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Tribunal de commerce de Bastia, 12 mai 2026, 2025F00717

Mots clés
redressement • rapport • chèque • règlement • rejet • renvoi • résolution • ressort • saisine • siren • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bastia
12 mai 2026
Tribunal de commerce de Bastia
14 octobre 2025
Tribunal de commerce de Bastia
8 juillet 2025
Tribunal de commerce de Bastia
20 mai 2025

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 12/05/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F717 Demandeur (s) : Saisine d'office Défendeur (s) : Monsieur [J] [W] [Adresse 1][Adresse 2] [Localité 1] Représentant (s) : En personne Composition du trib unal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI luges · Monsieur Jean-Paul MASSIANI Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/05/2026 LE TRIBUNAL Suivant jugement du 20/05/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [W] [J] ; et ordonné le maintien de la période d'observation par jugement en date du 08/07/2025 ; Suivant le jugement du 14/10/2025 le tribunal de commerce de céans à décider du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois ; et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 24/03/2026 ; Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ; L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 05/05/2026 pour permettre la circularisation du projet de plan auprès des créanciers ; Un projet de plan a été déposé au greffe par le débiteur ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ; A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a exposé les modalités d'apurement du passif prévues dans le projet de plan susvisé, à savoir le règlement en dix annuités constantes du passif déclaré à la procédure ; il a indiqué que le créancier consulté n'a pas apporté de réponse et que le débiteur a produit les éléments pour justifier sa rentabilité et qu'il n'est pas opposé à l'homologation du plan de redressement ; Le débiteur n'a pas formulé d'observations et a déclaré souhaiter poursuivre son activité et apurer son passif ; A l'audience, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à l'adoption du plan présenté ;

SUR QUOI

, LE TRIBUNAL Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ; Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que le fonds de commerce ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce, Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire, Le débiteur entendu, Le Ministère Public entendu, Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise : Monsieur [J] [W], [Adresse 3], Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 533 644 803, Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ; La première annuité à échoir à la date d'anniversaire du plan. Dit que M. [W] [J] règlera en dix annuités constantes la totalité de son passif exigible au jugement d'ouverture tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement. Décide que le fonds de commerce ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal. Nomme pour la durée du plan la SARL Epilogue, représentée par Me [K] [V], sis [Adresse 4], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ; Maintient Mme [N] [P], en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ; Maintient dans ses fonctions la SARL Epilogue, représentée par Me [K] [V], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ; Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ; Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ; Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ; Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Jessica BARROSO Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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