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Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2022, 21-86.008

Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 février 2022
Cour d'appel d'Angers
1 juin 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-86.008
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 22 févr. 2022, n° 21-86.008
  • Rapporteur : M. Charmoillaux
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Angers, 1 juin 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2022:CR50225
  • Identifiant Judilibre :62148a62003c5b5e09f4ab6d
  • Avocat général : M. Croizier
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Texte intégral

N° W 21-86.008 F-N N° 50225 RB5 22 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2022 M. [U] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 293 de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2021, qui, pour conduite malgré injonction de restituer son permis de conduire, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-deux.

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