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INPI, 8 octobre 2015, 2012-4029

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • publicité • tiers • propriété • société • terme • publication • risque • vente • règlement • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
9 octobre 2015
INPI
8 octobre 2015

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2012-4029
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2012-4029, 8 oct. 2015
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : COCOON ; COCOON BOX
  • Numéros d'enregistrement : 489005 ; 3930772
  • Parties : REDCATS / MANON D AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "BOX COMPANY" EN COURS FORMATION

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 12-4029 / VL 09/10/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Manon D, agissant au nom et pour le compte de la société BOX COMPANY en cours de formation, a déposé, le 29 juin 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 930 772 portant sur le signe verbal COCOON BOX. Le 18 septembre 2012, la société REDCATS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale COCOON, renouvelée le 15 mars 2007 sous le numéro 489005. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la déposante le 25 septembre 2012. Toutefois, l'enregistrement de la marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition n'étant pas définitif, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette dernière et à la demande de la société opposante. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » ;Que la marque antérieure a été renouvelée pour les produits et services suivants : « Tissus et produits textiles à savoir étoffes textiles, rideaux, linge de maison, linge de toilette, linge de table et de lit; couvertures de lit et de table. Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles. Publicité, distribution de prospectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire, aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d'affaires, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement, abonnement de journaux». CONSIDERANT que les « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche que les services de « travaux de bureau » de la demande d'enregistrement, qui désignent l'ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers ? ne présentent pas les mêmes objet et destination que les services d' « aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ; Que ces services ne relèvent pas des mêmes prestataires (secrétariat pour les premiers / consultants en affaires et cabinets d'audit pour les seconds) ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas bien fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; gestion de fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement désignent respectivement des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour l'accès à des services de télécommunication et des prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ; Que ces services n'appartiennent pas à la catégorie générale des services de « Publicité » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées ; Que ces services ne sont donc ni identiques ni similaires, le public n'étant pas bien fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal COCOON BOX, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination COCOON, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d'un seul terme ; Que les signes ont en commun le terme COCOON et diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme BOX ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, l'élément verbal COCOON, constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère dominant au sein du signe contesté en ce que le terme BOX, qui lui est simplement juxtaposé, est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services dont il est susceptible de désigner le mode de distribution (dans une boîte) ; Qu'il résulte tant des ressemblances d'ensemble entre les deux signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants un risque de confusion sur l'origine de ces signes. CONSIDERANT que le signe contesté COCOON BOX constitue donc l'imitation de la marque antérieure COCOON, dont il est susceptible d'apparaître comme une déclinaison. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté COCOON BOX ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services identiques et similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque communautaire verbale COCOON.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Virginie LANDAIS, Juriste

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