Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-14.241
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • principal • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 novembre 2016
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
9 janvier 2015
Conseil de Prud'hommes de Martigues
31 mai 2013
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :15-14.241
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 2 nov. 2016, n° 15-14.241
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Martigues, 31 mai 2013
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2016:SO10934
- Identifiant Judilibre :5fd91a0ba5b77ab5fcd0f119
- Président : Mme Vallée
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 novembre 2016
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
9 janvier 2015
Conseil de Prud'hommes de Martigues
31 mai 2013
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10934 F
Pourvoi n° Q 15-14.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [B] [L], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Stanley security France, venant aux droits de la société Générale de protection, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La société Stanley security France, venant aux droits de la société Générale de protection, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Stanley security France, venant aux droits de la société Générale de protection ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
;REJETTE
les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.qu'en décidant
du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1377 du Code civil, L. 1232-6 du Code du travail, et le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ;MOYENS ANNEXES
à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [L] . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave est justifié et D'AVOIR débouté en conséquence M. [L] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de la relation contractuelle ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, vise trois motifs : - l'organisation d'un détournement de clientèle (notamment le cas du client grand compte Nicollin à [Localité 1]) et les manquements graves aux obligations contractuelles (manquements graves aux procédures internes et au contrat de travail, abus de pouvoir hiérarchique visant à détourner ses subordonnés des clients détournés), - l'établissement de fausses notes de frais ainsi qu'un faible accompagnement des vendeurs, - le défaut de traitement d'un courrier de client urgent lié à un sinistre ; que, dépourvue d'autorité de chose jugée, l'ordonnance de non-lieu, confirmée en appel, dont a bénéficié M. [L] n'a aucune incidence sur le bien-fondé du licenciement d'autant que seule la partie du premier grief relative au détournement de clientèle a été soumise à une instruction pénale ; que si le troisième grief ne peut être considéré comme établi en raison du bref délai existant entre la réception du courrier mis en cause et la mesure de mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet, les deux autres griefs doivent être retenus et considérés comme justifiant la faute grave, dès lors que le comportement du salarié rendait bien impossible son maintien dans l'entreprise aux risques de cette dernière ; que, s'agissant du premier grief, les multiples pièces versées aux débats par l'employeur permettent de l'établir dans l'ensemble de ses branches, sans que les pièces produites par le salarié, y compris celles nouvelles en appel les combattent utilement ; qu'ainsi, les constats d'huissier produits par l'employeur, qui, même établis postérieurement au licenciement, n'ont pas lieu d'être écartés des débats, l'employeur ayant parfaitement le droit d'ouvrir les fichiers non identifiés comme personnel sur l'outil professionnel qui avait été mis à la disposition du salarié, de vérifier sa messagerie professionnelle et de faire appel à un huissier de justice pour formaliser les constatations, révèlent l'existence de nombreux documents sur ces fichiers ou messagerie concernant la société Firm protection, ce qui dénote les liens particuliers que l'appelant entretenait avec cette société qu'il a en fait mise en place et pilotée et ce qui corrobore les éléments produits sur le détournement de clientèle visé dans la lettre de rupture ; que, quant au deuxième grief, il est établi par diverses attestations et autres documents que le salarié a effectué des fausses déclarations en mentionnant sur ses notes de frais le nom de personnes avec lesquelles il n'avait, en réalité, pas déjeuné ou dîné ; qu'il ressort des témoignages des ingénieurs grands comptes collaborateurs de M. [L] que celui-ci n'assumait qu'un faible accompagnements des ingénieurs commerciaux dont il avait la charge, annulant régulièrement les réunions programmées ; qu'en conséquence, dès lors que la faute grave est déclarée justifiée et que le salarié ne rapporte pas la preuve par la moindre pièce que son licenciement correspondrait à la suppression de son poste, l'ensemble des demandes au titre de la rupture doit être rejetée ; ALORS, 1°), QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'une ordonnance de non-lieu rendue par la juridiction répressive, même si elle est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, n'en constitue pas moins un élément de preuve dont les juges du fond doivent, s'il leur est soumis, apprécier la portée ; qu'en se bornant à considérer que l'ordonnance de non-lieu dont avait bénéficié le salarié était dépourvue de toute incidence sur le bien-fondé du licenciement dès lors qu'elle était dépourvue d'autorité de chose jugée, la cour d'appel qui, ce faisant, a refusé d'examiner cet élément de preuve, a violé les articles 1351 et 1353 du code civil ; ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 15 et 16), le salarié faisait valoir que le procès-verbal de constat versé aux débats par son employeur était dépourvu de valeur probante dès lors que les constatations de l'huissier de justice ne permettent ni de garantir l'authenticité et la paternité des fichiers présents sur l'ordinateur examiné, ni même de s'assurer que cet ordinateur est celui qui avait été mis à sa disposition ; qu'en se fondant sur cet élément de preuve pour retenir comme établis certains des griefs visés par la lettre de licenciement, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°, QUE les juges du fond doivent viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en considérant que le grief pris de fausses déclarations sur les notes de frais était établi par diverses attestations et, sans plus de précision, « d'autres documents » dont elle n'a fait aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, vise trois motifs : - l'organisation d'un détournement de clientèle (notamment le cas du client grand compte Nicollin à [Localité 1]) et les manquements graves aux obligations contractuelles (manquements graves aux procédures internes et au contrat de travail, abus de pouvoir hiérarchique visant à détourner ses subordonnés des clients détournés), - l'établissement de fausses notes de frais ainsi qu'un faible accompagnement des vendeurs, - le défaut de traitement d'un courrier de client urgent lié à un sinistre ; que, dépourvue d'autorité de chose jugée, l'ordonnance de non-lieu, confirmée en appel, dont a bénéficié M. [L] n'a aucune incidence sur le bien-fondé du licenciement d'autant que seule la partie du premier grief relative au détournement de clientèle a été soumise à une instruction pénale ; que si le troisième grief ne peut être considéré comme établi en raison du bref délai existant entre la réception du courrier mis en cause et la mesure de mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet, les deux autres griefs doivent être retenus et considérés comme justifiant la faute grave, dès lors que le comportement du salarié rendait bien impossible son maintien dans l'entreprise aux risques de cette dernière ; que, s'agissant du premier grief, les multiples pièces versées aux débats par l'employeur permettent de l'établir dans l'ensemble de ses branches, sans que les pièces produites par le salarié, y compris celles nouvelles en appel les combattent utilement ; qu'ainsi, les constats d'huissier produits par l'employeur, qui, même établis postérieurement au licenciement, n'ont pas lieu d'être écartés des débats, l'employeur ayant parfaitement le droit d'ouvrir les fichiers non identifiés comme personnel sur l'outil professionnel qui avait été mis à la disposition du salarié, de vérifier sa messagerie professionnelle et de faire appel à un huissier de justice pour formaliser les constatations, révèlent l'existence de nombreux documents sur ces fichiers ou messagerie concernant la société Firm protection, ce qui dénote les liens particuliers que l'appelant entretenait avec cette société qu'il a en fait mise en place et pilotée et ce qui corrobore les éléments produits sur le détournement de clientèle visé dans la lettre de rupture ; que, quant au deuxième grief, il est établi par diverses attestations et autres documents que le salarié a effectué des fausses déclarations en mentionnant sur ses notes de frais le nom de personnes avec lesquelles il n'avait, en réalité, pas déjeuné ou dîné ; qu'il ressort des témoignages des ingénieurs grands comptes collaborateurs de M. [L] que celui-ci n'assumait qu'un faible accompagnements des ingénieurs commerciaux dont il avait la charge, annulant régulièrement les réunions programmées ; qu'en conséquence, dès lors que la faute grave est déclarée justifiée et que le salarié ne rapporte pas la preuve par la moindre pièce que son licenciement correspondrait à la suppression de son poste, l'ensemble des demandes au titre de la rupture doit être rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le licenciement pour faute grave est justifié ; que, par conséquent, le salarié doit être débouté de ses demandes : - au titre des indemnités de rupture ; - de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ; ALORS, 1°), QUE même s'il est justifié par une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que, dès lors, en déduisant le mal fondé de la demande indemnitaire du salarié pour licenciement vexatoire du seul fait qu'il avait été justifié par une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS, 2°), QU'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'était pas intervenu dans des circonstances vexatoires dès lors que la convocation à l'entretien préalable avait été remise au salarié par ministère d'huissier, que l'employeur lui avait demandé la restitution immédiate de l'intégralité du matériel professionnel, lui avait fait sommation de reprendre immédiatement ses affaires personnelles, avait coupé sa ligne téléphonique à l'instant même de sa mise à pied et avait adopté un comportement agressif et inapproprié lors de l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Stanley security France, venant aux droits de la société Générale de protection. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Stanley Security de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de 61 010, 28 euros au titre de préjudice consécutif au détournement du client Nicollin ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « III. Sur la demande reconventionnelle. En droit, le salarié ne répond pas à l'égard de l'employeur des risques de l'exploitation et sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde. Dès lors, s'agissant des notes de frais indûment remboursées et du préjudice commercial consécutif au détournement de clientèle, ces demandes faites à ce titre par la société intimée ne peuvent être accueillies dans la mesure où l'employeur s'est placé dans le cadre de la seule faute grave. En conséquence, la réformation du jugement déféré sera prononcé en ce que le premier juge fait droit à la demande du remboursement des notes de frais. » 1) ALORS QUE si la lettre de licenciement qui a invoqué des fautes graves pour justifier la rupture immédiate, fixe les limites du débat en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, les juges, saisie par l'employeur d'une demande de dommages-intérêts en réparation d'agissements du salarié pendant l'exécution du contrat, doivent rechercher si ces agissements constituaient une faute lourde et pouvaient engager la responsabilité pécuniaire dudit salarié ; qu'en l'espèce, si l'employeur avait licencié le salarié pour fautes graves, notamment pour détournement de clientèle, il sollicitait à titre reconventionnel des dommages et intérêts au titre du préjudice consécutif au détournement de clientèle ; qu'en affirmant que la demande reconventionnelle ne pouvait être accueillie dès lors que l'employeur s'était placé sur le terrain de la faute grave, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ensemble l'article 1232-6 du Code du travail et le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié est engagée en cas de faute lourde ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « ce détournement de clientèle est avéré et monsieur [B] [L], en avait non seulement parfaitement connaissance mais en était l'instigateur, comme étant intervenu directement pour qu'un contrat de courtage soit signé avec la société FIRM PROTECTION, avec qui il entretenait des liens certains ; que de surcroît, le demandeur a sciemment dissimulé le sort du client NICOLLIN de [Localité 1] en prétendant à monsieur [E] [C] qu'un appel d'offres avait été lancé par ce client au printemps 2005, ce qui est faux ledit client affirmant au contraire qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres puisqu'il ne pensait avoir changé de prestataires de service ; qu'en organisant ce détournement de clientèle, monsieur [B] [L] a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles puisqu'il était précisément en charge de la protection du Parc Clients Grands Comptes et avait à ce titre comme objectif de tout mettre en oeuvre afin de protéger ce parc ; qu'or, celui-ci n'a manifestement pas protégé ce Par cet n'a pas informé la Direction Générale de la société GENERALE DE PROTECTION de ce que la société FIRM PROTECTION avait contracté avec un client Grands Comptes, alors qu'il le savait parfaitement ; qu'il n'a pas non plus pris de disposition pour éviter ou remédier à la perte de ce client et a au contraire, intimé à monsieur [C], qui travaillait sous ses ordres, de ne plus s'occuper de ce dossier, alors qu'il en avait précisément la charge depuis le mois de juillet 2005, ce qui est également confirmé par monsieur [R], qui s'en occupait précédemment ; que le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement de monsieur [L] est donc établi, ce dernier ne produisant aucun élément de nature à contredire les pièces produites par son employeur ; qu'en effet, il se prévaut principalement d'un courrier de la société NICOLLIN en date du 2 février 2005 faisant part de sa volonté de résilier les contrats et soutient que la société NICOLLIN n'était donc plus client de la société GENERALE DE PROTECTION ; qu'or, la partie défenderesse justifie que les contrats avaient été conclus pour un terme irrévocable de 48 mois, avec une échéance au mois de septembre 2006, qu'en juillet 2005 ces contrats étaient encore actifs et que le groupe NICOLLIN continue d'être un client Grands Comptes avec des contrats toujours en vigueur en 2007 ; que surtout, l'examen de ce courrier met en évidence qu'il a été transmis de manière pour le moins inexplicable à la société FIRM PROTECTION (numéro de télécopie) ; que ce courrier avait manifestement pour but de renégocier la prestation, ce qui a été le cas puisque des contrats ont bien été signés en juillet 2005, mais en trompant la société NICOLLIN sur l'identité exacte du co-contractant, celle-ci pensant qu'il s'agissait toujours du même prestataire de services ; Sur le préjudice commercial souffert suite au détournement du client Nicollin de [Localité 1]. L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La société Générale de Protection sollicite la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 61 010, 28 euros à ce titre. Au soutien de cette demande, elle produit le contrat de location signé entre la société Firm Protection et le client Nicollin. Toutefois elle n'apporte aucune explication sur le calcul du préjudice qu'elle effectue et plus particulièrement : - la détermination du chiffre d'affaires perdu, - sur le fait de retenir une marge moyenne de 60 %. Dans ces conditions, cette demande n'est pas justifiée et sera rejetée » 2) ALORS QUE les juges doivent évaluer le préjudice dont ils constatent l'existence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, a débouté l'employeur de sa demande indemnitaire au titre du préjudice commercial dont ils ont constaté l'existence de principe (jugement, p. 14, § 11) ; qu'en refusant toutefois de procéder à son évaluation, motif pris d'explications insuffisantes de la part de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Stanley Security de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 1 680, 85 euros au titre des notes de frais ; AUX MOTIFS QUE : « Quant au deuxième grief, les pièces 30, 32, 34, 35, 37, 83 de l'employeur constituées notamment par les attestations de monsieur [U], madame [P], madame [N], de [E] [C], M. [J], M. [R] et autres documents établissent sans contestation possible que [B] [L] a bien effectué de fausses déclarations en mentionnant des personnes qui n'ont pas déjeuné ou dîné avec lui à certaines dates indiquées ; qu'il importe peu que le montant de ces fausses notes ne s'élève qu'à la seule somme de 1 485,80 € ; qu'en outre, la mention des personnes invitées doit correspondre à la réalité, surtout si c'est pour des raisons comptables et fiscales, étant observé que les frais professionnels donnent lieu dans les entreprises à un contrôle des URSSAF ; qu'au demeurant, l'appelant ne démontre pas que son comportement correspondrait à un usage mise en place dans l'entreprise, le rapport de l'entretien préalable de madame [M] [Q] qui l'a assisté, rapport qui n'est même pas signé n'étant pas suffisant à établir les caractères de fixité, de généralité et de constance exigé pour tout usage ; que de même, il ressort des témoignages de ingénieurs Grands Comptes collaborateurs de [B] [L], pièces 30, 31, 32, 33, 36 produits par l'appelante ce que ce dernier n'assumait qu'un faible accompagnement des ingénieurs commerciaux dont il avait la charge, annulant régulièrement les réunions programmées ; Sur la demande reconventionnelle. En droit, le salarié ne répond pas à l'égard de l'employeur des risques de l'exploitation et sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde. Dès lors, s'agissant des notes de frais indûment remboursées et du préjudice commercial consécutif au détournement de clientèle, ces demandes faites à ce titre par la société intimée ne peuvent être accueillies dans la mesure où l'employeur s'est placé dans le cadre de la seule faute grave. En conséquence, la réformation du jugement déféré sera prononcé en ce que le premier juge fait droit à la demande du remboursement des notes de frais. » 1) ALORS QUE ce qui a été payé indûment au salarié est sujet à répétition, sans que l'employeur ait à caractériser une faute lourde ; qu'en l'espèce, en déboutant l'employeur de sa demande en remboursement de frais indument payés au prétexte qu'il avait licencié le salarié sur la base d'une faute grave et que sa responsabilité pécuniaire ne pouvait donc être recherchée, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1377 du Code civil, L. 1232-6 du Code du travail, ensemble le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ; 2) ALORS en tout état de cause QUE la circonstance que l'employeur reproche à un salarié de fausses déclarations de frais au titre d'une faute grave - et non au titre d'une faute lourde - fondant son licenciement, ne prive pas ledit employeur du droit de solliciter reconventionnellement la répétition des frais indument versés ;Commentaires sur cette affaire
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