Tribunal judiciaire de Paris, 19 juin 2026, 19/06087
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
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28 juin 2019
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15 mai 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :19/06087
- Dispositif : Désistement partiel
- Référence abrégée : TJ Paris, 19 juin 2026, n° 19/06087
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 15 mai 2019
- Identifiant Judilibre :6a358c9fcdc6046d47f99091
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Résumé
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Partie demanderesse
GROUPAMA GAN VIE
défendu(e) par FISZLEIBER Julien du Cabinet WOOG & ASSOCIES
Parties défenderesses
SMA
GALIAN-SMABTP
défendu(e) par DEMARTHE-CHAZARAIN Natacha du Cabinet MINERVA AVOCAT
Société STB
SOCOTEC CONSTRUCTION
défendu(e) par Cabinet SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO
SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN
défendu(e) par COTTE Jean-Pierre
S.A.S. EIFAGE CONSTRUCTION HABITAT
défendu(e) par COTTE Jean-Pierre
BARBANEL
défendu(e) par MANDIN Eric du Cabinet MANDIN - ANGRAND AVOCATS
TERRELL PETER & ROOKE GEOFFROY
défendu(e) par TESSIER Sophie du Cabinet PARINI-TESSIER
SYSTAL
défendu(e) par TESSIER Sophie du Cabinet PARINI-TESSIER
S.A.R.L. KAR BAT
S.A.S. ODYSEE ENVIRONNEMENT
WHBL 7
défendu(e) par PLACIER Olivier
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par FRASSON-GORRET Ladislas du Cabinet FRASSON - GORRET AVOCATS
S.A. GAN ASSURANCES
SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE
défendu(e) par EL FADL Philippe du Cabinet ALCHIMIE AVOCATS
S.A.INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
ENERGILEC
défendu(e) par CHAMARD-SABLIER Vincent du Cabinet EYMARD SABLIER ASSOCIES
ITI ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE
défendu(e) par CASANOVA Florence
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/06087 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP5UP
N° MINUTE : 1
Réputé contradictoire
Assignation du :
15 mai 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 juin 2026
DEMANDERESSE
SA. GROUPAMA GAN VIE propriétaire de l'immeuble "[Adresse 1]"situé au sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
DEFENDERESSES
S.A. SMA SA en qualité d'assureur de la S.A.S.SCB ECONOMIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. SOCIETE DE CONSEILS ECONOMIQUES ET TECHNIQUES EN URBANISME ET BATIMENT (SCB ECONOMIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A. SMABTP en qualité d'assureur de la S.A.S. SCB ECONOMIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats ,vestiaire #356
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur des sociétés S.A. RAVADECO, STB et S.A.R.L. KAR BAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
Société STB
[Adresse 6]
[Localité 5]
Partie non représentée
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur des sociétés ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE et CYPRES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Partie non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la S.A.S.SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #D1922
S.A.S. NOUVELLE PRADEAU MORIN
[Adresse 10]
[Localité 9]
S.A.S. EIFAGE CONSTRUCTION HABITAT
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentées par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
S.A. SMABTP en qualité d'assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION [Localité 11], PATRIMOINE devenue SN PRADEAU MORIN, ICE ENTREPRISE, ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE et TENE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.S. BARBANEL
[Adresse 12]
[Localité 12]
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE en qualité d'assureur de la S.A.S. BARBANEL
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par Maître Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
S.A.S. TERRELL ROOKE
[Adresse 13]
[Localité 13]
S.A.R.L. SYSTAL
[Adresse 14]
[Localité 14]
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A.R.L. RAVADECO
[Adresse 15]
[Localité 15]
Partie non représentée
S.A. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE
[Adresse 16]
[Localité 16]
Partie non représentée
S.A.R.L. KAR BAT
[Adresse 17]
[Localité 17]
Partie non représentée
S.A.S. ODYSEE ENVIRONNEMENT
[Adresse 18]
[Localité 18]
S.A. AXA FRANCE IARD en qualié d'assureur de la S.A.S.ODYSSEE ENVIRONNEMENT
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentées par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
S.A.R.L. WHBL 7 venant aux droits de l'EURL [Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0319
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la S.A.S. QUADRI FIORE ARCHITECTURE
[Adresse 21]
[Localité 19]
S.A.S. QUADRI FIORE ARCHITECTURE
[Adresse 22]
[Localité 20]
représentées par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D2009
S.A. GAN ASSURANCES en qualité d'assureur RCD de la S.A.R.L. CYPRES
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #D1777
S.A.S.U. SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE
[Adresse 24]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0293
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR de la S.A.R.L. WHBL 7 venant aux droits de l'EURL [Adresse 19]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
S.A. [Localité 21] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d'assureur de la S.A.S.U. SODEXO ENERGIE & MAINTENANCE
[Adresse 25]
[Localité 22]
Partie non représentée
S.A.S. ENERGILEC
[Adresse 26]
[Localité 23]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
S.A.R.L. ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE
[Adresse 27]
[Localité 24]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #A0232
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame BABA Audrey, Greffier lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l'audience du 28 mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 19 juin 2026.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Emilie GOGUET,Cadre-Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'EURL [Adresse 19], en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris la construction d'un immeuble de bureaux neuf et des travaux de réhabilitation d'un immeuble existant sur un terrain sis [Adresse 19] à [Localité 25].
Pour les besoins de l'opération, l'EURL [Adresse 19] a notamment souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD une assurance dommages-ouvrage et CNR.
L'ensemble immobilier composé de trois bâtiments d'une superficie totale de 17.787,60 m² a été vendu en l'état futur d'achèvement à la société GROUPAMA VIE le 17 décembre 2008.
Suite a une fusion-absorption de la société GROUPAMA VIE par la société GROUPAMA GAN VIE en date du 25 septembre 2009, cette dernière est devenue propriétaire de l'ensemble immobilier.
Sont notamment intervenues dans la construction de cet immeuble les sociétés suivantes :
- QUADRI FIORE ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d'œuvre ;
- TERRELL TECHNOLOGIES en tant que maître d'œuvre structure ;
- BARBANEL en qualité de bureau d'études fluides ;
- TERREL ROOKE en qualité de bureau d'études structure ;
- SYSTAL en qualité de bureau d'études cuisine ;
- SOCOTEC en qualité de contrôleur technique ;
- EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT (devenue NOUVELLE PRADEAU MORIN) en qualité d'entreprise générale ;
- I.C.E INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (société radiée), sous-traitante de l'entreprise SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN pour le lot chauffage climatisation ventilation ;
- ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE, sous-traitante de la société ICE pour le calorifugeage des réseaux ;
- RAVADECO, sous-traitante de l'entreprise SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN pour le lot façade (société radiée) ;
- STB, sous-traitante de l'entreprise SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN pour le lot façade (société radiée) ;
- ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE, sous-traitante de l'entreprise SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN pour le lot ravalement/revêtement de façade ;
- KAR BAT, au titre du lot Maçonnerie (société liquidée), assurée auprès de la MAAF ;
- CYPRES, au titre du lot Plomberie, assurée auprès d'ALLIANZ,
- SCB ECONOMIE, sous-traitante de la société QUADRI FIORE ARCHITECTURE.
La réception des travaux est intervenue avec des réserves le 15 mai 2009.
Les réserves ont été levées le 26 mai 2010.
La maintenance des installations de plomberie, climatisation, ventilation et désenfumage a été confiée :
- Du 1 er juin 2009 au 31 décembre 2010 à la société EXPRIMM aujourd'hui BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES,
- Du 1er janvier 2011 au 31 mai 2015 à la société ENERGILEC ;
- A partir du 12 juin 2015 à la société SODEXO et la société ODYSEE ENVIRONNEMENT en qualité de sous-traitant de SODEXO.
La société GROUPAMA GAN VIE a déclaré à la société AXA FRANCE IARD le 27 avril 2016 un sinistre lié à la détérioration prématurée, oxydation et rouille apparente, encrassement interne, du réseau d'eau glacée de l'immeuble.
En parallèle de l'instruction de ce désordre, de nouvelles fuites sur le réseau sont apparues et ont conduit la société GROUPAMA GAN VIE à effectuer les déclarations complémentaires suivantes:
- Déclaration de sinistre du 13 mars 2017 (DO 2017.01) : fuites survenues aux 1er et 2e étages de l'immeuble en raison du percement des canalisations d'eau glacée ;
- Déclarations de sinistre des 10 et 17 mai 2017 (DO 2017.02) : corrosion et fuites survenues aux 1er et 5e étages de l'immeuble ;
- Déclaration de sinistre du 15 juin 2017 (DO 2017.03) : corrosion extérieure de la canalisation et fuite au 3e étage de l'immeuble.
Par courriers des 10 mai 2017, 13 juillet 2017 et 4 août 2017, la société AXA FRANCE IARD a notifié le refus de sa garantie pour les sinistres DO 2017.01, DO 2017.02 et DO 2017.03 au motif que les dommages constatés relevaient de la maintenance de l'ouvrage.
Parallèlement, la société GROUPAMA GAN VIE a déclaré le 24 mai 2018 à la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage un sinistre affectant les façades de l'ouvrage.
Procédure devant le juge des référés
Suivant acte d'huissier en date des 6 et 7 mai 2019, la société AXA FRANCE IARD a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS, la société QUADRI FIORE ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d'assureur de QUADRI FIORE, la société BARBANEL, ALLIANZ en qualité d'assureur de BARBANEL, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la SMABTP en sa double qualité d'assureur d'EIFFAGE CONSTRUCTION et de la société IC ENTREPRISE, GROUPAMA GAN VIE et la société SODEXO ENERGIE MAINTENANCE et ce afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Parallèlement, la société GROUPAMA GAN VIE a assigné par acte du 14 mai 2019, la société AXA FRANCE en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la société QUADRI FIORE, SOCOTEC CONSTRUCTION, la société BARBANEL, la SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN, la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE ainsi que la SMABTP en sa double qualité d'assureur d'EIFFAGE et d'IC ENTREPRISE et a sollicité également une mesure d'expertise portant sur notamment la corrosion du réseau d'eau glacée et d'autre part sur des fissures et faïençage affectant les façades de l'immeuble.
Les procédures ont été jointes et par ordonnance du 28 juin 2019, Monsieur [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire chargé d'examiner les désordres affectant le réseau d'eau glacée et les façades de l'immeuble.
Par ordonnance du 18 octobre 2019, la SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN a obtenu une ordonnance commune à l'encontre de la société TERRELL ROOKE, la société SYSTAL, AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de SOCOTEC, ITI (ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE) et la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise de construction TENE ainsi qu'à l'égard de cette dernière, de la MAAF en sa qualité d'assureur de RAVADECO et enfin de KAR BAT.
Par ordonnance du 06 octobre 2020, la société QUADRI FIORE ARCHITECTURE a obtenu une ordonnance commune à l'encontre de la société SCB ECONOMIE.
La société AXA FRANCE a ensuite obtenu une ordonnance commune le 10 septembre 2021 à l'encontre de BOUYGUES FM France (anciennement EXPRIMM) tandis que la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE a obtenu par la même ordonnance la mise en cause de la SAS ODYSSEE ENVIRONNEMENT.
Enfin, par ordonnance du 28 décembre 2021, la société AXA FRANCE a obtenu la mise en cause de la société ENERGILEC.
Engagement de la procédure au fond
Suivant actes d'huissier délivrés le 10 mai 2019, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la société QUADRI FIORI ARCHITECTURE ;
- la MAF, en qualité d'assureur de la société QUADRI FIORI ARCHITECTURE ;
- la société BARBANEL ;
- la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société BARBANEL ;
- la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT ;
- la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT,
aux fins d'appel en garantie.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/07757.
Suivant actes d'huissier délivrés le 15 mai 2019, la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION [Localité 11] PATRIMOINE devenue SN PRADEAU MORIN et IC ENTREPRISE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la société QUADRI FIORI ARCHITECTURE ;
- la MAF, en qualité d'assureur de la société QUADRI FIORI ARCHITECTURE ;
- la société BARBANEL ;
- la société TERREL ROOKE ;
- la société SYSTAL ;
- la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
- la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION;
- la société ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE ;
- la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur des sociétés BARBANEL, ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE et CRYPRES ;
- la société MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur des sociétés RAVADECO, STB et KAR BAT ;
- la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE ;
aux fins d'appel en garantie des condamnations qui pourraient intervenir sur les désordres déclarés à l'assureur dommages-ouvrage.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/06087.
Suivant actes d'huissier délivrés le 13 mai 2019, la société NOUVELLE PRADEAU MORIN et la SMABTP ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'appel en garantie :
- la société QUADRI FIORI ARCHITECTURE ;
- la MAF, en qualité d'assureur de la société QUADRI FIORI ARCHITECTURE ;
- la société BARBANEL ;
- la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société BARBANEL ;
- la société GROUPAMA GAN VIE ;
- la société ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE ;
- la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE ;
- la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
- la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/06408.
Suivant actes d'huissier délivrés le 15 mai 2019, la société NOUVELLE PRADEAU MORIN a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la société AXA FRANCE IARD ;
- la société QUADRI FIORI ARCHITECTURE ;
- la MAF, en qualité d'assureur de la société QUADRI FIORI ARCHITECTURE ;
- la société BARBANEL ;
- la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société BARBANEL ;
- la société TERREL ROOKE ;
- la société SYSTAL ;
- la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
- la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE ;
- la société GAN ASSURANCES ;
- la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE ;
- la société ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE ;
- la SMABTP ;
- la société GROUPAMA GAN VIE ;
- la société KAR BAT ;
- la société RAVADEO ;
- la société STB ;
- la société MAAF ASSURANCES.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/06094.
Par mention au dossier du 17 octobre 2019, la jonction des affaires 19/06408 et 19/06094 sous ce dernier numéro a été prononcée.
Par mention au dossier du 23 janvier 2020, la jonction des affaires RG 19/07757, 19/06094 et 19/06087 sous ce dernier numéro a été prononcée.
Suivant actes d'huissier délivrés le 24 juin 2021, la société QUADRI FIORI ARCHITECTURE et la MAF ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de garantie :
- la société SCB ECONOMIE ;
- la SMABTP, en qualité d'assureur de la société SCB ECONOMIE ;
- la société SMA SA, en qualité d'assureur de la société SCB ECONOMIE.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/08751.
Par mention au dossier du 8 juillet 2021, la jonction des affaires 21/08751et 19/06087 sous ce dernier numéro a été prononcée.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 31 juillet 2023, la société GROUPAMA GAN VIE a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la société ENERGILEC ;
- la société ODYSEE ENVIRONNEMENT ;
- la société WHBL 7, venant aux droits de l'EURL [Adresse 19],
aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/10378.
Par mention au dossier du 23 novembre 2023, la jonction des affaires RG 23/10378 et 19/06087 a été prononcée.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2023, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société ENERGILEC aux fins d'appel en garantie.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00102.
Par mention au dossier du 22 mars 2024, la jonction des affaires RG 24/00102 et 19/06087 a été prononcée.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 10 juin 2024, la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION [Localité 11] PATRIMOINE devenue SN PRADEAU MORIN et IC ENTREPRISE a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'appel en garantie :
- la société [Localité 21] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la société SODEXO ENERGIE & MAINTENANCE ;
- la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ODYSEE ENVIRONNEMENT.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/07580.
Par mention au dossier du 10 octobre 2024, la jonction des affaires RG 24/07580 et 19/06087 a été prononcée.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2025, la société GROUPAMA GAN VIE a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de l'EURL [Adresse 19] aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03821.
Par mention au dossier du 5 juin 2025, la jonction des affaires RG 25/03821 et 19/06087 a prononcée.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2025, la société WHBL 7 a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de l'EURL [Adresse 19] aux fins d'appel en garantie.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/10827.
Par mention au dossier du 9 octobre 2025, la jonction des affaires RG 25/10827 et 19/06087 a prononcée.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 26 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [C].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 novembre 2022.
Par ordonnance du 23 mars 2024, le juge de la mise en état a :
" Condamnons la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à verser à la société GROUPAMA GAN VIE la somme provisionnelle de 2.517.396,79 euros H.T à valoir sur la réparation du préjudice matériel au titre du désordre relatif au réseau d'eau glacée de l'immeuble [Localité 26] ;
Disons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 ;
Déboutons la société GROUPAMA GAN VIE du surplus de ses demandes provisionnelles ;
Condamnons in solidum la société NOUVELLE PRADEAU MORIN et son assureur la SMABTP et la société BARBANEL et son assureur la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre au titre du désordre concernant le réseau d'eau glacée, sous réserve de justifier de l'indemnisation préalable de la société GROUPAMAN GAN VIE ;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître des autres appels en garantie ;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes de mise hors de cause;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à verser à la société GROUPAMA GAN VIE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ; "
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la société GROUPAMA GAN VIE sollicite :
" 1) Donner acte à GROUPAMA GAN VIE de son désistement d'instance et d'action partiel à l'encontre uniquement de WHBL 7 et le déclarer parfait.
2) Constater l'extinction de la présente instance mais uniquement en ce qu'elle oppose GROUPAMA GAN VIE à WHBL 7.
3) Débouter WHBL 7 de sa demande de condamnation de GROUPAMA GAN VIE aux frais irrépétibles. "
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la société WHBL 7, venant aux droits de l'EURL [Adresse 19], sollicite :
" DONNER ACTE à la société WHBL 7 de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société GROUPAMA GAN VIE à son encontre,
En conséquence, DONNER ACTE à la société WHBL 7 de ce qu'elle se désiste de son action à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur constructeurs non réalisateurs de l'EURL [Adresse 19] (désormais WHBL 7).
CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE à payer à la société WHBL 7 la somme de 8 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur constructeurs non réalisateurs de l'EURL [Adresse 19] (désormais WHBL 7) de toutes demandes qui pourraient être formée à l'encontre de la société WHBL 7,
CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE aux dépens, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Olivier PLACIER, avocat. "
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, sollicitent :
" JUGER que SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE s'en rapportent sur les mérites de l'incident soulevé par la société WHBL 7, venant aux droits de l'EURL [Adresse 19] et sur le désistement partiel d'instance et d'action de GROUPAMA GAN VIE.
JUGER que le rapport à justice ne vaut reconnaissance d'aucun droit.
RESERVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la société ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE sollicite :
" Juger que la société ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE s'en rapporte à justice sur la demande d'irrecevabilité de l'action engagée par la société GROUPAMA GAN VIE, formulée par la société WHBL,
Juger que le rapport à justice ne vaut reconnaissance d'aucun droit,
Réserver les dépens de l'instance. "
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PARTIE PATRIMOINE (devenue SN PRADEAU MORIN), ICE ENTREPRISE, ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE et TENE, sollicite :
" Vu l'incident aux fins de non-recevoir introduit par la société WHBL7,
Vu le désistement d'instance et d'action du GROUPAMA GAN VIE à l'encontre de la société WHBL7,
Vu les conclusions signifiées par la société WHBL7 pour l'audience du 02 avril 2026 ayant accepté le désistement d'instance et d'action de la société GROUPAMA GAN VIE mais maintenu une demande d'article 700 de 8 000 € à son encontre.
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de :
Retenir que la SMABTP s'en rapporte à justice sur le mérite de l'incident.
Juger que la compagnie AXA France recherchée en qualité d'assureur DO mais également CNR de l'URL [Adresse 19] doit être maintenue dans la cause. "
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la société GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société CYPRES, sollicite :
" DONNER ACTE à GAN ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de la société CYPRES qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre par GROUPAMA GAN VIE et formulée par la société WHBL, et de ce que le rapport à justice ne vaut reconnaissance d'aucun droit. "
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société ODYSSEE ENVIRONNEMENT et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société ODYSSEE ENVIRONNEMENT, sollicitent :
" Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu les articles
1240 et suivants du Code civil, Il est demandé au Juge de la mise en état de bien vouloir : DECLARER irrecevables les demandes formées par les sociétés TERRELL, BARBANEL et ALLIANZ, QUADRI FIORE ARCHITECTURE et la MAF à l'encontre de la société ODYSSEE ENVIRONNEMENT, en ce qu'elles sont prescrites, CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la Concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER tout succombant aux dépens de la présente instance. " *** La société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE, la société RAVADEO, la société STB, la société KAR BAT et la société [Localité 21] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d'assureur de la société SODEXO ENERGIE & MAINTENANCE n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée initialement par la société WHBL 7 Par conclusions d'incident notifiées le 16 septembre 2025, la société WHBL 7 a saisi le juge de la mise en état d'un incident portant sur une fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de la société GROUPAMA GAN VIE à son encontre. Par suite, la société GROUPAMA GAN VIE s'est désistée de son action et de son instance à l'encontre de la société WHBL 7 qui a donc abandonné son incident. Par conséquent, l'incident relatif à la forclusion sera dit sans objet. Sur les désistements Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : " En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. " Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. " Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse. Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile : " Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. " Sur le désistement partiel de la société GROUPAMA GAN VIE En l'espèce, la société GROUPAMA GAN VIE a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard de la société WHBL 7 venant aux droits de l'EURL [Adresse 19] qui accepte ce désistement. Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l'instance entre ces parties. En revanche, eu égard aux appels en garantie formés par la société ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE à l'encontre de la société WHBL 7 suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, la société WHBL 7 reste partie à l'instance à ce titre. Sur le désistement de la société WHBL 7 En l'espèce, la société la société WHBL 7 a indiqué se désister de son action, ce qui implique par voie de conséquence un désistement d'instance, à l'égard de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de l'EURL [Adresse 19]. La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de l'EURL [Adresse 19], qui a conclu au fond le 19 septembre 2025 aux fins de rejet des demandes à son encontre, ne justifie pas d'un motif légitime pour ne pas accepter ce désistement. Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l'instance entre ces parties. Toutefois, eu égard aux demandes suivantes, la société AXA FRANCE IARD reste partie à la présente procédure dès lors que : - par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2025, la société GROUPAMA GAN VIE a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de l'EURL [Adresse 19] aux fins d'indemnisation de ses préjudices ; - par conclusions au fond du 10 juillet 2024, la société ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE a formé un appel en garantie à titre subsidiaire à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ODYSSEE ENVIRONNEMENT et la société AXA FRANCE IARD Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 mai 2025, soit la veille de l'audience de plaidoirie sur incident, la société ODYSSEE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société ODYSSEE ENVIRONNEMENT ont formé un incident devant le juge de la mise en état tenant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés TERRELL, BARBANEL et ALLIANZ, QUADRI FIORE ARCHITECTURE et la MAF à l'encontre de la société ODYSSEE ENVIRONNEMENT pour cause de prescription. Il convient de relever que par bulletin du 20 avril 2026, l'incident fixé à l'audience du 28 mai 2026 ne portait que sur les demandes de désistement. Par ailleurs, eu égard à la complexité des moyens soulevés et à l'état d'avancement de l'instruction de l'affaire, la dite fin de non recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 789 du code de procédure civile, il convient que les parties concluant sur ces fins de non-recevoir reprennent leurs moyens dans les conclusions au fond adressées à la formation de jugement. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ". Les dépens seront réservés. A ce stade, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Disons sans objet l'incident soulevé par la société WHBL 7 relatif à une fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de la société GROUPAMA GAN VIE à son encontre ; Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société GROUPAMA GAN VIE à l'égard de la société WHBL 7 venant aux droits de l'EURL [Adresse 19] est parfait; Constatons que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ; Disons que la société WHBL 7 reste partie à l'instance eu égard à l'appel en garantie formé à son encontre par la société ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE par conclusions du 10 juillet 2024 ; Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société WHBL 7 venant aux droits de l'EURL [Adresse 19] à l'égard de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de l'EURL [Adresse 19] est parfait ; Constatons que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ; Disons que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de l'EURL [Adresse 19] reste partie à la présente procédure en raison des demandes formées à son encontre par la société GROUPAMA GAN VIE et la société ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE ; Disons que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ODYSSEE ENVIRONNEMENT et la société AXA FRANCE IARD sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond de l'affaire ; Disons que les parties devront reprendre dans leurs conclusions au fond les moyens relatifs à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ODYSSEE ENVIRONNEMENT et la société AXA FRANCE IARD; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 octobre 2026 à 9H30 pour conclusions au fond de la société GROUPAMA GAN VIE ; Rappelons aux parties formant des demandes à l'encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables et qu'il convient en outre qu'elles vérifient au registre du commerce et des sociétés l'absence de procédure collective les concernant ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; Réservons les dépens ; Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Faite et rendue à Paris le 19 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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