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Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRES COURANTES, 7 septembre 2026, 2025012327

Mots clés
société • requête • principal • sommation • condamnation • préjudice • recouvrement • signification • amende • réparation • ressort • siren • vente • virement

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Montpellier
7 septembre 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
6 juin 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 012327 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 07/09/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : PROFACADE (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 403 893 456 Représentant (s) : SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS Défendeur (s) : [G] (SAS) [Adresse 2] Représentant(s) : SCP DABIENS - CELESTE - KALCZYNSKI Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 08/06/2026 Faits et Procédure : A la suite d'une requête en date du 20 Mai 2025 de la Partie demanderesse : PROFACADE (SARL) Monsieur le président a rendu le 06 juin 2025 une ordonnance contre La partie défenderesse : [G] (SAS) Pour paiement de : 103 241,17 € en principal ; 280,00 € d'indemnité forfaitaire ; 4 737,97 € de pénalités de retard ; 384,14 € de frais de sommation à payer ; 51,60 € de frais de requête ; Intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la sommation de payer soit le 28/02/2025 ; 31,80 € dont 5,30 € de TVA. Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 02 septembre 2025, la partie défenderesse a formé opposition dans le délai de l'article 1416 du code de procédure civile, Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience à la diligence du Greffier de céans. Apres deux renvois, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré le 08/06/2026. La SARL PROFACADE demande au Tribunal de : CONFIRMER l'ordonnance du 06 juin 2025 rendue par le Tribunal de commerce de Montpellier à l'encontre de la société [G] en toute ses dispositions, Et ainsi, CONDAMNER la société [G] au paiement de la somme de 103.241,17 € au principal, CONDAMNER la société [G] au paiement des intérêts légaux majorés de 3 points sur la somme de 103.241,17 € à compter du 28 février 2025, CONDAMNER la société [G] au paiement de la somme de 280€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ applicable pour chacune des sept factures impayées, CONDAMNER la société [G] au paiement d'une amende civile dont le montant est laissé à l'appréciation de la juridiction, CONDAMNER la société [G] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 5.000€ au bénéfice de la société PROFACADE en réparation de son préjudice pour procédure abusive et dilatoire, CONDAMNER la société [G] au paiement de la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société [G] au paiement des entiers dépens de la procédure et notamment: Sommation de payer : 384,14 € Requête en injonction de payer : 51,60 € Signification de la requête : 75,28 € Frais de greffe : 94,32€ Outre les dépens qui s'ajouteront en suivant de la décision qui sera rendue. Sur ce, le Tribunal Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que la société [G] a fait appel à l'expertise de la société PROFACADE pour plusieurs chantiers: Le chantier [A] PREPA à [Localité 1] La société PROFACADE a été sollicitée pour plusieurs prestations : Le lot « sol souple » Pour ce lot, un marché de travaux a été conclu le 14 juin 2024 et pour un montant total de 33.729,40 € HT selon devis en date du 31 mai 2024. Ce marché de travaux a donné lieu à l'édition d'une facture d'un montant total de 32.042,93 € en septembre 2024. Le lot « peinture et revêtements muraux » Pour ce lot, un marché de travaux a été conclu le 14 juin 2024 et pour un montant total de 52.709,40 € HT selon devis en date du 31 mai 2024. Ce marché de travaux a donné lieu à l'édition d'une facture d'un montant total de 32.548.05 € en septembre 2024. La fourniture et la pose d'un miroir La société [G] a commandé la fourniture et la pose d'un miroir selon devis établi par la société PROFACADE pour la somme de 500 €. Cette commande a donné lieu à l'édition d'une facture d'un montant total de 500 € en septembre 2024. Le chantier GEMA à [Localité 2] La société [G] a sollicité la société PROFACADE pour le lot « peinture et revêtements muraux ». Pour ce lot, un marché de travaux a été conclu le 12 juillet 2024 et pour un montant total de 39.148,50€ HT selon devis en date du 10 juillet 2024. Ce marché de travaux a donné lieu à l'édition d'une facture d'un montant total de 37.191,07€ en septembre 2024. Le chantier [Adresse 3] à [Localité 3] La société [G] a sollicité la société PROFACADE pour le lot « multi lots ». La commande initiale Pour ce lot, un marché de travaux a été conclu le 2 septembre 2024 et pour un montant total de 18.000 € HT selon devis en établi en juillet 2024. Ce marché de travaux a donné lieu à l'édition d'une facture d'un montant total de 16.830 € HT en 25 octobre 2024. La commande supplémentaire 1 En septembre 2024, la société [G] a commandé en sus une prestation pour les quatre piliers de la surface de vente qui était chiffrée selon devis à la somme de 880 €. Cette commande donnait lieu à l'établissement d'une facture en date du 25 octobre 2025 pour la somme de 880 €. La commande supplémentaire 2 Une dernière commande était réalisée par la société [G] pour des travaux supplémentaires divers et donnait lieu à une commande CD 11738 selon devis n°4539 et pour la somme de 1.275 €. En conformité avec ce qui avait été commandé, la facture n°5272 a été émise par la société PROFACADE pour un montant de 1.275,00 €. Que les premières factures arrivent à échéance le 06 octobre et rien n'était réglé à cette date. Que ce n'est qu'un mois plus tard que la société PROFACADE était destinataire d'un virement d un montant de 18.025,88€, soit à peine 14% de la dette… Que depuis, et cela fait maintenant 1 an, l'arriéré total au principal de la société [G] est de 103.241,17€. Que la SARL PROFACADE est donc bien fondée en sa demande de condamnation au paiement de la somme de 103 241,17 € outre intérêts et 280 € d'indemnité forfaitaire. Attendu que la SARL PROFACADE ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui sont accordés, que la demande de dommages et intérêts ainsi que la demande de condamnation à une amande civile doit être rejetée. Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la société PROFACADE une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu que les dépens suivent le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique ; Constate que l'opposition a été faite dans le délai de l'article 1416 du CPC Dit la partie défenderesse : [G] (SAS) injustifiée et en tout cas mal fondée en son opposition, l'en déboute, et se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 1420 du Code de Procédure Civile. Condamne : [G] (SAS) à payer en deniers ou quittances valables à la partie demanderesse la somme de 103 241,17 € avec des intérêts légaux majorés de 3 points sur la somme de 103 241,17 € à compter du 28/02/2025 ainsi que la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € applicable pour chacune des 7 factures impayées. Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts. Condamne [G] (SAS) à payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne [G] (SAS) au paiement des entiers dépens de la procédure lesquels comprendront les frais de sommation de payer 381,14 e, les frais de requête en injonction de payer et de signification de la requête ainsi que les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111,60 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.

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