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Tribunal de commerce de Pau, EKIP, 9 juin 2026, 2026002317

Mots clés
redressement • société • pouvoir • produits • rapport • réduction • ressort • siège • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Pau
9 juin 2026
Tribunal de commerce de Pau
14 avril 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
EKIP'
défendu(e) par Cabinet EKIP'

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002317 Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 09/06/2026 et même composition pour le délibéré. Madame M.J. BOUSCAYROL : PRESIDENT Monsieur E. CASTEIGBOU Monsieur J. POEY Maître C.HOUZELOT : JUGES : GREFFIERE Jugement prononcé sur le siège le 09/06/2026. En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises. MANTASPIRIT.COM (SARL) [Adresse 1] EN PERSONNE LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE En présence de : * Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Z] [D] représenté à l'audience par Madame [G] [S] [A] selon pouvoir, -SAS MANTASPIRIT.COM, représentée par Monsieur [K] [N], Attendu que par jugement en date du 14/04/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de MANTASPIRIT.COM (SARL) et a désigné les différents organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Z] [D] -Juge-commissaire : Monsieur J. CHARRIER -Chargé d'Inventaire : SCP CAVALIER - JOVE Que conformément à l'article L.631-15 et L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois avec un rappel à deux mois. Vu la convocation faite à MANTASPIRIT.COM (SARL) d'avoir à comparaître à l'audience du 09/06/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise. Vu le rapport du juge-commissaire favorable. La SAS MANTASPIRIT.COM sollicite la poursuite de la période d'observation. Le mandataire judiciaire y est favorable, en relevant que la société poursuit son activité et envisage une réduction de ses charges d'exploitation. SUR CE Aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes. En l'espèce, la société demeure en activité, conserve un chiffre d'affaires significatif, emploie encore quatre salariés et justifie de mesures envisagées pour réduire ses charges. Les difficultés résultent notamment d'une baisse d'activité et d'un passif nouveau lié au réseau KEOLIS de [Localité 1], mais les éléments produits ne caractérisent pas une impossibilité manifeste de redressement. L'état du passif n'est pas encore définitivement arrêté et les comptes de l'exercice 2025 sont attendus. La poursuite de la période d'observation apparaît donc utile pour vérifier la capacité réelle de l'entreprise à financer son activité, à stabiliser ses charges et à présenter une solution de redressement. Il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de rappeler l'affaire à l'audience du 13 octobre 2026. Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Le ministère public ayant été avisé de la procédure, Vu les articles L. 621-3, L. 631-15 et R. 622-9 du code de commerce, Ordonne la poursuite de le maintien de la période d'observation de MANTASPIRIT.COM (SARL), Doit, conformément à l'article R. 622-9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 13/10/2026 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. La greffière Maître C.HOUZELOT Le président.

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