Tribunal administratif de Nice, 9 septembre 2026, 2605917
Mots clés
requête • requérant • contrat • rapport • référé • rejet • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2605917
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nice, 9 sept. 2026, n° 2605917
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
9 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 21 août 2026, M. D... B... demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur a ordonné la fermeture de la pharmacie Nice Meridia ; 2°) d'ordonner la réouverture immédiate de l'officine ; 3°) d'enjoindre à l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur de valider les inscriptions pharmaceutiques et de cesser toute demande de documents illégaux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance de référé à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur les dépens.Vu la requête
n° 2605922, enregistrée le 24 août 2026 au tribunal, par laquelle M. B... demande l'annulation de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L'article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. D'une part, il ne ressort pas des termes du rapport d'inspection du 12 août 2026 établi par l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur en présence du pharmacien titulaire, que M. B... exerçait une activité professionnelle au sein de la pharmacie Nice Meridia à la date de la décision de fermeture de cette officine intervenue le 5 août 2026. D'autre part, si le requérant se prévaut de la qualité de pharmacien responsable, il se borne à produire un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2026, postérieure à la fermeture en litige, mentionnant qu'il exerce les fonctions de remplaçant de M. A... C..., co-gérant de la pharmacie Nice Meridia, ces seules mentions ne suffisant pas à conférer au requérant un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur a ordonné la fermeture de la pharmacie Nice Meridia. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B.... Copie en sera délivrée à l'Agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Nice, le 9 septembre 2026 Le président de la 4ème chambre, signé A. MYARA La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffierCommentaires sur cette affaire
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