Cour d'appel de Douai, 20 janvier 2003, 1993/11806
Mots clés
préjudice • contrefaçon • nantissement • société • rapport • saisie • principal • provision • recouvrement • nullité • propriété • siège • trouble • vente • absence
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
20 janvier 2003
Cour d'appel d'Amiens
24 octobre 2001
Tribunal de grande instance de Beauvais
19 mars 2001
Tribunal de grande instance de Beauvais
18 novembre 1999
Cour d'appel de Douai
19 octobre 1998
Cour de cassation
26 octobre 1993
Cour d'appel de Paris
22 mai 1991
Tribunal de grande instance de Paris
10 juillet 1987
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :1993/11806
- Référence abrégée : CA Douai, 20 janv. 2003, n° 1993/11806
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Parties : CARUELLE SA c. GALICIER SA
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 1987
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
20 janvier 2003
Cour d'appel d'Amiens
24 octobre 2001
Tribunal de grande instance de Beauvais
19 mars 2001
Tribunal de grande instance de Beauvais
18 novembre 1999
Cour d'appel de Douai
19 octobre 1998
Cour de cassation
26 octobre 1993
Cour d'appel de Paris
22 mai 1991
Tribunal de grande instance de Paris
10 juillet 1987
Résumé
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Parties appelantes
SA CARUELLE Environnement
Partie intimée
SA GALICIER
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRES REUNIES ARRET DU 20/01/2003
N° RG: 93/11806
Cour de Cassation du 26 octobre 1993
Cour d'Appel PARIS du 22 Mai 1991
Tribunal de grande instance PARIS du 10 juillet 1987
APPELANTE
SA CARUELLE prise en la personne de SES DIRIGEANTS LEGAUX
ayant son siège social
[...]
45550 ST DENIS DE L'HOTEL
Représentée par Mes CARLEER-REGNIER, avoués à la Cour
Assistée de Me M, avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE
SA GALICIER prise en la personne de SES DIRIGEANTS LEGAUX
ayant son siège social
[...]
60120 BRETEUIL SUR NOYE
Représentée par Mes MASUREL-THERY, avoués à la Cour Assistée de Me V Benoît, avocat au Barreau de BEAUVAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Mme GEERS SEN, Président de chambre, faisant fonctions de Premier Président, désigné par Ordonnance du 12 juillet 2002 pour remplacer le Premier Président empêché Mme LAPLANE, Conseiller M. ROSSI, Conseiller Mme BATTAIS, Conseiller M. DEJARDIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme HONORE-FERNEZ, greffier en chef DEBATS à l'audience publique et solennelle du 21 Octobre 2002,
ARRET
CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique et solennelle du 20 Janvier 2003, date indiquée à l'issue des débats par Mme GEERS SEN, Président, qui a signé la minute avec Mme HONORE-FERNEZ, Greffier en chef. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 octobre 2002 Sur le rapport de Mme LAPLANE Faits et procédure 1. La cour d'appel de Douai est saisie d'un litige de propriété industrielle qui oppose : * en demande : la SA CARUELLE Environnement (ci-après Caruelle), venant aux droits de la SA CARUELLE, celle-ci venant aux droits de la SA ACM CARUELLE (anciennement société Artésienne de Constructions Mécaniques) * en défense : la SA GALICIER. 2. La SA CARUELLE est titulaire d'un brevet n° 73.44908 (aujourd'hui venu à expiration) déposé le 14 décembre 1973 concernant un appareil "déchiqueteur de déchets ménagers ou industriels" ; elle commercialise un produit qui met en oeuvre les enseignements de ce brevet - à savoir un appareil dénommé "Vacuator", dont la SA GALICIER a été l'un des distributeurs entre 1977 et 1982. Depuis 1983, la SA GALICIER diffuse un appareil destructeur de déchets sous l'appellation "Rhinocéros". Considérant qu'elle était victime d'une contrefaçon et d'une concurrence déloyale de la part de la SA GALICIER, la SA Caruelle a fait pratiquer saisie- contrefaçon le 21 octobre 1983, puis a saisi le tribunal de grande instance de Paris. Pour sa défense, la SA GALICIER a essentiellement plaidé la nullité du brevet 73.44908, et contesté l'action formée contre elle. 3. Aux termes d'un jugement rendu le 10 juillet 1987, le tribunal de grande instance de Paris a : * dit valide le brevet 73.44908 en ses six revendications, * débouté la SA Caruelle de son action en contrefaçon des dites revendications et de son action en concurrence déloyale, * débouté la SA GALICIER de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts. 4. Sur appel relevé par la SA Caruelle et appel incident formé par la SA GALICIER (étant précisé que la SA Caruelle avait fait procéder le 23 mai 1990 à une nouvelle saisie-contrefaçon), la cour d'appel de Paris a, selon arrêt du 22 mai 1991 : + dit nulle la saisie-contrefaçon pratiquée le 23 mai 1990, et écarté des débats diverses pièces en rapport avec cette mesure annulée, + confirmé le jugement entrepris, + alloué à la SA GALICIER la somme de 15.000,00 F. au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 5. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions le 26 octobre 1993 par la cour de cassation - chambre commerciale, financière et économique, étant fait reproche aux juges d'appel d'avoir, en méconnaissance de l'article 56 de la Loi du 2 janvier 1968 et de l'article 563 du nouveau code de procédure civile, prononcé la nullité de la saisie-contrefaçon pratiquée le 23 mai 1990 bien que cette mesure eût été autorisée alors que l'instance devant les juges du fond était en 6. La cour d'appel de Douai, désignée comme juridiction de renvoi, a été saisie le 13 décembre 1993 par la SA CARUELLE. Par arrêt du 19 octobre 1998 auquel il convient de se référer quant aux prétentions initiales et moyens des parties, la cour de céans a: + écarté des débats les maquettes communiquées par la SA CARUELLE, + dit la cour d'appel saisie de l'entier litige, sauf à constater que la SA CARUELLE ne soutient plus son action en concurrence déloyale, + infirmé sauf en ses dispositions relatives à la validité du brevet 73.44908, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, et statuant à nouveau: + dit que la SA GALICIER s'est rendue coupable de contrefaçon des revendications 1 à 6 du brevet 73.44908 au préjudice de la SA CARUELLE en détenant et offrant à la vente un appareil destructeur de déchets reprenant les enseignements du dit brevet 73.44908, + ordonné la publication du dispositif de l'arrêt dans trois publications au choix de la SA CARUELLE et aux frais de la SA GALICIER, chaque insertion ne devant pas excéder le coût de 15.000 F HT, + ordonné avant-dire droit une expertise et désigné pour y procéder M. Yves P, expert judiciaire à Paris, avec pour mission de : * après avoir convoqué les parties et leurs conseils, examiner les pièces comptables et les statistiques commerciales relatives : - aux appareils de la gamme Vacuator (ou de toute autre gamme) fabriqués et commercialisés par la SA CARUELLE en utilisation des enseignements de son brevet 73.44908, - et aux appareils (dont de type Rhinocéros) contrefaisants commercialisés par la SA GALICIER, * donner à la cour tous éléments utiles propres à déterminer le préjudice subi par la SA CARUELLE du fait de la contrefaçon subie, quant au gain manqué et quant aux pertes éprouvées, * notamment, évaluer la marge réalisée par la SA GALICIER sur la vente des produits contrefaisants, en proposant si nécessaire à la cour plusieurs niveaux possibles de marge, * calculer l'importance des marchés dont la SA CARUELLE n'a pu bénéficier, en tenant compte de la puissance technique et commerciale de chacune des parties en présence, pour savoir notamment si la SA CARUELLE aurait pu effectivement contracter aux lieu et place de la SA GALICIER, et à partir du chiffre d'affaires ainsi déterminé, rechercher quelle aurait été la marge réalisée, * préciser (si nécessaire) le trouble d'exploitation qui en est résulté, notamment vis à vis de la clientèle, * recueillir et consulter tous documents utiles, entendre tous sachants, répondre à tous dires et réquisitions des parties, faire toutes observations utiles à la solution du litige, + condamné la SA GALICIER à payer à la SA CARUELLE : n la somme provisionnelle, à valoir sur l'indemnisation du préjudice, de 200.000,00 F. (deux cent mille F.), n une indemnité de 30.000,00 F. (trente mille F.) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, + condamné la SA GALICIER aux entiers dépens déjà exposés (coût des saisies-contrefaçon, première instance, procédure devant la cour d'appel de Paris, procédure devant la cour d'appel de Douai), avec, pour les dépens d'appel à Douai, faculté de recouvrement direct, + réservé les dépens ultérieurs. 7. Monsieur P a déposé en octobre 1999 son rapport aux termes duquel: a) le nombre d'appareils contrefaisants vendu par la SA GALICIER de mai 1983 à décembre 1983 s'élève à 301 et le chiffre d'affaires ainsi réalisé à 18.637.362,99 F; b) le nombre d'appareils Vacuator vendus par la SA CARUELLE est sans incidence sur le préjudice subi par cette dernière; c) le taux de marge brute réalisée par la SA GALICIER est de 30,2%; d) la marge manquée par la SA CARUELLE s'élève à 7.287.000 F; e) le trouble d'exploitation est nul; f) en moyenne pondérée, les faits se situent fin 1989. 8. Par jugement du 19 mars 2001, le tribunal de grande instance de Beauvais a: + déclaré la SA CARUELLE Environnement recevable en sa demande ^, d'inscription définitive de nantissement sur fonds de commerce aux fins de se voir garantir de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 7.287.000 F en principal, intérêts et frais; + constaté que dès lors que la cour d'appel est saisie d'une demande d'évaluation définitive de la créance de la SA CARUELLE il existe une connexité avec cette procédure; + prononcé le dessaisissement du tribunal au profit de la cour de céans; + condamné la SA GALICIER à verser à la SA CARUELLE la somme de 10.000 F à titre d'indemnité procédurale. Le dossier transmis à la Cour de céans a été enregistré sous le n° 2001/2199 mais a fait l'objet d'une radiation en date de ce jour en application de l'article 97 du nouveau code de procédure civile.Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2001, la SA CARUELLE venant aux droits de la SA ACM CARUELLE, vu les articles 2265, 1351 et 1382 du code civil, les articles 67 à 79 de la loi du 9 juillet 1991, 210 et 265 du décret du 31 juillet 1992, les articles 122 et 123 du Nouveau Code de Procédure Civile, vu les pièces communiquées, de: + débouter la SA GALICIER de l'ensemble de ses exceptions en particulier de son exception de fin de non-recevoir et de toutes ses demandes mal fondées; + dire que son préjudice s'étend aux 301 broyeurs contrefaisants vendus par la SA GALICIER et qu'elle avait la capacité de les fabriquer et de les vendre; + en conséquence, condamner la SA GALICIER à lui verser H une somme de 15.244,90 euros (100.000 F) à titre de dommages-intérêts par application de l'article 123 du Nouveau Code de Procédure Civile, n une somme de 1.565.194,10 euros (10.267.000 F) ou à tout le moins celle de 1.110.896 (7.287.000 F) avec revalorisation pour tenir compte de l'ancienneté des faits à tout le moins au taux légal depuis fin 1989, n une somme complémentaire de 22.867,36 euros (150.000 F) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; + la déclarer recevable et fondée en sa demande d'inscription définitive de nantissement sur fonds de commerce aux fins de se voir garantir de sa créance évaluée provisoirement à 1.110.896 euros en principal, intérêts et frais. Quant à son défaut de qualité à agir, elle fait valoir que cette fin de non- recevoir est soulevée de manière tardive, qu'il y a autorité de la chose jugée sur la propriété du brevet litigieux et qu'en tout état de cause, les droits sur ledit brevet ont été transférés de la société ACM CARUELLE à la société SERAMA devenue SA CARUELLE, partie au procès, sans qu'il y ait incidence de la cession de l'établissement secondaire de la SA ACM CARUELLE à la société Picarde de Construction Mécanique. Quant à l'évaluation de son préjudice, elle s'appuie sur le rapport d'expertise en soulignant sa capacité à fabriquer et vendre les broyeurs vendus par la SA GALICIER et en optant pour le chiffre le plus élevé de la marge sur coûts directs déterminée par l'expert. Quant à la date de prise en considération de son préjudice, elle estime qu'il existe à compter de mai 1983 en soutenant que du fait de l'effet relatif des contrats, la SA GALICIER ne peut se prévaloir de la répartition à intervenir entre la SA ACM CARUELLE et la SA CARUELLE. Enfin, elle argue des risques de ne pouvoir procéder au recouvrement de sa créance à l'appui de sa demande d'inscription de sûreté, faisant valoir que l'appel du jugement du 19 mars 2001 - définitif parce que non frappé de contredit - est irrecevable. Dans ses conclusions récapitulatives en date du 27 novembre 2001, la SA GALICIER demande à la cour de : + constater que la SA CARUELLE n'est pas propriétaire du brevet 73.44908 et en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes; + subsidiairement, constater que le préjudice revendiqué par la SA CARUELLE ne court qu'à compter du 19 septembre 1987 et fixer en conséquence la créance de la SA CARUELLE à la somme de 5.713.395,34 F; + débouter la SA CARUELLE de sa demande d'inscription de nantissement; + réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée par la SA CARUELLE au titre des frais irrépétibles. La SA GALICIER soutient que la SA CARUELLE n'a aucun intérêt à agir par l'effet de la cession de son patrimoine à la Société Picarde de Construction Mécanique au 1er janvier 1987 et que seul le titulaire du brevet peut se prévaloir d'un préjudice, la chose jugée ne concernant que la contrefaçon du brevet. Elle considère qu'eu égard aux termes de l'acte de cession d'actifs concernant la répartition de l'indemnité, il ne doit être tenu compte que des appareils vendus après la date du 19 septembre 1987 et qu'aucune somme ne peut être allouée à la SA CARUELLE pour le compte de la SA ACM CARUELLE aujourd'hui dissoute. Enfin, elle fait valoir que son adversaire ne justifie pas du prétendu péril qu'elle allègueMOTIFS
1. Sur la qualité à agir de la SA CARUELLE Par arrêt du 19 octobre 1998, les débats ont été ré-ouverts et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2002: en conséquence, la SA CARUELLE ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 784 du nouveau code de procédure civile. En revanche, cette décision a tranché de manière définitive la question de la responsabilité de la SA GALICIER envers la SA CARUELLE en la déclarant coupable de contrefaçon du brevet 73.44908 et en allouant à cette dernière une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. C'est donc de manière tardive que la SA GALICIER sous couvert d'une absence de préjudice, remet en cause la qualité à agir de son adversaire qui au demeurant, est largement établie par l'acte de cession du fonds de commerce en date du 16 janvier 1987 portant notamment sur l'enseigne, la raison sociale "CARUELLE" et tous les brevets, dûment publié au Registre National des Brevets. Il n'y a pas lieu d'accueillir sa fin de non-recevoir. La SA CARUELLE se fondant sur l'article 123 du nouveau code de procédure civile, réclame des dommages-intérêts pour proposition tardive de fin de non-recevoir. Cependant vu le rejet de l'exception, elle n'établit l'existence d'aucun préjudice résultant de l'allongement de la procédure de quelques mois dans la mesure où celui-ci sera compensé par les intérêts moratoires. 2. Sur la liquidation du préjudice de la SA CARUELLE # En premier lieu, la SA GALICIER invoque, pour tenter de faire réduire le préjudice subi par la SA CARUELLE (anciennement dénommée SA S.E.R.A.M.A.) à la période de commercialisation des broyeurs contrefaisants postérieure au 18 septembre 1987, la clause contractuelle contenue dans l'acte de cession susvisé selon laquelle "II est expressément convenu entre les parties (SA ACM CARUELLE et la SA S.E.R.A.M.A.) que toute indemnité qui serait allouée à l'acquéreur par suite de cette procédure sera répartie, après déduction des frais et honoraires supportés par l'acquéreur, pro-rata temporis entre vendeur et acquéreur , la date du 18 septembre 1987 étant la date de référence pour le préjudice subi par le vendeur sauf ventilation effectuée par la décision du tribunal". Or d'une part, la convention prévoyait en page 4 la cession des droits litigieux comportant la faculté de poursuivre à ses frais, périls et profits la procédure engagée par la SA ACM CARUELLE, ce qu'elle a fait en cours de procédure devant la Cour d'Appel de Paris, d'autre part la société cédante - dissoute par anticipation depuis le 24 mars 1997 au vu de l'extrait K bis - n'a plus été représentée dans la procédure, ce qui exclut une répartition judiciaire du préjudice entre les deux sociétés avant et après la date de référence. Enfin, eu égard à l'effet relatif des contrats, la SA GALICIER est malvenue de se prévaloir de ladite clause. Il y a lieu d'arrêter le montant du préjudice subi du fait de la contrefaçon des broyeurs contrefaisants pour la période allant de mai 1983, période de lancement du Rhinocéros, à décembre 1993, terme de la protection légale du brevet déposé le 14 décembre 1973, à charge pour la SA CARUELLE de rétrocéder partie de l'indemnité à la SA ACM CARUELLE. # En second lieu, la SA GALICIER se réfère à l'évaluation basse retenue par l'expert tandis que la SA CARUELLE réclame en raison de l'ancienneté des faits une indemnité correspondant à l'évaluation haute de la marge sur coûts directs. Dans un rapport qui ne fait l'objet d'aucune critique des parties, l'expert a évalué de manière précise le nombre des broyeurs contrefaisants commercialisés par la SA GALICIER, mis en évidence la capacité de la SA CARUELLE à fabriquer ce surplus d'appareils pendant la période considérée et expliqué pourquoi il estime de manière réaliste le manque-à-gagner de la SA CARUELLE à la somme de 7.287.000 F. En conclusion, il fait ressortir l'ancienneté des faits se situant en moyenne pondérée à fin 1989. Cet élément n'est pas de nature à justifier la réclamation élevée de la SA CARUELLE, mais à tenir compte du retard d'indemnisation imposé à la victime de la contrefaçon du fait de la longueur de la procédure. En conséquence, il y a lieu d'assortir la somme de 1.110.895,99 euros (7.287.000 F) d'intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1990 à titre de complément de préjudice, dont à déduire le montant de la provision. 3. Sur la demande d'inscription de nantissement Par ordonnance du 24 octobre 2001, le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'Amiens a déclaré irrecevable l'appel formé par la SA GALICIER à rencontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Beauvais en date du 19 mars 2001, d'où l'absence de toute allusion à ce recours dans les écritures de la SA GALICIER. Par ordonnance du 18 novembre 1999, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Beauvais a autorisé la SA CARUELLE à prendre une inscription de nantissement à titre provisoire sur le fonds de commerce de la SA GALICIER en garantie de la somme de 7.287.000 F en principal, intérêts et frais en suite de quoi la SA CARUELLE a procédé aux formalités de publicité le 19 novembre 1999. Cette dernière a cru bon de saisir le tribunal de grande instance de BEAUVAIS pour satisfaire aux exigences de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 alors que la procédure au fond était pendante devant la cour de céans., La procédure dont le tribunal s'est dessaisi au profit de la Cour de céans a fait l'objet d'une radiation. L'appel formé par la SA GALICIER contre le jugement du 19 mars 2001 a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'AMIENS. A ce jour, la demande est d'autant plus dénuée d'intérêt que le présent arrêt constituera le titre exécutoire permettant l'inscription définitive du nantissement dès qu'il sera passé en force de chose jugée sans que la SA CARUELLE ait besoin de justifier d'un quelconque péril encouru pour le recouvrement de sa créance. 5. Sur les dépens et frais irrépétibles Compte tenu de l'indemnité procédurale déjà octroyée à la SA CARUELLE et de l'assistance de son conseil aux opérations d'expertise, il est équitable de lui allouer une somme supplémentaire de 6.500 euros au titre de ses frais irrépétibles. En revanche, seront laissés à sa charge les dépens et les frais irrépétibles engendrés par la procédure inutilement diligentée par ses soins devant le Tribunal de Grande Instance de Beauvais.PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 19 octobre 1998, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA GALICIER, Déboute la SA CARUELLE de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 123 du nouveau code de procédure civile, Condamne la SA GALICIER à payer à la SA CARUELLE : *la somme de 1.110.895,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1990 dont à déduire la provision accordée dans le précédent arrêt, *la somme de 6.500 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Constate que la demande d'inscription définitive de nantissement sur fonds de commerce est sans objet, Condamne la SA GALICIER aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 19 octobre 1998 ; Autorise la SCP CARLIER REGNIER à recouvrer directement les dépens en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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