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Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 15 juillet 2026, 2025F00654

Mots clés
société • recouvrement • préjudice • règlement • preuve • principal • réparation • absence • banque • réhabilitation • prétention • production • remise • ressort • solde

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
IN'LI
défendu(e) par PICOT Thomas

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 juillet 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEUR SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE [Adresse 1] Me Katy CISSE [Adresse 2] DEFENDEUR SA in'li [Adresse 3] comparant par Me Thomas PICOT [Adresse 4] LE TRIBUNAL AYANT LE 20 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 juillet 2026, FAITS La société APAVE Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société APAVE Sud Europe (ci-après APAVE) à la suite d'une fusion-acquisition, exerce une activité de contrôle technique et de coordination en matière de construction, notamment des missions de coordination sécurité et protection de la santé (SPS). Dans le cadre de plusieurs opérations immobilières de construction et de rénovation, la société IN'LI, spécialisée dans la production, l'acquisition, la gestion et la réhabilitation de logements, a confié à APAVE plusieurs missions techniques sur différents sites ([Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8]). APAVE affirme avoir exécuté l'ensemble des prestations qui lui avaient été confiées pour des marchés de 2021 à 2023. Malgré l'exécution de ces missions, IN'LI n'aurait pas réglé plusieurs factures émises par APAVE. Selon le relevé de compte produit, le montant total des factures impayées s'élèverait à 30 369,18 euros. IN'IL conteste et prêtant que plusieurs factures avaient été payées dès 2021, une autre partie le 14 août 2025 et les deux dernières factures, acquittées respectivement les 19 et 29 septembre 2025. APAVE ne reconnaît pas le paiement et après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 février 2025, APAVE indique avoir été contrainte de saisir la juridiction compétente. Un arrangement amiable est tenté, en vain. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que APAVE a fait assigner IN'IL devant ce tribunal par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2025, signifié à personne habilitée pour personne morale. Par conclusions responsives déposées le 8 avril 2025, APAVE demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil Vu l'article L110-4 du code de commerce, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, DÉCLARER la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNER solidairement la société IN'LI à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme principale de 30 369,18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée (soit 28 x 40 euros)1 120 euros ; CONDAMNER solidairement la société IN'LI à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ; CONDAMNER solidairement la société IN'LI à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la société IN'LI aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions régularisées à l'audience du 20 mai 2026, par le greffe, IN'LI demande au tribunal de : Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile, JUGER que la société IN'LI n'a commis aucune faute et a réglé l'intégralité des factures faisant l'objet du présent litige. En conséquence, REJETER l'ensemble des demandes de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES CONSTRUCTION FRANCE, à savoir de : DÉCLARER la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNER solidairement la société IN'LI à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme principale de 30 369,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée (soit 28 x 40 euros) 1 120 euros. CONDAMNER solidairement la société IN'LI à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ; CONDAMNER solidairement la société IN'LI à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la société IN'LI aux entiers dépens. CONDAMNER la SASU APAVE INFRASTRUCTURES CONSTRUCTION FRANCE à verser à la société IN'LI la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les parties se présentent à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 20 mai 2026. Après les avoir entendues développer oralement leurs dernières conclusions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION

ET MOTIVATIONS Sur la demande en principal et les frais de recouvrement APAVE fait valoir que : La société APAVE a exécuté les missions qui lui avaient été confiées par la société IN'LI, ce point n'étant pas contesté par le défendeur ; Malgré l'exécution des prestations, IN'LI n'a pas réglé les 28 factures litigieuses, ce montant total de la créance s'élève à 30 369,18 euros ; À cette somme s'ajoutent : -des intérêts de retard calculés au taux légal majoré de 3 points ; -une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée soit 1 120 euros (28X40 euros). IN'LI rétorque : Certaines factures ont été payées dès 2021, soit près de quatre ans avant l'assignation du 28 mars 2025 ; D'autres factures ont également été réglées en 2022 et en 2024, bien avant l'introduction de la procédure. IN'LI en a informé le conseil d'APAVE, par courrier du 13 mars 2026, avec justificatifs ; En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à APAVE de prouver l'existence de la créance dont elle réclame le paiement. Sur ce, le tribunal, L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du même code que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.» L'article 9 du code de procédure civile qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Le tribunal prend connaissance des pièces produites au débat par APAVE, et IN'LI notamment : 1. Les 28 factures produites par APAVE, 2. Le relevé de compte de créance de 30 369,18 euros de APAVE non daté, 3. Les remises bancaires de IN'LI, 4. Les courriers de IN'LI du 13 et 14 mars 2026 faisant état des règlements, 5. LRAR à SA IN'LI du 21 février 2025. Le tribunal relève qu'IN'IL produit deux états de règlement datant du 14 août 2025 pour un montant global de : * 21 841,67 euros pour des factures datant du 10 mai 2023 au 12 mai 2025 ; * 8 456,86 euros pour les factures datant du 26 septembre 2023 au 10 avril 2025 ; * Ces règlements ont été effectués sur le N° de compte FR76 3000 3012 69000 02603308 818 de la banque AGEN WILSON de APAVE, soit un montant total de 30 298,53 euros. APAVE ne verse au débat aucun éléments comptable permettant de contester ces versements : * Ni, le grand livre 2024 ou 2025 des clients non lettrés ; * Ni le compte N° 70600200 du grand livre général 2025 qui aurait fait état des règlements ou non de IN'LI ; * Ni le compte clients douteux des deniers bilans 2024 ou 2025 permettant de constater la dette de IN'LI sur plusieurs années. Seuls les bordereaux de remise de IN'LI du 14 août 2025 permettent de constater un règlement de 30 289,53 euros sur une créance totale et réclamée de 30 369,18 euros. Le tribunal dira qu'il reste un solde de créance de 70,65 euros qui est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera IN'LI à payer à APAVE la somme restante de 70,65 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter à compter du 21 février 2025, date de la mise en demeure. Sur les frais de recouvrements APAVE verse au débat 28 factures envoyées entre 2021 et 2025. IN'IL ne donne pas d'explication sur le retard de règlement, et verse simplement la preuve des versements du 14 août 2025. APAVE ayant été forcée d'intenter une action en justice pour obtenir le paiement des factures litigieuses, elle est légitime à réclamer à IN'LI le paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Suite aux pièces versées, le tribunal recense 19 factures avec dépassement de règlement à échéance. En conséquence IN'IL sera condamné à 19X40 euros, soit 760 euros, au titre de l'amende forfaitaire pour frais de recouvrement des factures, déboutant du surplus de la demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique En s'appuyant sur l'article 1231-1 du code civil qui permet de différencier le retard de paiement, du délai de retenue des factures impayées, APAVE prétend avoir subi un préjudice financier menant à une « absence corrélative de trésorerie » du fait de la créance de IN'LI, et lui demande le paiement de la somme de 2 000 € en dommages et intérêts. Le tribunal souligne qu'entre la mise en demeure du 21 février 2025 et le décompte du 14 août 2025, IN'LI a réglé presque l'ensemble des factures, d'autant plus qu'elle n'a pas nié les factures en souffrance, ni invoqué la force majeure. Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». APAVE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que IN'LI lui ait créé un préjudice distinct de celui qui sera réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d'agir en justice qui donnera lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civil. En conséquence, le tribunal déboutera APAVE de ce chef de demande de dommages et intérêts. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, APAVE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence le tribunal condamnera IN'LI à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant APAVE du surplus de sa demande ; Et condamnera IN'LI à supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SA IN'LI à payer à la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, la somme en principal de 70, 65 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, jusqu'au complet paiement ; Condamne la SA IN'LI à payer à la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, la somme de 760 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; Déboute la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros à l'encontre de SA IN'LI ; Condamne la SA IN'LI à régler à la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA IN'LI aux dépens ; Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par Messieurs Marc Rennard, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Pascale Gibert, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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