Tribunal judiciaire de Laval, 25 août 2026, 26/00337
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • terme • déchéance • prêt • société • assurance • contrat • condamnation • remboursement • résiliation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Laval
- Numéro de pourvoi :26/00337
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Laval, 25 août 2026, n° 26/00337
- Identifiant Judilibre :6a9b3a15195da062e03b356e
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Résumé
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Partie demanderesse
BNP PARIBAS
défendu(e) par GISSELBRECHT RenaudBOHBOT Eric
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/332
N° RG 26/00337 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EIMG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 25 Août 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat postulant au barreau de LAVAL, substitué par Me Catarina ALVES-PEREIRA, avocate au barreau de LAVAL
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [X] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l'audience publique du 16 Juin 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Août 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
- réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me GISSELBRECHT
Copie certifiée conforme à M. Et Mme [H] par LS
délivrée(s) le :
Par acte du 26 septembre 2022, [X] [H] née [V] et [L] [H] ont souscrit auprès de la BNP PARIBAS, une offre préalable de prêt personnel, portant sur un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 186,02 euros chacune hors assurance (199,12 euros assurance comprise), au taux effectif global de 4,93 l'an.
Les emprunteurs ont cessé de rembourser le prêt.
Par lettre recommandée du 13 juin 2024, le prêteur a adressé aux emprunteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, par laquelle elle sollicitait la régularisation des échéances échues et impayées. Par ce courrier, le prêteur a informé les emprunteurs qu'à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.
Cette mise en demeure est restée vaine. Le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 18 juillet 2024 et a adressé aux emprunteurs une nouvelle mise en demeure d'avoir à rembourser les sommes dues.
Les emprunteurs ne s'étant pas manifestés, le prêteur a saisi le juge des contentieux de la protection. Il sollicite :
la condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 8 226,71 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,41% l'an, à compter du 10 mars 2026, et jusqu'au parfait paiement ;la condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 606,84 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024, au titre de l'indemnité de résiliation, représentant 8% du capital restant dû.
Le demandeur sollicite en outre une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des emprunteurs aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
A l'audience, les défendeurs n'ont pas comparu.
Le demandeur a maintenu ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1902 du même code dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En matière de crédit à la consommation en particulier, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée et une mise en demeure préalable a été envoyée aux emprunteurs. En l'absence de régularisation dans le délai, le prêteur a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme. Les emprunteurs seront donc condamnés à payer au prêteur la somme de 8226,71 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,41% l'an, à compter du 10 mars 2026, et jusqu'au parfait paiement. Sur la demande indemnitaire : Il résulte de l'article L312-39 du code de la consommation qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En l'espèce, il convient de faire droit à la demande indemnitaire de la banque compte tenu de la défaillance des débiteurs. Ils seront donc condamnés à lui payer la somme de 606,84 euros, au titre de l'indemnité de résiliation, représentant 8% du capital restant dû. Sur les demandes accessoires : Sur la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement les emprunteurs à verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société BNP PARIBAS. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les emprunteurs, parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au Greffe, CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel consenti le 26 septembre 2022 par la société BNP PARIBAS à [X] [H] née [V] et [L] [H], portant sur un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 186,02 euros chacune hors assurance (199,12 euros assurance comprise), au taux effectif global de 4,93 l'an ; CONDAMNE solidairement [X] [H] née [V] et [L] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 8 226,71 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,41% l'an, à compter du 10 mars 2026, et jusqu'au parfait paiement ; CONDAMNE solidairement [X] [H] née [V] et [L] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 606,84 euros, au titre de l'indemnité de résiliation, représentant 8% du capital restant dû ; CONDAMNE solidairement [X] [H] née [V] et [L] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement [X] [H] née [V] et [L] [H] aux entiers dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. La Greffiere Le Président Cécile JOUAULT Mehdi KEBIRCommentaires sur cette affaire
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