Tribunal administratif de Poitiers, 12 août 2026, 2602986
Mots clés
requête • désistement • astreinte • maire • qualification • référé • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
- Numéro d'affaire :2602986, 2602985
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Poitiers, 12 août 2026, 2602986, 2602985
- Nature : Décision
- Avocat(s) : DROUINEAU 1927
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Poitiers
12 août 2026
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2026, Mme D... A... et M. C... B... demandent au juge des référés : 1°) de suspendre sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté du 4 juin 2026 par lequel le maire de la commune de Soyaux les ont mis en demeure sur le fondement de l'article L.481-1 du code de l'urbanisme de procéder à des travaux de mise en conformité de la parcelle AN n°379 sous astreinte administrative ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite au regard des conséquences financières attachées à la décision contestée et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, laquelle est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur matérielle, de qualification et d'appréciation au regard des règles d'urbanisme, de disproportion manifeste concernant le montant de l'astreinte. Par une lettre du 4 août 2026, Mme D... A... et M. C... B... ont informé le juge des référés qu'ils se désistaient de leur requête.Vu :
- la requête enregistrée le 4 août 2026 sous le n°2602985 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martha, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été radiée de l'audience publique prévue le 12 août 2026.Considérant ce qui suit
: Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sur le fondement de l'article R. 222-1 sans tenir d'audience. Par une lettre du 4 août 2026, Mme D... A... et M. C... B... ont informé le juge des référés qu'ils se désistaient de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... et de M. B.... Article : La présente ordonnance sera notifiée à à Mme D... A... et M. C... B... ainsi qu'à la commune de Soyaux. Fait à Poitiers le 12 août 2026. La juge des référés, Signé F. Martha. La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. MADRANGECommentaires sur cette affaire
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