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Tribunal administratif d'Amiens, 25 août 2022, 2102885

Mots clés
société • requête • lotissement • maire • sachant • statuer • rapport • référé • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Amiens
25 août 2022
Tribunal administratif d'Amiens
21 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2102885
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 25 août 2022, n° 2102885
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 21 mai 2021
  • Avocat(s) : AUDIT-CONSEIL-DEFENSE
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Résumé

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Parties requérantes
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Parties défenderesses
Société Saur
Société Audaroise de travaux et entretien sur réseau - SATER
Société COBRA Environnement
Société Evia
Société Colas Nord France
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I. Par une ordonnance du 21 mai 2021, le juge des référés du tribunal a, sur la requête n° 2003991, présentée pour la communauté de communes Terre de Picardie, par Me Quennehen, désigné, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, M. A B en qualité d'expert en vue de déterminer les causes des désordres constatés sur le réseau d'assainissement collectif de la commune de Lihons. Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, sous le n° 2102885, la société Colas France, représentée par la SCP Lebègue Derbise, demande au juge des référés, que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 21 mai 2021, soient rendues communes et opposables à la société Install Pompes France quant à l'opportunité de désigner un expert judiciaire. Elle soutient que : - la première réunion d'expertise a eu lieu le 6 juillet 2021 ; - il s'avère néanmoins que la société Colas Nord Picardie, dans le cadre du chantier litigieux, a sous-traité à la société Install Pompes France, la fourniture et l'installation de stations de relevage ; - la mise en cause de cette société s'avère utile pour le déroulement des opérations d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2021, la société Verdi Picardie, représentée par la SCP Cottignies Cahitte Desmet, demande au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. B par ordonnance du 21 mai 2021 à la société Install Pompes France, de lui donner acte de ses protestations et réserves et de condamner la communauté de communes Terre de Picardie aux entiers dépens. Par des mémoires, enregistrés les 28 septembre et 15 octobre 2021, la société Install Pompes France, représentée par Me Cuny, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du juge des référés. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2021, la communauté de communes Terre de Picardie, représentée par Me Quennehen, informe le juge des référés de ce qu'elle n'a aucune observation à formuler et s'en remet à la décision du tribunal. La requête a été communiquée, à la société Cise TP, à la société Euler Hermes, à la société Saur et à la société Evia, lesquelles n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti. II. Par une requête, enregistrée le 20 août 2021 sous le n°2102888, la communauté de communes Terre de Picardie, représentée par Me Quennehen, demande au juge des référés, d'une part, de rendre communes et opposables les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance du 21 mai 2021 à la société Saur et d'autre part, d'étendre la mission confiée à l'expert à la station de relèvement située poste rue Neuve. Il est fait valoir que lors de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 6 juillet 2021, que la société Saur était l'exploitant des réseaux jusqu'au 1er janvier 2019, date de la prise de compétence par la communauté de communes. Il est également fait valoir que la demande initiale n'incluait pas la station de relèvement du lotissement située poste rue Neuve qui a été pris en charge postérieurement par la commune et que pour des raisons évidentes d'appréciation globale et d'interconnexion, il serait utile que l'expertise la prenne en considération, nonobstant son ancienneté. Il serait également utile, ainsi que le relève l'expert dans son rapport, que le maire de Lihons, soit auditionné à l'occasion de la prochaine réunion en qualité de sachant. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2021, la société Verdi Picardie, représentée par la SCP Cottignies Cahitte Desmet, demande au juge des référés de rendre communes et opposables à la société Saur les opérations de l'expertise confiées à M. B par l'ordonnance du 21 mai 2021, de lui donner acte de ses protestations et réserves et de condamner la communauté de communes Terre de Picardie aux entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2021, la société Colas France et la société Evia, représentées par la SCP Lebègue Derbise, demandent au juge des référés de rendre communes et opposables à la société Saur les opérations de l'expertise confiée à M. B par l'ordonnance du 21 mai 2021 et de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'extension de mission formée par la communauté de communes Terre de Picardie. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2021, la société Install Pompes France, représentée par Me Cuny, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du juge des référés quant à l'opportunité de désigner un expert judiciaire. La requête a été communiquée à la société Saur, à la société Cise TP et à la société Euler Hermes, lesquelles n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti. III. Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021 sous le n°2103002, la SAS Verdi Picardie, représentée par la SCP Cottignies Cahitte Desmet, demande au juge des référés, de rendre communes et opposables les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance du 21 mai 2021, à la société audaroise de travaux et entretien sur réseau - SATER et à la société COBRA Environnement. Il est fait valoir que la société audaroise de travaux et entretien sur réseau - SATER et à la société COBRA Environnement sont intervenus sur les ouvrages mis en cause par la communauté de communes Terre de Picardie. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2021, la société Colas France et la société Evia, représentées par la SCP Lebègue Derbise, demandent au juge des référés, de rendre communes et opposables à la société Audaroise de travaux et entretien sur réseau - SATER et à la société COBRA Environnement, les opérations d'expertise confiées à M. A B par ordonnance du 21 mai 2021. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2021, la société Cobra Environnement, représentée par Me Brunet, demande au juge des référés, de constater qu'elle n'a cause d'opposition à la demande formulée et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2021, la société SATER indique au juge des référés que l'origine des faits constatés peut être d'un tout autre ordre qu'un défaut d'étanchéité et ce 8 ans après leurs tests. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2021, la société Install Pompes France, représentée par Me Cuny, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du juge des référés quant à l'opportunité de désigner un expert judiciaire. La requête a été communiquée à la communauté de communes Terre de Picardie, à la société SAUR, à la société Cise TP et à la société Euler Hermes. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président pour statuer sur les demandes de référés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Les requêtes n°s 2102885, 2102888 et 2103002 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 3. Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise, en vue de déterminer les causes des désordres constatés sur le réseau d'assainissement collectif de la commune de Lihons. 4. La requête enregistrée le 20 août 2021, sous le n°2102885, présentée pour la société Colas France, par la SCP Lebègue Derbise, tend à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 21 mai 2021 à la société Install Pompes France avec laquelle elle a sous-traité pour la fourniture et l'installation de stations de relevage. 5. La requête enregistrée le 20 août 2021, sous le n°2102888, présentée pour la communauté de communes Terre de Picardie, par Me Quennehen, tend, d'une part, à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 21 mai 2021 à la société Saur en sa qualité d'exploitant en charge des réseaux jusqu'au 1er janvier 2019, date de la prise de compétence de la communauté requérante et, d'autre part, d'étendre la mission confiée à l'expert à la station de relèvement du lotissement située poste rue Neuve et enfin, que le maire de Lihons, soit auditionné à l'occasion de la prochaine réunion en qualité de sachant. 6. Enfin, la requête enregistrée le 2 septembre 2021, sous le n°2103002, présentée pour la société Verdi Picardie, représentée par la SCP Cottignies Cahitte Desmet, tend à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 21 mai 2021 à des entreprises qui sont intervenues sur les ouvrages mis en cause par la communauté de communes Terre de Picardie dans la réalisation du contrôle d'étanchéité et de compactage et établis plusieurs rapports, soit : - la société Audomaroise de travaux et entretien sur réseau - SATER ; - et la société COBRA Environnement. 7. La mise en cause des sociétés visées aux points 3, 4 et 5 présente également un caractère d'utilité, qui n'est d'ailleurs pas contesté. Sur l'extension de la mission de l'expert à la station de relèvement du lotissement située poste rue neuve : 7. Aux termes de sa requête enregistrée sous le n°2103002, la société Verdi Picardie demande au juge des référés d'étendre à la station de relèvement du lotissement située poste rue Neuve, la mission d'expertise confiée à M. A B telle que fixée par l'ordonnance du 21 mai 2021. Cette mesure présente un caractère d'utilité et il y a en conséquence lieu d'y faire droit. Sur l'audition du maire de Lihons en tant que sachant : 8. Ainsi qu'il est prévu au 2° de l'article 1er de l'ordonnance n°2003991 du 21 mai 2021, il appartient à l'expert d'entendre toute personne qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission. Il s'ensuit que la demande tendant à ce que soit expressément autorisée l'audition du maire de Lihons est dispensée d'utilité. 9. Enfin, il n'appartient pas au juge des référés de donner acte de réserves, en sorte que les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent être rejetées. 10. En l'état de l'instruction, aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance. Dès lors, les conclusions présentées à cet égard par les parties sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées.

O RDONNE

Article 1er : La mission confiée à M. A B, prescrite par l'ordonnance du juge des référés, en date du 21 mai 2021 est étendue à : - la société Install Pompes France ; - la société Saur ; - la société Audaroise de travaux et entretien sur réseau - SATER ; - et à la société COBRA Environnement. Article 2 : La mission de l'expert est étendue aux désordres relatifs à la station de relèvement du lotissement située poste rue Neuve. Article 3 : L'expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d'expertise en présence de l'ensemble des parties à l'instance, à savoir : - la communauté de communes Terre de Picardie ; - la société Verdi Picardie ; - la société Audaroise de travaux et entretien sur réseau - SATER ; - la société Cobra Environnement ; - la société Saur ; - la société Cise TP ; - la société Euler Hermes ; - la société Evia ; - la société Colas Nord France ; - et la société Install Pompes France. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique avant le 31 mai 2023 et le notifiera aux parties intéressées conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d'expertise. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Terre de Picardie, à la société Verdi Picardie, à la société Audaroise de travaux et entretien sur réseau SATER, à la société Cobra Environnement, à la société Saur, à la société Cise TP, à la société Euler Hermes, à la société Evia, à la société Colas Nord France, à la société Install Pompes France et à M. A B, expert. Fait à Amiens, le 25 août 202 Le juge des référés, Signé : S. THERAIN La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 2102885/2102888 et 210300

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