Tribunal administratif de Nantes, 22 juin 2026, 2610175
Mots clés
requête • rejet • emploi • signature • préjudice • rapport • remise • requis • résolution • service • statuer • vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2610175
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Nantes, 22 juin 2026, n° 2610175
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ministre de l'intérieur
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 18 mai 2026, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur en date du 14 janvier 2026 portant refus d'immatriculation d'un véhicule acquis à l'étranger, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'autoriser à soumettre son véhicule à un expert automobile français pour expertise technique dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, le cas échéant, en cas de certificat de conformité délivré par ce dernier, lui délivrer le certificat d'immatriculation demandé ou, à tout le moins, réexaminer sa demander et lui délivrer un titre de circulation provisoire dans l'attente. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le véhicule litigieux, acquis le 10 juillet 2025 moyennant un emprunt de 15 000 euros remboursable en soixante mois, destiné à un usage quotidien, professionnel et familial, est immobilisé depuis le 8 novembre 2025 ; cette immobilisation, engendrée par la décision en litige, affecte la valeur du véhicule ; l'exécution de cette décision le prive de l'usage de son véhicule indispensable à l'exercice de son activité professionnelle alors que son épouse est sans emploi et que ses revenus et charges ne lui permettent pas d'acquérir dans l'attente un autre véhicule ; par ailleurs, une issue du litige devant la juridiction judiciaire avec le vendeur dans le cadre d'une action en résolution de la vente, qui a d'ores et déjà été engagée, n'est pas susceptible d'intervenir à bref délai ni de permettre de réparer son préjudice, compte tenu de manœuvres du vendeur pour organiser son insolvabilité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que son auteur justifiait d'une délégation de signature régulière ; * elle est illégale en raison de l'illégalité du décret n° 2009-397 du 10 avril 2009 et de l'arrêté du 29 avril 2009, lesquels, tels qu'interprétés par la circulaire ministérielle du 28 mai 2009, méconnaissent le principe d'égalité devant le service public en excluant de la procédure de remise en circulation de véhicules endommagés, les véhicules importés d'un Etat membre de l'Union européenne ; la différence de traitement que ces textes instituent entre les véhicules endommagés immatriculés en France et ceux qui ont été importés, n'est pas fondée sur des considérations liées à la sécurité routière mais sur l'origine du véhicule et cette différence de situation ne permet pas de justifier une telle différence de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, eu égard en particulier aux exigences de la sécurité publique faisant obstacle à la suspension de la décision ; - aucun des moyens invoqués ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'est pas compétente pour instruire et valider une demande relative à un certificat d'immatriculation.Vu :
- la décision attaquée ; - la requête n° 2604658 enregistrée le 7 mars 2026 par laquelle M. B... demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juin 2026 à 14h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - les observations de M. B.... Le ministre de l'intérieur et l'ANTS n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. B... a produit une note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2026 (16h46) qui a été communiquée. La clôture de l'instruction a été reportée au 10 juin 2026 à 12h. M. B... a produit un mémoire, enregistré le 9 juin 2026 qui a été communiqué.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». 2. Aucun des moyens invoqués par M. B..., tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et l'Agence nationale des titres sécurisés. Fait à Nantes, le 22 juin 2026. Le juge des référés, J. Danet La greffière, J. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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