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Tribunal de commerce d'Antibes, 4 septembre 2026, 2026J00126

Mots clés
recours • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HANNA Gabriel
Parties défenderesses
LIXXBAIL
défendu(e) par BARDI Valérie
HUMELAB
défendu(e) par LOISEL Céline

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Texte intégral

2026J00126 - 2624700018/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J126 Demandeur(s) : Monsieur [W] [R] [U] [Adresse 1] Représentant(s) : Maître Gabriel HANNA Défendeur(s) : La SA LIXXBAIL [Adresse 2] Représentant(s) : Maître Valérie BARDI Défendeur(s) : La SAS HUMELAB [Adresse 3] Représentant(s) : Maître Céline LOISEL Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Yoan SAUZEDDE Madame Susana MARTINS Madame Aurélie SEBAL ACKER Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Débat à l'audience du : 04/09/2026 Attendu que la présente affaire a été enrôlée au répertoire général sous le n°2026J00126 ; Attendu qu'une affaire inscrite au répertoire général sous le n° 2025J00241 est pendante devant le tribunal de céans ; Attendu que ces procédures ont un lien tel, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu en application de l'article 367 du CPC, d'ordonner la jonction des instances pendantes devant le tribunal de céans, enrôlées au répertoire Général sous les n° 2026J00126 & 2025J00241 ; Attendu qu'en application de l'article 368 du CPC, la présente décision est une mesure d'administration judiciaire ; Attendu qu'en application de l'article 537 du CPC, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; Qu'en conséquence, il y a lieu de dire insusceptible de recours la présente décision ; Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant, par décision insusceptible de recours, Vu l'article 367 du CPC, ORDONNE la jonction des instances pendantes devant le tribunal de céans, enrôlées au répertoire général sous les n° 2026J00126 & 2025J00241 ; Vu les articles 368 et 537 du CPC, DIT que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours ; LAISSE à la charge du demandeur les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 72.52 euros, dont TVA 12.09 euros. AINSI JUGE ET PRONONCE, SUR LE SIEGE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA

DECISION

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER. Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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