Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2024, 23/17646
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande d'autorisation de travaux d'amélioration • société • syndicat • trouble
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
19 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
5 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
27 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/17646
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 1-2, 19 sept. 2024, n° 23/17646
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 27 septembre 2023
- Identifiant Judilibre :66ed115b696e0bc0290e03e1
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
19 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
5 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
27 septembre 2023
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
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Parties intimées
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU GROUPE D'IMMEUBLES DU
défendu(e) par TOURNIER Nicolas
SCI PARIS 34 FEDERATION
défendu(e) par CLAUDE Christofer du Cabinet REALYZE
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT
DU 19 SEPTEMBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17646 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOOR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2023 -Président du TJ de PARIS 17 - RG n° 23/55180 APPELANTS M. [JE] [V] [Adresse 2] [Localité 7] Mme [P] [C] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 7] M. [SN] [YR] [Adresse 4] [Localité 7] Mme [Y] [RR] épouse [YR] [Adresse 4] [Localité 7] M. [Z] [L] [Adresse 5] [Localité 7] Mme [J] [W] épouse [L] [Adresse 5] [Localité 7] M. [LF] [G] [Adresse 2] [Localité 7] Mme [X] [T] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : A540 INTIMÉS LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU GROUPE D'IMMEUBLES DU [Adresse 8], représenté par son syndic, L'IMMOBILIÈRE PARISIENNE [Adresse 3], [Adresse 1] Et [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Nicolas TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155 S.C.I. SCI [Localité 9] 34 FÉDÉRATION, RCS de Paris sous le n°792 227 761, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Mme [BJ] épouse [R], M. [L], Mme [W] épouse [L], M. [O], M. [K], Mme [KN] épouse [K], M. [E], Mme [I] épouse [E], M. [H], Mme [U] épouse [H], Mme [S] veuve [A], M. [G], Mme [T] épouse [G], Mme [D] veuve [M], M. [B], Mme [N] épouse [B], M. [V], Mme [C] épouse [V], M. [LX], M. [ZI], M. [YR] et Mme [RR] épouse [YR] sont copropriétaires de lots à usage d'habitation et de lots annexes dans l`ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 6] à [Localité 7], composé de cinq bâtiments A1 à A5, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La société civile immobilière [Localité 9] 34 Fédération est propriétaire du bâtiment A5 à usage de bureaux, constituant le lot n°1 de l'état descriptif de division, et du lot n°374 constitué d'un local commercial dans le bâtiment A2. L'ensemble immobilier est constitué d'un syndicat principal regroupant la totalité des copropriétaires dit « syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles du [Adresse 8] », et d'un syndicat secondaire regroupant les copropriétaires des bâtiments Al, A2, A3 et A4 à usage d`habitation, dit « syndicat des copropriétaires des immeubles à usage d`habitation du [Adresse 8] ». La société [Localité 9] 34 Fédération a en 2014 entrepris des travaux de rénovation et de restructuration de son immeuble de bureaux. Le 11 décembre 2015, elle a obtenu un permis de construire en vue de la création de deux extensions de locaux à usage de bureaux sur des terrasses existantes et accessibles en R+7 et R +9, ainsi que d'un escalier de secours du R+6 au R+9 et au rez-de-chaussée. Ce permis de construire a été annulé par jugement du tribunal administratif de Paris du 26 janvier 2018, confirmé par la cour administrative d'appel par arrêt du 11 avril 2019, faute pour la société [Localité 9] 34 Fédération d'avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée générale de copropriétaires. L'assemblée générale du syndicat principal du 5 avril 2016 a rejeté la demande de la société [Localité 9] 34 Fédération d'effectuer les travaux consistant en la création d'un escalier extérieur reliant le R+9 au rez-de-chaussée, d'une unité de passage en rez-de-chaussée et en l'élargissement de la porte d'entrée du rez-de-chaussée. Par jugement du 3 novembre 2016, confirmé par arrêt du 14 mars 2018 de la cour d'appel de Paris, la société [Localité 9] 34 Fédération a été déboutée de sa demande d`autorisation judiciaire d'effectuer les travaux refusés. Lors de l'assemblée générale du syndicat principal du 30 septembre 2020, la société [Localité 9] 34 Fédération a été autorisée à effectuer les travaux suivants : - agrandissement d'une trémie existante pour la mise aux normes de l'escalier secondaire desservant les étages RDC à R+9, - création d'une trémie afin de construire un nouvel escalier desservant tous les étages du bâtiment constituant le lot n°1, soit du RDC au 9ème étage, - réalisation des percements des planchers nécessaires au passage des évacuations, arrivées d'eau et raccordements nécessaires à la création de WC du RDC au R+9, - création d'une issue de secours au RDC par ouverture d'une baie en façade au RDC donnant sur la [Adresse 10]. Le 27 janvier 2022, la société [Localité 9] 34 Fédération a obtenu un nouveau permis de construire sur la base de ces autorisations. Par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise préventive de la société [Localité 9] 34 Fédération, désignant M. [F] en qualité d'expert. En prévision des assemblées générales du syndicat principal et du syndicat secondaire fixées au 19 avril 2023, la société [Localité 9] 34 Fédération a sollicité l'inscription à l'ordre du jour des résolutions suivantes : - autorisation de réaliser divers travaux en infrastructure en en superstructure, - réaménagement des espaces extérieurs en pied d'immeuble, - réfection de l'étanchéité des toits terrasses, - réalisation de travaux de réfection du radier, aux frais de la copropriété. L'assemblée générale du 19 avril 2023 a autorisé les travaux sollicités par la société [Localité 9] 34 Fédération. Par acte du 16 juin 2023, Mme [BJ] épouse [R], M. [L], Mme [W] épouse [L], M. [O], M. [K], Mme [KN] épouse [K], M. [E], Mme [I] épouse [E], M. [H], Mme [U] épouse [H], Mme [S] veuve [A], M. [G], Mme [T] épouse [G], Mme [D] veuve [M], M. [HV] [B], Mme [N] épouse [B], M. [V], Mme [C] épouse [V], M. [LX], M. [ZI], M. [YR] et Mme [RR] épouse [YR]ont ont fait assigner le syndicat principal et la société [Localité 9] 34 Fédération devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler l'assemblée générale du 19 avril 2023 et subsidiairement ses résolutions n° 20 à 26 ayant autorisé les travaux sollicités par la société [Localité 9] 34 Fédération. Par acte du 28 juin 2023, ils ont fait assigner la société [Localité 9] 34 Fédération devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : ordonner la suspension immédiate de la réalisation des travaux engagés par la société [Localité 9] 34 Fédération, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à ce que le tribunal de céans saisi parallèlement au fond ait statué sur la validité de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du groupe d'immeuble du [Adresse 8], se réserver la liquidation de l'astreinte, déclarer la société [Localité 9] 34 Fédération à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire du 27 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : débouté Mme [BJ] épouse [R], M. [L], Mme [W] épouse [L], M. [O], M. [K], Mme [KN] épouse [K], M. [E], Mme [I] épouse [E], M. [H], Mme [U] épouse [H], Mme [S] veuve [A], M. [G], Mme [T] épouse [G], Mme [D] veuve [M], M. [B], Mme [N] épouse [B], M. [V], Mme [C] épouse [V], M. [LX], M. [ZI], M. [YR] et Mme [RR] épouse [YR] de leur demande de suspension immédiate de la réalisation des travaux engagés par la société [Localité 9] 34 Fédération, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu`à ce que le tribunal de céans saisi parallèlement au fond ait statué sur la validité de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du groupe d`immeubles du [Adresse 8], débouté la Société [Localité 9] 34 Fédération de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, condamné in solidum les demandeurs à payer à la société [Localité 9] 34 Fédération la somme de 5.000 euros et la somme de1.000 euros au syndicat des copropriétaires, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les demandeurs aux dépens. Par déclaration du 31 octobre 2023, MM. [L], [G], [V], [YR] et Mmes [W] épouse [L], [T] épouse [G], [C] épouse [V] et [RR] épouse [YR] ont relevé appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 21 mai 2024 ils demandent à la cour, de : infirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la SCI [Localité 9] 34 Fédération de sa demande de dommages et intérêts et de toutes ses autres demandes, Statuant à nouveau, ordonner l'arrêt immédiat de la réalisation des travaux engagés par la société [Localité 9] 34 fédération en exécution des résolutions n°20 (point 1.2) en ce qu'ils concernent exclusivement les travaux réalisés en R+9, R+10 et R+11, et 25 de l'assemblée générale du 19 avril 2023, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, ordonner la démolition des travaux d'ores et déjà réalisés et achevés par la société [Localité 9] 34 Fédération en exécution des résolutions n°20 (point 1.2) en ce qu'ils concernent exclusivement les travaux réalisés en R+9, R+10 et R+11, et 25 de l'assemblée générale du 19 avril 2023 et la remise des lieux en leur état initial, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, se réserver la liquidation de l'astreinte, déclarer la décision à intervenir opposable au syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles du [Adresse 8], débouter la société [Localité 9] 34 Fédération de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société [Localité 9] 34 Fédération à payer à chacun des appelants la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. En substance, ils exposent qu'à ce stade du référé ils entendent limiter leurs demandes à la remise en état des travaux autorisés par les résolutions n° 20 1.2 et 25 de l'assemblée générale du 19 avril 2023, lesquels ont pour finalité d'aménager les terrasses accessibles des niveaux R+9, R+10 et R+11 à des fins d'usage privatif, portant ainsi atteinte à des parties communes, à l'aspect extérieur de l'immeuble et aux conditions de jouissance des autres copropriétaires par les nuisances sonores que l'usage de ces terrasses par les employés de l'immeuble de bureaux va générer. Ils indiquent que depuis l'ordonnance entreprise, par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a annulé l'assemblée générale du 19 avril 2023 pour non-respect du délai légal de convocation. Ils font valoir que le trouble manifestement illicite est caractérisé par la réalisation de travaux requérant l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires mais non autorisés, l'assemblée générale qui a donné cette autorisation ayant été annulée par un jugement certes frappé d'appel mais exécutoire de plein droit. Ils précisent que leur demande nouvelle de démolition des travaux déjà réalisés est rendue recevable par un fait nouveau, le jugement du 5 décembre 2023 annulant l'assemblée générale du 19 avril 2023, et que cette demande n'est pas disproportionnée dès lors que la société [Localité 9] 34 Fédération était parfaitement informée du risque qu'elle prenait en poursuivant ses travaux alors même qu'une procédure d'annulation de l'assemblée générale les ayant autorisés était pendante. Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 27 mai 2024, la société [Localité 9] 34 Fédération demande à la cour, de : confirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a débouté les copropriétaires de leur demande de suspension immédiate de la réalisation des travaux engagés par la société [Localité 9] 34 Fédération ; Statuant à nouveau, déclarer irrecevables MM. [L], [G], [V], [YR] et Mmes [W] épouse [L], [T] épouse [G], [C] épouse [V] et [RR] épouse [YR] en leurs demandes tendant à voir ordonner la démolition des travaux d'ores et déjà réalisés par la société [Localité 9] 34 Fédération en exécution des résolutions n°20 (1.2), 21, 22, 23, et 25 de l'assemblée générale du 19 avril 2023 et la remise en leur état initial et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; déclarer irrecevables MM. [L], [G], [V], [YR] et Mmes [W] épouse [L], [T] épouse [G], [C] épouse [V] et [RR] épouse [YR] en leurs demandes tendant à voir ordonner l'arrêt immédiat des travaux engagés par la société [Localité 9] 34 Fédération en exécution des résolutions n°20 (1.2) et 21, de l'assemblée générale du 19 avril 2023 sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause, débouter MM. [L], [G], [V], [YR] et Mmes [W] épouse [L], [T] épouse [G], [C] épouse [V] et [RR] épouse [YR] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société [Localité 9] 34 Fédération ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel considérait que le trouble manifestement illicite est démontré, débouter MM. [L], [G], [V], [YR] et Mmes [W] épouse [L], [T] épouse [G], [C] épouse [V] et [RR] épouse [YR] de leurs demandes de démolition et de remise en état en raison de la disproportion manifeste de la sanction sollicitée, et de l'atteinte excessive au droit de propriété, non justifiée en l'espèce par les intérêts de la collectivité ; En tout état de cause, condamner in solidum MM. [L], [G], [V], [YR] et Mmes [W] épouse [L], [T] épouse [G], [C] épouse [V] et [RR] épouse [YR] à verser à la société [Localité 9] 34 Fédération la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société [Localité 9] 34 Fédération soutient pour l'essentiel que les demandes de démolition et de remise en état sont irrecevables étant présentées pour la première fois en appel, et que la demande d'interruption des travaux objets des résolutions n°20 et 21 est irrecevable dès lors que ces travaux, autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires du 19 avril 2023, sont d'ores et déjà achevés ; qu'en tout état de cause les demandes présentées sont mal fondées en l'absence de caractérisation d'un trouble manifestement illicite, la copropriété ayant autorisé les travaux et cette autorisation n'ayant pas été annulée définitivement dès lors que le jugement 5 décembre 2023 a été frappé d'appel, le trouble manifestement illicite devant en outre être apprécié au moment où le premier juge a statué, l'assemblée générale du 19 avril 2023 n'étant alors pas annulée ; qu'en outre les travaux réalisés n'avaient pas à être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires, les toitures terrasses n'étant pas définies comme étant des parties communes par le règlement de copropriété, les travaux ne modifiant pas l'aspect extérieur de l'immeuble et les futures nuisances alléguées n'étant pas prouvées ; que si la demande de démolition et de remise en état devait être accueillie, il y aurait une disproportion manifeste entre son coût pour la société [Localité 9] 34 Fédération et son intérêt pour les copropriétaires. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Les conclusions du syndicat des copropriétaires du groupe d'immeuble du [Adresse 8] ont été déclarées irrecevables par ordonnance rendue sur incident le 23 avril 2024.SUR CE
LA COUR Sur les fins de non-recevoir Aux termes de l'article 564 du code de procedure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » Selon l'article 565, « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Aux termes de l'article 566, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. » En première instance, les demandeurs ont sollicité la suspension immédiate de la réalisation des travaux engagés par la société [Localité 9] 34 Fédération jusqu'à ce que le tribunal saisi parallèlement au fond ait statué sur la validité de l'assemblée générale ayant autorisé ces travaux. En appel, ils ajoutent une demande de démolition des travaux d'ores et déjà réalisés et achevés par la société [Localité 9] 34 Fédération ainsi qu'une demande de remise des lieux en leur état initial. Ces demandes résultent directement de l'évolution du litige depuis que la décision de première instance a été rendue, à savoir l'annulation par le juge du fond de l'assemblée générale ayant autorisé les travaux litigieux et la poursuite de ces travaux par la société [Localité 9] 34 Fédération. Elles tendent aussi aux mêmes fins que la demande initiale : empêcher la réalisation de travaux considérés comme étant la cause d'un trouble manifestement illicite, et elles en sont le complément nécessaire compte tenu de la poursuite des travaux depuis la demande initiale. Ces demandes nouvelles sont donc recevables en application des textes précités. Ce premier moyen d'irrecevabilité est mal fondé. Le second moyen l'est tout autant, le fait qu'une partie des travaux contestés ait été achevée ne constituant pas une cause d'irrecevabilité des demandes relatives à ces travaux. Sur le fond Les demandes des appelants sont fondées sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et le trouble manifestement illicite. Ce texte prévoit que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est constant que les travaux litigieux ont été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires du 19 avril 2023, laquelle a fait l'objet d'un recours en annulation devant le juge du fond, et que depuis que l'ordonnance déférée a été rendue, le juge du fond, par jugement du 5 décembre 2023, a annulé cette assemblée générale des copropriétaires du 19 avril 2023. Ce jugement du 5 décembre 2023 est certes assorti de l'exécution provisoire de plein droit mais il n'est pas définitif, la société [Localité 9] 34 Fédération en ayant relevé appel et ce recours étant pendant. Or, dès lors que les travaux se trouvent autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires, la décision s'impose à tous tant que sa nullité n'a pas été définitivement prononcée, et elle est immédiatement exécutoire (notamment 3e Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.810). En outre, l'exécution des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires dont la nullité n'a pas été définitivement prononcée n'est pas constitutive d'un trouble manifestement illicite (3e Civ., 6 juin 2020, pourvoi n° 18-18.751). Les appelants sont en conséquence mal fondés à se prévaloir d'un trouble manifestement illicite causé par des travaux autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires du 19 avril 2023, dont la nullité n'est pas prononcée de manière définitive, ni au moment où le premier juge a statué ni au jour où la cour statue. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens, surabondants, des parties. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sort des dépens et frais irrépétibles a été justement apprécié en première instance. Partie perdante, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code du procédure civile et condamnés à payer à ce titre à la société [Localité 9] 34 Fédération une indemnité qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros.PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Rejette les fins de non-recevoir, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Déboute de leurs demandes nouvelles MM. [L], [G], [V], [YR] et Mmes [W] épouse [L], [T] épouse [G], [C] épouse [V] et [RR] épouse [YR], Condamne in solidum aux dépens de l'instance d'appel MM. [L], [G], [V], [YR] et Mmes [W] épouse [L], [T] épouse [G], [C] épouse [V] et [RR] épouse [YR], Les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les condamne in solidum à payer à la société [Localité 9] 34 Fédération la somme de 3.000 euros en application de ce texte. LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉECommentaires sur cette affaire
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