Tribunal judiciaire de Carpentras, 14 août 2026, 24/01430
Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • règlement • divorce • recouvrement • résidence • publicité • tabac • reconduction • remise • report • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Carpentras
14 août 2026
Tribunal judiciaire de Carpentras
24 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Carpentras
- Numéro de pourvoi :24/01430
- Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Référence abrégée : TJ Carpentras, 14 août 2026, n° 24/01430
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Carpentras, 24 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a836455195da062e0029825
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Carpentras
14 août 2026
Tribunal judiciaire de Carpentras
24 janvier 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COLLOCA Cindy
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/01430 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GQUR
Chambre 1 - J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 14 AOÛT 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [B] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cindy COLLOCA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [M] [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2026 ayant clôturé l'instruction au 25 Mai 2026 et ayant fixé l'audience de plaidoiries au 28 Mai 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Août 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l'issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
*********************
1 c.c.c. +1 copie exécutoire aux parents en LRAR - IFPA
1 exécutoire à la CAF
1 c.c.c
Me Cindy COLLOCA
Lieu neutre
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, conformément à la loi, Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, Vu la loi du 23 mars 2019, Vu l'article 237 et 238 du Code civil, Vu l'article 3 du règlement (UE) 2019/1111 DU CONSEIL du 25 juin 2019, l'article 5 du règlement du Conseil du 20 décembre 2010 dit "Rome III", l'article 5 du règlement du Conseil du 24 juin 2016, l'article 4 de la Convention de la Haye de 1978, L'article 7 du règlement Bruxelles II ter et l'article 15 de la Convention de [Localité 6] de 1996 ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 1] en date du du 24 janvier 2025, DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties. PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [R] [B] [A] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 2] (ROUMANIE), Et Monsieur [I] [M] [S] [E] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (84), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 , devant l'officier de l'état civil de la mairie D'[Localité 7] (84), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [R] [B] [A] épouse [E] et de Monsieur [I] [M] [S] [E] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8], ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 17 octobre 2024 ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l'un ou l'autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [A]/[E] et à désigner un notaire pour y procéder ; RAPPELLE aux parties qu'elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s'il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, DEBOUTE Madame [R] [B] [A] épouse [E] de ses demandes concernant le partage par moitié des crédits souscrits auprès de la [1] ; DEBOUTE Madame [R] [B] [A] épouse [E] de sa demande d'attribuer à Monsieur [I] [M] [S] [E] le droit au bail du domicile conjugal ; DEBOUTE Monsieur [I] [M] [S] [E] de ses demandes concernant l'attribution des véhicules NISSAN NICRA immatriculé [Immatriculation 1] et MAZDA PREMACY immatriculé [Immatriculation 2] ; DIT que Madame [R] [B] [A] épouse [E] et Monsieur [I] [M] [S] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;protéger le droit à l'image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère, ACCORDE au père un droit de visite en lieu neutre s'exerçant dans les locaux de l'association [2] sis [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 5] (Téléphone: [XXXXXXXX01], Mail de contact: [Courriel 1], site: www.assoletape.org) à l'égard de [Z], [Q], [Y] [E] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 7], DIT que, sauf départ en vacances de Madame [R] [B] [A] épouse [E] ou cas de force majeure, le droit de visite s'exercera dans les locaux de l'organisme désigné, après entretien avec l'équipe encadrante, une fois par mois, le samedi, durant 6 mois selon des horaires tenant compte des contraintes de la structure d'accueil et sauf meilleur accord ou sauf avis contraire de l'équipe encadrante en cas de difficulté particulière (notamment au regard du comportement de l'enfant), d'incident ou de risque avéré d'incident. DIT qu'il appartiendra à chacun des parents de prendre contact avec l'organisme pour mettre en œuvre l'exercice effectif de ce droit, dans un délai d'un mois et qu'à défaut de contact avec le parent bénéficiaire du droit dans un délai de trois mois, son droit sera considéré comme suspendu, DIT que Madame [R] [B] [A] épouse [E] aura la charge matérielle d'emmener - l'enfant à l'espace de rencontre de l'organisme désigné et de l'en ramener ou de l'y faire emmener et l'en faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d'exercice par l'autre parent de son droit de visite. - l'enfant à l'espace de rencontre de l'organisme désigné et de les en ramener ou de les y faire emmener et les en faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d'exercice par l'autre parent de son droit de visite. DIT qu'il appartiendra à Monsieur [I] [M] [S] [E] de confirmer en temps utile (au plus tard le mercredi précédent l'exercice du droit à défaut de meilleur accord) auprès de Madame [R] [B] [A] épouse [E] directement OU auprès de l'organisme son intention d'exercer effectivement son droit. DIT que si Monsieur [I] [M] [S] [E] ne se présente pas dans les locaux de l'association sus-visée, sans motif légitime, à trois visites consécutives, le droit de visite en lieu neutre qui lui a été accordé est suspendu, DIT que l'organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira le cas échéant, une note d'observation pour rendre compte du déroulement des visites, de l'évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées, à destination du juge aux affaires familiales, DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge en cas de modification ou d'évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable, à défaut le droit du parent sera suspendu, RESERVE les droits du père concernant [F], [W], [U] née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 7] ; FIXE à deux cents (200) par mois soit cent euros par enfant et par mois la contribution que doit verser Monsieur [I] [M] [S] [E] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [R] [B] [A] épouse [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [Z], [Q], [Y] [E] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 7] et de [F], [W], [U] née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 7] ; CONDAMNE Monsieur [I] [M] [S] [E] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[3], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [B] [A] épouse [E], RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier. DIT, que les frais exceptionnels concernant les enfants, comprenant de manière non exhaustive les frais de scolarité, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et paramédicaux restés à charge, permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents et sur justificatifs, à condition que ces frais aient été engagés suite à une décision commune des parties, au besoin, les y CONDAMNE ; DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ; DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [I] [M] [S] [E] à assumer la charge des dépens. RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT qu'en application de l'article 1142 du Code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la décision, laquelle sera notifiée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 août 2026 et signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALESCommentaires sur cette affaire
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