Conseil d'État, 4ème Chambre, 26 mai 2023, 469205
Mots clés
pourvoi • réparation • préjudice • qualification • rapport
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
26 mai 2023
Cour administrative d'appel de Lyon
13 avril 2022
Tribunal administratif de Grenoble
25 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :469205
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 4e ch., 26 mai 2023, n° 469205
- Rapporteur : M. Raphaël Chambon
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 25 mars 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2023:469205.20230526
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
26 mai 2023
Cour administrative d'appel de Lyon
13 avril 2022
Tribunal administratif de Grenoble
25 mars 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'université Savoie Mont-Blanc à lui verser les sommes de 67 172,40 et 25 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral résultant d'une délibération du 14 octobre 2014 par laquelle le jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) l'a déclaré ajourné à cet examen. Par un jugement n° 1807113 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'université Savoie Mont-Blanc à verser à M. A la somme de 2 000 euros. Par un arrêt n° 21LY01632 du 13 octobre avril 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement ainsi que les conclusions d'appel incident présentées par l'université Savoie Mont-Blanc. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 24 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à ses conclusions indemnitaires ; 3°) de mettre à la charge de l'université Savoie Mont-Blanc et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'éducation ; - l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Grenoble qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge suffisante la somme de 2 000 euros allouée en réparation de son préjudice moral ; - d'erreur de droit, d'inexact qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'illégalité fautive de la décision ayant prononcé son ajournement à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) et les préjudices économiques résultant de son refus d'admission au CRFPA. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'université Savoie Mont-Blanc. W5UTGEZFCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...