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Tribunal judiciaire de Nice, 6 juillet 2026, 23/00445

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • contrat • provision • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
6 juillet 2026
Cour de cassation
20 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [C] [M] c/ S.A. SOGESSUR MINUTE N° 26/ Du 06 Juillet 2026 3ème Chambre civile N° RG 23/00445 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OV4T Grosse délivrée à , Me Sabria MOSBAH , Me Marie-christine RENUCCI expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du six Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L'audience s'étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique , devant : Assesseur : Madame SEUVE, juge rapporteur, magistrat honoraire Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de : Président : Corinne GILIS Assesseur : Anne VINCENT Assesseur : Dominique SEUVE, DEBATS Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ : Par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026 après prorogation du délibéré signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: Madame [C] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSE: S.A. SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Basile PERRON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Marie-christine RENUCCI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023, [C] [T] épouse [M] ( ci-après désignée comme [C] [M]), victime d'un accident vasculaire cérébral ( AVC) après une infiltration lombaire L4-L5 prescrite par le docteur [H], a fait assigner la S.A. SOGESSUR aux fins de voir dire : - que le contrat d'assurance "Garantie des accidents de la vie" par elle conclu avec cet assureur, le 10 mai 2002 , couvrant les accidents médicaux , avait vocation à s'appliquer, et que la S.A. SOGESSUR était dans l'obligation de l'indemniser, - et que, par suite, la S.A. SOGESSUR devait être condamnée à lui verser la somme de 456 204 € 20, au titre des préjudices par elle subis à la suite de l'accident médical lié à la faute du Dr [H], ainsi qu'une indemnité de 5 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que, suite à une expertise judiciaire, réalisée en 2021, ayant conclu à une faute médicale du Dr [H] lui ayant fait perdre une chance de 40 % d'éviter un AVC, une transaction était intervenue le 25 juillet 2022 entre la MACSF, assureur de ce médecin, qui l'a indemnisée de 40 % de ses préjudices seulement, raison pour laquelle elle sollicite la condamnation de la S.A. SOGESSUR à lui verser les 60 % restant de ses préjudices, soit le différentiel de 456 204 €20 . Les parties ont échangé plusieurs jeux de conclusions dont seules les dernières en date seront ci-après reprises. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 novembre 2024, la S.A. SOGESSUR s'est opposée aux demandes de [C] [M] : - à titre liminaire, en soulevant l'irrecevabilité de ces demandes, en l'absence d'appel en cause de la CPAM, organisme social de la demanderesse, ou à tout le moins l'irrecevabilité des demandes indemnitaires relatives au postes de préjudices soumis à recours, - à titre principal, en se prévalant des clauses du contrat excluant la garantie en cas d'accident cardio-vasculaire, les dispositions contractuelles n'ayant pas vocation à indemniser les conséquences de l'état antérieur de l'assurée et l'évolution prévisible de celui-ci, - à titre subsidiaire, en sollicitant la réduction des demandes indemnitaires de [C] [M], au regard des seuls préjudices indemnisables en vertu du contrat souscrit "garantie des accidents de la vie", - et, en tout état de cause, a sollicité reconventionnellement la condamnation de [C] [M] à lui rembourser, à titre principal, la provision de 5 000 € indûment versée, ou, à titre subsidiaire, à voir déduire cette provision des sommes allouées, et , en toute hypothèse, à lui régler une indemnité de 3000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA , [C] [M] : ➔ a répliqué , concernant l'absence d'appel en cause de la CPAM : - que l'absence de mise en cause de l'organisme social n'était pas une cause d'irrecevabilité, en matière civile, mais un éventuel motif de demande de nullité du jugement par ledit organisme, dans les deux ans dudit jugement, - qu'en toute hypothèse, elle avait fait signifier par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025 ses conclusions à la CPAM du Var, et que cette dernière avait fait savoir qu'elle se considérait comme désintéressée de sa créance et qu'elle n'interviendrait pas à l'instance, ➔ a soutenu, sur le fond : ✺ sur l'exclusion de garantie : - que le contrat garantie des accidents de la vie prévoyait une prise en charge, en matière médicale, si la responsabilité du médecin était retenue, et si le taux d'IPP excédait 5 %, ce qui est le cas, puisque son taux a été fixé à 50 % par l'expert judiciaire, - que la S.A. SOGESSUR ne pouvait lui opposer une exclusion de garantie liée à son AVC, alors qu'après avoir organisé 3 expertises, elle lui avait versé une provision de 5000 € en pleine connaissance de cause, manifestant ainsi de façon tacite sa volonté de renoncer à se prévaloir de cette exclusion de garantie, - que cet assureur ne pouvait se prévaloir non plus de son état antérieur, dans la mesure où même si les accidents ischémiques transitoires qu'elle avaient présentés pouvaient être considérés comme un état antérieur, ces derniers n'avaient pas produit d'effets néfastes antérieurement à l'AVC majeur diagnostiqué le l3 mars 2010, et qu'ils constituaient tout au plus de simples prédispositions pathologiques ne pouvant induire une quelconque réduction de son indemnisation, - qu'au cours des diverses expertises effectuées, la notion d'état antérieur n'avait jamais été envisagée par les experts désignés par la S.A. SOGESSUR elle-même, - et que les séquelles irréversibles dont elle souffre aujourd'hui n'avaient été provoquées et révélées que par le fait dommageable imputable au docteur [H], et que, par suite, l'assureur ne pouvait lui opposer son état antérieur, ✺ sur l'opposabilité des conditions générales du contrat d'assurances : - que les conditions générales du contrat "garantie des accidents de la vie" ne pouvaient lui être opposées alors qu'elle ne les a pas signées ni paraphées, et qu'elles ne peuvent donc lui être opposées, faute de preuve qu'elles aient été portées à sa connaissance, ➔ en conséquence, elle a sollicité son indemnisation par la S.A. SOGESSUR de la somme de 456 204 € 20, au titre de 60 % des préjudices par elle subis, résultant de l'acte médical fautif commis par le Dr [H], l'assureur de ce médecin ne l'ayant indemnisée qu'à hauteur de 40 % de ceux-ci, et, par suite, elle a réclamé la condamnation de la S.A. SOGESSUR à lui verser : - la somme de 456 204 € 20, représentant le montant du différentiel de 60 % entre le total de ses préjudices de 749 484 € 93, et la somme de 293 280 € 73 ( 40 %) prise en charge par l'assureur du Dr [H], responsable de la prescription de l'infiltration ayant causé son AVC, - des dommages-intérêts de 20 000 €, en réparation de son préjudice moral lié au retard mis la S.A. SOGESSUR à exécuter les obligations découlant du contrat d'assurances les liant, et la contraignant à engager la présente procédure et en subir les tracas, - et une indemnité de 5 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance du 25 novembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a clôturé l'affaire au 2 mai 2025 pour être plaidée à l'audience du 25 mai 2025. Vu la signification le 24 avril 2025 par [C] [M] à la CPAM du Var de ses dernières conclusions récapitulatives et de l'ordonnance de clôture ayant fixé l'audience de plaidoirie au 25 mai 2025 à 14 heures. Vu le courrier adressé le 5 mai 2025 par la CPAM du Var au tribunal indiquant qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance, mais faisant parvenir néanmoins le décompte de ses débours d'un montant total de 196 271 € 11. Vu l'ordonnance du 20 mai 2025 par laquelle la présidente de la 3ème chambre civile, statuant à l'audience collégiale a révoqué l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 novembre 2024 ayant clôturé l'affaire au 2 mai 2025 avec fixation de l'audience au 20 mai 2025, et a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 17 mars 2026 à 14 heures avec clôture au 1er mars 2026.

SUR QUOI

: 1°) Rappel des faits A) faits antérieurs aux rapports d'expertise Il résulte des pièces versées aux débats, et plus particulièrement des trois rapports d'expertise médicale , les faits constants suivants. Le 7 janvier 2010, [C] [M], alors âgée de 42 ans, consultait son médecin traitant, le Dr [H], en raison de deux malaises survenus en décembre 2009 et janvier 2020, avec fourmillements sur l'hémicorps gauche associés à un dérobement des membres inférieurs. Le Dr [H] prescrivait alors un scanner en vue de la recherche d'un canal lombaire étroit. Ce scanner a été réalisé le 11 février 2010. Quelques jours plus tard, [C] [M] a fait un nouveau malaise, tenant des propos incohérents, associés à une asthénie intense, des céphalées et des troubles visuels. Le 8 mars 2010, [C] [M] consultait à nouveau le Dr [H] , lequel, sans faire d'examen clinique, lui a prescrit la réalisation d'une infiltration L4-L5. Le 12 mars 2010, après avoir subi cette infiltration, [C] [M] a ressenti vers 15 h 30, un vertige brutal avec déficit moteur complet du membre supérieur gauche et des membres inférieurs. Le lendemain, 13 mars 2010, l'état de [C] [M] a empiré avec aggravation de son déficit moteur du membre supérieur gauche, une parésie du membre inférieur gauche ainsi qu'une hémiparésie de l'hémiface gauche. Son mari l'a alors amenée aux urgences de la clinique du [Localité 4] à [Localité 5], où l'infirmière d'accueil lui a indiqué de se rendre à l'hôpital [Etablissement 1] pour une prise en charge en urgence. A l'hôpital [Etablissement 1], un scanner cérébral a été réalisé, retrouvant une hypodensité fronto-pariétale droite d'allure ischémique récente. [C] [M] était alors transférée en service neurovasculaire pour prise en charge d'un accident vasculaire cérébral (AVC en abrégé). Elle est restée hospitalisée jusqu'au 9 avril 2010. Le 28 mars 2011, [C] [M] était licenciée pour inaptitude physique à son poste d'assistante de vie. Le 13 juillet 2011, elle était reconnue travailleur handicapé. Le 19 mai 2011, [C] [M] consultait le docteur [D], spécialisé en médecine physique et de réadaptation, qui a constaté une régression complète du déficit du membre inférieur gauche et une persistance au niveau du membre supérieur avec des troubles de l'épaule. Le 17 septembre 2014, elle a subi une intervention chirurgicale, pratiquée par le Docteur [I] au CHU de [Localité 5], pour libération de la spasticité du bras gauche. En l'absence d'amélioration du membre supérieur gauche, [C] [M] a consulté le Professeur [E], qui lui a proposé la réalisation d'une nouvelle intervention chirurgicale consistant en une arthrodèse racourcissante du poignet, une téno-arthrolyse, laquelle a été réalisée le 10 juillet 2018. Son déficit fonctionnel permanent est de 50 %. B) les rapports d'expertise et la transaction [C] [M] , reprochant au Dr [H] de ne pas avoir prodigué les soins adéquats qui auraient pu permettre de prévenir son accident ischémique cérébral, a recherché la responsabilité de celui-ci. Plusieurs expertises ont alors été réalisées, à savoir 2 expertises amiables et une expertise judiciaire : - dans un premier rapport d'expertise amiable non contradictoire du 6 octobre 2014, le docteur [L], a retenu une erreur fautive de diagnostic du Dr [H] à l'origine d'une perte de chance de 100 %, - dans un deuxième rapport d'expertise contradictoire du 26 août 2015, les docteurs [L] et [S] ne s'accordaient pas : - le docteur [L] concluait à une perte de chance de 40 % d'éviter la survenue d'un AVC, au motif que " les épisodes neurologiques transitoires étaient tous des accidents ischémiques transitoires, et l'intéressée aurait dû bénéficier systématiquement d'un traitement antiplaquettaire ( aspirine), ce qui aurait diminué ses risques de voir survenir un accident ischémique cérébral de 40 %", - alors que le docteur [S] ne retenait aucune perte de chance, au motif qu'il n'existait aucune certitude quant au diagnostic même d'accident ischémique transitoire, que le neurologue aurait pu évoquer un AIT ou un autre diagnostic tel qu'une forme atypique de migraine, et que l'indication d'aspirine n'était donc pas formelle, - et enfin, un rapport d'expertise judiciaire du docteur [U], désigné par ordonnance de référé du 1er mars 2018, contradictoire à l'égard tant du Dr [H] et de son assureur que de la SOGESSUR, auprès de laquelle la victime avait souscrit en mai 2002 une assurance " garantie des accidents de la vie", concluant à une négligence du Dr [H] dans la prise en charge de la pathologie neuro-vasculaire de sa patiente, à l'origine d'une perte de chance de 40 %. Le 25 juillet 2022, un accord transactionnel est intervenu entre la MACSF, assureur du Dr [H], et [C] [M], allouant à cette dernière une indemnité de 293 280 € 73, en réparation de ses préjudices en rapport avec les conséquences de la négligence du Dr [H], cette indemnité correspondant à 40 % ( taux de la perte de chance retenue par l'expert) des préjudices subis par [C] [M] ( pièce n° 12). ✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺ [C] [M] , qui avait souscrit le 10 mai 2002 un contrat d'assurances "garantie des accidents de la vie" auprès de la S.A. SOGESSUR, couvrant les conséquences des dommages corporels subis à la suite d'un accident médical, sollicite la condamnation de cet assureur à lui verser la somme de 456 204 € 20 , au titre du "différentiel" entre le montant total de ses préjudices imputables à la négligence du Dr [H] dans la prise en charge de son accident vasculaire cérébral, et l'indemnité de 293 280 € 73 reçue de la MACSF, représentant 40 % seulement de ses préjudices. La S.A. SOGESSUR s'oppose à cette demande en lui opposant divers moyens qu'il convient d'examiner successivement ( absence de mise en cause de la CPAM, état antérieur, exclusion de garantie). 2°) Sur l'absence d'appel en cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Il résulte de la combinaison des articles L 376-1 du code de la Sécurité sociale que les Caisses de Sécurité Sociale bénéficient d'un recours pour les prestations versées à leur assuré contre toute personne tenue envers cet assuré " à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné le dommage", et qu'à défaut de mise en cause par la victime du tiers - payeur bénéficiant d'un tel recours, la nullité du jugement sur le fond est encourue. La sanction du défaut de mise en cause de l'organisme social par la victime d'un accident corporel est donc l'éventuelle nullité du jugement sollicitée par l'organisme social qui n'a pas été appelé en cause et n'a, par suite, pas pu obtenir le remboursement des dépenses de santé engagées par la victime, et non pas, comme le prétend la S.A. SOGESSUR, l'irrecevabilité des demandes indemnitaires de la victime. Par ailleurs, en l'espèce, même si [C] [M] n'a pas fait assigner la CPAM du Var dont elle dépend, elle a néanmoins en fin de procédure, par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, fait signifier à cet organisme social ses dernières conclusions contenant ses demandes indemnitaires ainsi que l'ordonnance de clôture ayant fixé la date de l'audience de plaidoiries. Par courrier adressé le 5 mai 2025 au tribunal, la CPAM du Var a indiqué au tribunal qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance, mais a néanmoins adressé le décompte détaillé du montant définitif de ses débours de 196 271 € 11, comprenant outre les frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, les indemnités journalières et la pension d'invalidité ( arrérages échus et capital invalidité). En conséquence, force est de constater que les droits de la CPAM du Var ont été préservés, que celle-ci a déclaré ne pas vouloir intervenir à l'instance, et que le montant de ses débours, qu'elle a fait parvenir au tribunal, est connu. Par suite, force est de considérer comme respectées les exigences de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale quant à la mise en cause de l'organisme social. La demande d'irrecevabilité formulée par la S.A. SOGESSUR sera donc rejetée comme injustifiée. 3°) Sur les exclusions de garantie A) Sur l'opposabilité à [C] [M] des conditions générales du contrat prévoyant des exclusions de garantie La S.A. SOGESSUR oppose à [C] [M] une clause d'exclusion de garantie prévue dans les conditions générales du contrat "garantie des accidents de la vie , selon lesquelles les dommages causés par les accidents cardio- vasculaires ou résultant de l'évolution de l'état antérieur de l'assuré ne sont pas couverts par l'assurance. C'est vainement que [C] [M] soutient que ces conditions générales ne lui sont pas opposables au motif qu' elle ne les a pas signées ni paraphées, et qu'elles n'ont donc pas été portées à sa connaissance. En effet, lors de la souscription le 10 mai 2002 du contrat d'assurances "garantie des accidents de la vie", [C] [M], a, sur les conditions particulières du contrat, apposé in fine la mention manuscrite "lu et approuvé" suivie de sa signature. Or dans lesdites conditions particulières, établies sur une seule page en caractères parfaitement lisibles, il était mentionné au paragraphe "contrat" que la souscriptrice, [C] [M], reconnaissait " avoir reçu un exemplaire des conditions générales "garanties accidents de la vie" référencées A 195 et en avoir pris connaissance." En conséquence, [C] [M] est mal fondée à soutenir ne pas avoir été informée des conditions générales du contrat, alors qu'elle a expressément reconnu , au bas du document relatif aux conditions particulières, par la mention "lu et approuvé", suivie de sa signature, avoir reçu un exemplaire desdites conditions générales, lesquelles lui sont, dès lors, opposables. B) Sur la renonciation de la S.A. SOGESSUR à se prévaloir des exclusions de garantie contractuelles Le contrat "Garantie des accidents de la vie" souscrit le 10 mai 2002 auprès de la S.A. SOGESSUR par [C] [M], alors âgée de 34 ans, vise notamment, comme événements garantis les accidents médicaux, ainsi définis dans les conditions générales du contrat : " Les conséquences des dommages corporels subis par vous à la suite d'un accident médical, c'est à dire résultant d'un acte ou d'un ensemble d'actes de caractère médical, ayant eu sur vous des conséquences dommageables pour votre santé, anormales et indépendantes de l'évolution de l'affection dont vous étiez atteint et de votre état antérieur." Toutefois, ces mêmes conditions générales excluaient de la garantie, en page 9 : " Les dommages causés par un changement brutal et imprévisible de l'état de santé, notamment les "accidents" cardio-vasculaires et les "accidents" cérébraux" . Comme indiqué plus haut ces conditions générales, bien que non signées par [C] [M] lui sont néanmoins opposables, en l'état des dispositions des conditions particulières, du contrat qu'elle a lues, signées et approuvées et dans lesquelles elle reconnaissait expressément avoir eu connaissance des conditions générales et en avoir reçu un exemplaire. C'est vainement que [C] [M] prétend que la S.A. SOGESSUR aurait renoncé à se prévaloir des exceptions de garantie prévues par ces conditions générales du contrat , au motif que cet assureur lui a versé une provision de 5 000 €, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. En effet, dans le courrier adressé le 11 février 2015 par la S.A. SOGESSUR à l'avocate de [C] [M] ( pièce 20 de [C] [M] ) , cet assureur indiquait : " Vous trouverez ci-joint une quittance provisionnelle d'un montant de 5000 euros, comme vous le demandez. Toutefois, il est précisé que cette somme est versée sous réserves de garantie, et devra être remboursée dans le cas où l'expertise contradictoire infirmerait les conclusions du docteur [L], et par voie de conséquence, la notion de garantie du contrat Garantie des accidents de la vie de Mme [M]." Ces réserves de la S.A. SOGESSUR quant à sa garantie étaient renouvelées dans la quittance de provision ( pièce n° 3 de la SOGESSUR) du 29 mars 2015, par laquelle [C] [M] reconnaissait avoir perçu cette provision de 5000 €, mais indiquait qu'elle s'engageait à rembourser cette provision, dans l'hypothèse où après expertise contradictoire, il ne serait pas établi que son préjudice corporel ait pour origine un accident médical fautif, tel que défini dans le contrat "Garantie des accidents de la vie". En conséquence, en l'état des réserves émises par la S.A. SOGESSUR, lors du versement de la provision de 5 000 €, et à la reconnaissance par [C] [M] du fait que cette provision était sujette à remboursement si l'expertise révélait que son préjudice n'entrait pas dans le cadre des garanties prévues au contrat, [C] [M] est mal fondée à prétendre que, par le versement de cette provision, la S.A. SOGESSUR aurait renoncé à se prévaloir des exceptions de garantie prévues au contrat. C) Sur l'application des clauses d'exclusion de garantie Il résulte des rapports d'expertise amiables ainsi que du rapport d'expertise judiciaire du docteur [U], désigné par ordonnance de référé du 1er août 2018, lequel s'était adjoint un sapiteur en neurologie, le Docteur [F] : - que, suite à 2 malaises survenus en décembre 2009 et janvier 2010, avec fourmillements sur l'hémicorps gauche associés à un dérobement des membres inférieurs, [C] [M], alors âgée de 42 ans, a consulté, le 7 janvier 2010, son médecin traitant, le Dr [H], qui a prescrit un scanner pour recherche d'un canal lombaire étroit, - que quelques jours après la réalisation du scanner le 11 février 2010, [C] [M] a fait un nouveau malaise avec tenue de propos incohérents, asthénie intense, troubles visuels et céphalées, - que le 8 mars 2010, [C] [M] consultait à nouveau le Dr [H] qui, sans réaliser d'examen clinique a préconisé la réalisation d'une infiltration L4-L5, - qu'après réalisation de cette infiltration, le 12 mars 2010, [C] [M] a ressenti, dans l'après-midi vers 15 h30, un vertige brutal avec déficit moteur complet du membre supérieur gauche et des membres inférieurs, - que, le lendemain matin, 13 mars 2010, compte-tenu de l'aggravation de son état, avec déficit moteur du membre supérieur gauche, une parésie du membre inférieur gauche ainsi qu'une hémiparésie de l'hémiface gauche, son mari l'a conduite aux urgences de la clinique du [Localité 4] où elle a été redirigée vers l'hôpital [Etablissement 1] pour une prise en charge en urgence, - que le scanner cérébral réalisé au CHU de [Localité 6] Roch a retrouvé une hypodensité fronto-pariétale droite d'allure ischémique récente, - que [C] [M] a alors [C] [M] été transférée en service neurovasculaire pour prise en charge d'un accident vasculaire cérébral (AVC en abrégé), et y est restée hospitalisée jusqu'au 9 avril 2010. Les deux experts amiables et l'expert judiciaire ont tous trois exclu toute relation de cause à effet entre la réalisation de l'infiltration L4-L5 et la survenue de l'AVC 24 heures plus tard, et se sont accordés sur le fait qu'aucun élément ne permettait de retenir un diagnostic de sténose du canal lombaire et qu'il n'y avait alors pas lieu à la réalisation d'un scanner lombaire ou d'une infiltration lombaire. Suite à l'avis du neurologue qu'il s'était adjoint comme sapiteur, l'expert judiciaire, le docteur [U], a conclu à mauvaise interprétation par le Dr [H] des symptômes décrits par [C] [M], qui auraient dûs le conduire à prescrire une consultation neurologique, et que le retard de diagnostic et de prise en charge médicale adéquate de cette patiente par le Dr [H], avait fait perdre à sa patiente une chance de 40 % d'éviter les séquelles dont elle est victime. Une transaction est intervenue entre la MASCF, assureur du Dr [H], et [C] [M], qui reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 50 %, allouant à cette dernière une indemnité de 293 280 € 73, au titre de cette perte de chance de 40 %. Bien que n'ayant été ainsi indemnisée que de 40 % de ses préjudices, [C] [M] est mal fondée à solliciter, au titre du contrat "Garantie des accidents de la vie", l'indemnisation par la S.A. SOGESSUR, de la somme de 456 204 € 20 correspondant au "différentiel" de 60 %, en l'état des exclusions de garantie prévues par les conditions générales du contrat qui lui sont opposables pour les raisons développées plus haut. En effet , : - non seulement, dans le cadre de la garantie des accidents médicaux, les conditions générales ne prévoient que la garantie des conséquences anormales et indépendantes de l'évolution de l'affection dont était atteint l'assuré et de son état antérieur, - mais encore, d'une façon plus générale, excluent les conséquences des accidents cardio-vasculaires et accident cérébraux. Or, en l'espèce, il est établi : - que [C] [M] a présenté tous les symptômes et prémices d'un accident vasculaire cérébral, en décembre 2009 et janvier 2010, avant même sa consultation du Dr [H], qui n'en a pas fait le diagnostic, - et que les séquelles qu'elle présente sont justement la conséquence de cet accident vasculaire cérébral diagnostiqué tardivement après un nouveau malaise identique et aggravé en mars 2010. En conséquence, les problèmes cardio-vasculaires de [C] [M] étaient antérieurs à sa consultation de janvier 2010 du Dr [H] qui a fait une erreur de diagnostic, et en tout hypothèse, sont la conséquence, d'un accident cardio-vasculaire, exclu expressément de la garantie du contrat souscrit auprès de la S.A. SOGESSUR . [C] [M] sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la S.A. SOGESSUR, les dispositions du contrat les liant n'ayant pas vocation à indemniser les conséquences de l'état antérieur de l'assurée et de l'évolution prévisible de celui-ci, et excluant de la garantie les accidents cardio-vasculaires . 4°) sur la restitution de la provision Compte-tenu des réserves émises par la S.A. SOGESSUR quant à sa garantie, lors du versement de la provision de 5000 €, et de l'engagement écrit de [C] [M] de rembourser cette provision si la garantie n'était pas acquise, la S.A. SOGESSUR est bien-fondée à solliciter la restitution par [C] [M] de ladite provision de 5 000 €, puisque les dommages subis par [C] [M] du fait de son AVC relèvent d'une exclusion de garantie. 5) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte-tenu de l'issue du litige, en application de l'article 696 du code civil, les dépens seront laissés à la charge de [C] [M], partie perdante. Au regard des circonstances particulières et humaines du litige, aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la S.A. SOGESSUR, qui sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle de ce chef.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Constate que la CPAM du Var à qui ont été notifiées par commissaire de justice, le 24 avril 2025, les dernières conclusions de [C] [M] contenant ses demandes indemnitaires, a indiqué ne pas entendre intervenir à l'instance et a transmis le décompte de ses débours d'un montant de 196 271 € 11, En conséquence, rejette le moyen soulevé par la S.A. SOGESSUR de l'irrecevabilité des demandes indemnitaires de [C] [M] pour absence de mise en cause de la CPAM, Dit que les conditions générales du contrat "Garantie des accidents de la vie" souscrit par [C] [M] auprès de la S.A. SOGESSUR lui sont opposables, Vu le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [U], Vu les exclusions de garantie prévues par lesdites conditions générales, Déboute [C] [M] de ses demandes, fins et conclusions, Condamne [C] [M] à rembourser à la S.A. SOGESSUR la provision de 5 000 € (cinq mille euros) qui ne lui avait été versée courant 2015 que sous réserves que la garantie contractuelle puisse lui être acquise, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la S.A. SOGESSUR, Rappelle qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, Condamne [C] [M] aux entiers dépens, en accordant à M° PERRON, avocat , le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Et la Présidente a signé avec la greffière. LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE .

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