INPI, 1 juillet 2013, 13-0149
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • service • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :13-0149
- Référence abrégée : INPI, déc. 13-0149, 1 juill. 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : AGORA ; AGORA
- Classification pour les marques : CL16
- Numéros d'enregistrement : 1298267 \ 3952425
- Parties : COULEURS DE TOLLENS c. SOCIETE GRAND ECRAN HOLDING SA
Chronologie de l'affaire
INPI
1 juillet 2013
Résumé
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Partie demanderesse
GRAND ECRAN HOLDING
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 13-0149
Le 1er juillet 2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société GRAND ECRAN HOLDING (SA) a déposé, le 10 octobre 2012, la demande d'enregistrement n° 10 3 952 425 portant sur la dén omination AGORA.
Le 2 janvier 2013, la société COULEURS DE TOLLENS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale AGORA, renouvelée en date du 17 décembre 2004 et enregistrée sous le n°1 298 267, dont elle est devenue titulaire par suite d'une transmission de propriété.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure.
L'opposition a été adressée au titulaire de la demande d'enregistrement, le 15 janvier 2013, sous le n° 13-0149. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 13/08 du 22 février 2013 sous forme d'un avis relatif à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société GRAND ECRAN HOLDING (SA) a déposé, le 10 octobre 2012, la demande d'enregistrement n° 10 3 952 425 portant sur la dén omination AGORA.
Le 2 janvier 2013, la société COULEURS DE TOLLENS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale AGORA, renouvelée en date du 17 décembre 2004 et enregistrée sous le n°1 298 267, dont elle est devenue titulaire par suite d'une transmission de propriété.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure.
L'opposition a été adressée au titulaire de la demande d'enregistrement, le 15 janvier 2013, sous le n° 13-0149. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 13/08 du 22 février 2013 sous forme d'un avis relatif à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée et la marque antérieure portent sur le signe verbal AGORA présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction à l'identique de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ; Que force est de constater que le signe contesté constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; décoration intérieure » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits et services suivants : « Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Outils et instruments à main entrainés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);matières plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes);cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table. Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles. Constructions et réparations ». CONSIDERANT, comme le relève la société opposante, que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques. CONSIDERANT que les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; décoration intérieure » de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains identiques ou similaires, et pour d'autres, susceptibles d'être attribués à la même origine que certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, compte tenu de l'identité des signes en cause, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité, de la similarité des produits et services en cause ainsi que de leurs caractéristiques communes et de l'identité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Que le signe verbal contesté AGORA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AGORA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; décoration intérieure ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle Christine B Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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