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Tribunal judiciaire de Nancy, 7 février 2025, 24/00967

Mots clés
prescription • vestiaire • rapport • immobilier • maire • ressort • subsidiaire • visa • syndicat • préfix • principal • remise

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nancy
7 février 2025
Tribunal judiciaire de Nancy
12 décembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WELFRINGER Adèle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WELFRINGER Adèle
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par STROHMANN Hélène
Personne physique anonymisée
défendu(e) par STROHMANN Hélène

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY ORDONNANCE DU : 07 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00967 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JBEJ ORDONNANCE SUR INCIDENT POLE CIVIL section 5 Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nancy, le 07 février 2025, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Composition : Madame Mathilde BARCAT, Juge de la mise en état, Assistée de Madame Emilie MARC, Greffier : ENTRE DEMANDEURS : Mme [G] [B], née le 14 Août 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Adèle WELFRINGER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 145 M. [K] [T], né le 22 Avril 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Adèle WELFRINGER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 145 ET DEFENDEURS : M. [U] [J], né le 05 Juin 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 51 Mme [F] [J] née [O], née le 28 Novembre 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 51 A l'audience du 12 décembre 2024, le Juge de la mise en état : Après avoir été entendus en leurs moyens et explications les avocats des parties ont été avisés que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 février 2025 le Copie + grosse + retour dossier : Maître Adèle WELFRINGER Copie + retour dossier : Maître Hélène STROHMANN EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation diligentée par Madame [G] [B] et Monsieur [K] [T], signifiée par acte d'huissier de justice à Monsieur [U] [J] et Madame [F] [O] épouse [J] en date des 8 et 9 avril 2024, et reçue au greffe par voie électronique le 10 avril 2024 ; Vu la constitution d'avocat de Monsieur et Madame [J] le 24 avril 2024 ; Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 septembre 2024 par lesquelles Monsieur et Madame [J] ont demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : -constater la prescription de l'action en responsabilité des vices cachés introduite par Madame [B] et Monsieur [T] ; -condamner Madame [B] et Monsieur [T] à leur verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Madame [B] et Monsieur [T] aux entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, par lesquelles Monsieur [T] et Madame [B] ont demandé au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du code de procédure civile et des articles 2224, 1604 et suivants, 1641 et suivants du code civil, de : -constater que l'action qu'ils ont introduite n'est aucunement prescrite ; En conséquence, -dire et juger mal fondé l'incident soulevé par Monsieur et Madame [J] ; -rejeter la demande d'incident de Monsieur et Madame [J] ; -débouter Monsieur et Madame [J] de toutes leurs demandes ; -condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à leur verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile civile ; -condamner solidairement Monsieur et Madame [J] aux entiers frais et dépens inhérents au présent incident. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 12 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1°) SUR LA PRESCRIPTION Vu l'article 789 6° du code de procédure civile ; Selon l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Il ressort des termes de l'assignation introductive d'instance délivrée par Madame [B] et Monsieur [T], que ces derniers entendent agir en responsabilité contre les époux [J] non pas sur le seul fondement de la garantie des vices cachés, comme le soutiennent les défendeurs, mais sur trois fondements juridiques distincts, à savoir le défaut de délivrance conforme à titre principal, la garantie légale des vices cachés à titre subsidiaire, et le manquement au devoir d'information pré-contractuelle à titre infiniment subsidiaire. Il n'est pas contesté que la prescription applicable à deux de ces trois fondements, à savoir le défaut de délivrance conforme et le manquement au devoir d'information pré-contractuelle, est une prescription quinquennale, dont il n'est pas allégué qu'elle serait acquise en l'espèce, eu égard à la date d'acquisition du bien immobilier le 2 juin 2020. S'agissant de l'action en garantie légale des vices cachés, celle-ci se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice, en application des dispositions de l'article 1648 du code civil. En l'espèce, les époux [J] ont vendu à Monsieur [T] et Madame [B] un bien immobilier aux termes d'un acte notarié du 2 juin 2020, qui mentionnait que : « le vendeur déclare sous sa seule responsabilité : -que l'immeuble est raccordé au réseau d'assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité de l'installation aux normes actuellement en vigueur ; -ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation ; -qu'il n'a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l'installation en conformité avec les normes existantes ; -que le bien est raccordé au réseau public d'assainissement sans interposition de fosse septique ». Il ressort de l'attestation du maire de la commune de [Localité 6] en date du 2 juillet 2021 transmise aux acquéreurs que « la maison située au [Adresse 3] est reliée au réseau de collecte des eaux usées. Toutefois, ce réseau n'aboutit pas à une station d'épuration. […] En conséquence, les maisons doivent être équipées de stations individuelles d'assainissement aux normes actuelles ». Le rapport de visite établi le 13 avril 2022 par le syndicat départemental d'assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle (SDAA 54) a relevé l'existence d'une fosse septique. En outre, l'installation a été jugée, selon ce rapport, incomplète, significativement sous-dimentionnée et présentant des défauts d'entretien et/ou d'usure. Au vu de ces éléments, il sera retenu que, si l'attestation transmise par le maire le 2 juillet 2021 a pu être de nature à inciter les acquéreurs à poursuivre leurs investigations quant au raccordement de la maison nouvellement acquise, ce n'est qu'à l'issue du diagnostic effectué par la SDAA 54 que l'existence d'une fosse septique, contrairement aux déclarations des vendeurs, a pour la première fois été constatée et qu'une remise aux normes de l'installation a été préconisée. Il s'ensuit que le rapport de la SDAA 54 marque le point de départ de la prescription biennale, soit le 13 avril 2022. Dès lors que l'assignation a été signifiée les 8 et 9 avril 2024, soit avant l'expiration du délai de deux ans ayant couru à compter du 13 avril 2022, la fin de non-recevoir formée par Monsieur et Madame [J] doit être rejetée. Il y a lieu à poursuite de l'instruction de l'affaire et ce, comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance. 2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Monsieur et Madame [J], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'incident ainsi qu'à régler à Madame [B] et Monsieur [T] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de rejeter la demande formée par Monsieur et Madame [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l'exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l'exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 10 avril 2024.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par Monsieur [U] [J] et Madame [F] [O] épouse [J] contre Madame [G] [B] et Monsieur [K] [T] ; CONDAMNONS Monsieur [U] [J] et Madame [F] [O] épouse [J] aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à Madame [G] [B] et Monsieur [K] [T] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS Monsieur [U] [J] et Madame [F] [O] épouse [J] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS la cause et les parties pour la suite de l'instruction à l'audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NANCY qui se tiendra le 22 avril 2025 (mise en état silencieuse) pour les conclusions au fond des défendeurs ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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