Tribunal administratif de Toulouse, 23 septembre 2026, 2607638
Mots clés
requête • société • référé • irrecevabilité • maire • recours • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2607638
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Toulouse, 23 sept. 2026, n° 2607638
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP CORNILLE - POUYANNE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
23 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Gallego
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 22 septembre 2026, la société Gallego, représentée par Me Cornille, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Bagnères-de-Luchon n° ARR20260437 du 1er juillet 2026 autorisant l'installation d'une grue Manitowoc MDT 2018 ; 2) de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Luchon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. La société Gallego n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative cité au point 1, la copie de la requête en annulation de la décision contestée du 1er juillet 2026. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui l'irrecevabilité dont elle est entachée, la présente requête est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Gallego est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gallego et à la société IN'LI Sud Ouest. Fait à Toulouse, le 23 septembre 2026. Le juge des référés, Alain A... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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