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Tribunal judiciaire de Chartres, 20 décembre 2024, 24/00358

Mots clés
saisine • tiers • vestiaire • réintégration • remise • ressort • siège • statuer • suspensif • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Chartres
20 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Chartres
19 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Chartres
10 décembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TAKEUCHI Jukoh

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d'une hospitalisation sous contrainte N° RG 24/00358 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOKC N° Minute : 24/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 20 DÉCEMBRE 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 JOURS - ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L'ETAT (Article L 3211-11 du code de la santé publique) Le :20 Décembre 2024 Notification par mail: -Le Directeur du Centre hospitalier - Le défendeur - La Préfecture d'EURE ET LOIR - L'A.R.S. - le tiers Le : 20 Décembre 2024 Notification pat PLEX à : - l'avocat Le : 20 Décembre 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l'an deux mil vingt quatre, le vingt Décembre Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [H] [J] né le 26 Septembre 1988 à de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] comparant, assisté par Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 SAISINE PAR: PREFECTURE D'EURE-ET-LOIR Monsieur le Préfet [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté PARTIES INTERVENANTES: TIERS Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant, représenté par Madame [S] [W], cadre de santé, par délégation MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 19 décembre 2024 N° RG 24/00358 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOKC ** Vu l'article L 3211-11 du code de la santé publique,

Vu les articles

R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Préfet d'Eure et Loir en date du 17 Décembre 2024, reçue au greffe le 17 Décembre 2024 tendant à ce qu'il soit statué sur la mesure de réintégration en soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [H] [J] a fait l'objet le 10 décembre 2024, Vu les avis d'audience adressés à - Monsieur [H] [J], - Monsieur le Préfet d'Eure et Loir - l'Agence Régionale de Santé du Centre - Monsieur le Procureur de la République, - Me Jukoh TAKEUCHI, avocat de permanence au barreau de Chartres. Vu les certificats médicaux, Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d'Eure et Loir en date du 17 décembre 2024 par lesquelles il sollicite qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [J] , Vu l'avis écrit en date du 19 décembre 2024 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [J] , ***** Le 17 Décembre 2024, Monsieur le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [J]. L'audience du 20 Décembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 7], conformément à l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique . Après appel de l'affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [H] [J] Monsieur [H] [J] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Me Jukoh TAKEUCHI a été entendu en ses observations. A l'issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. [DÉBATS NON PUBLICS - Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l'article L 3211-11 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Désignons Me Jukoh TAKEUCHI avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [H] [J] au titre de l'aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [H] [J] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Disons qu'il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [H] [J] le 10 décembre 2024 par arrêté de Monsieur le Préfet d'Eure et Loir en date du 10 décembre 2024 , Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public, Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n'est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l'appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles à l'adresse suivante : [Adresse 5].

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