni encore son comportement professionnel exemplaire, ne sont de nature à contredire les éléments recueillis par le préfet de police. Celui-ci pouvait donc, au vu des liens entretenus par M. B... avec des officiers des services de renseignement russes, considérer que son comportement ne présentait pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique, quand bien même l'intéressé ne serait pas lui-même un agent de ces services. Pa ailleurs, pour apprécier le comportement de l'intéressé, le préfet pouvait prendre en compte des faits commis avant qu'une habilitation lui soit accordée en 2023. Il suit de ce qui précède que le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 5 en prononçant, le 3 avril 2026, l'abrogation de l'habilitation dont bénéficiait M. B.... Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2026 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 3 avril 2026 décidant, en dernier lieu, l'abrogation de l'habilitation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre quelque somme que ce soit à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a abrogé l'habilitation, délivrée le 29 septembre 2023 à M. B... et permettant d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires pendant une période de trois ans, est annulé. Article 2 : Le surplus de la requête n° 2601842 et la requête n° 2608697 sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent jugement sera délivrée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Guérin-Lebacq, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. L'assesseure la plus ancienne, N. Dupuy-Bardot Le président, J.-M. Guérin-Lebacq La greffière, A. Kouadio-Tiacoh La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Commentaires sur cette affaire
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