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Tribunal administratif de Montreuil, 10ème Chambre, 22 mai 2026, 2403768

Mots clés
requête • statut • principal • rapport • rectification • rejet • requis • service • société • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2403768
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 22 mai 2026, n° 2403768
  • Rapporteur : M. Iss
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Franche-Comté
Parties défenderesses
Directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Franche-Comté demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2017 pour un montant de 55 732 euros. Elle soutient que : - à titre principal, les caisses régionales du Crédit Agricole Mutuel employant des salariés relevant du régime agricole de sécurité sociale, les dispositions du code de la sécurité sociale sont inapplicables pour la détermination des rémunérations entrant dans l'assiette de la taxe sur les salaires dont elles sont redevables ; - il convient, au contraire, de faire application des dispositions du code rural et de la pêche maritime, en vertu desquelles les rémunérations des directeurs généraux n'entrent pas dans l'assiette de la taxe sur les salaires dès lors que ces personnes n'appartiennent pas à la liste exhaustive fixée par l'article L. 722-20 de ce code ; - à titre subsidiaire, en raison du statut spécifique des caisses régionales du Crédit Agricole Mutuel, sociétés coopératives à capital variable relevant de la loi sur les coopérations, leurs directeurs généraux ne sont pas assimilables aux personnes visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale, ne peuvent notamment être assimilés aux mandataires sociaux visés par ce dernier article et, dès lors, leurs rémunérations n'entrent pas dans l'assiette de la taxe sur les salaires ; - l'inclusion de la rémunération des directeurs généraux dans l'assiette de la taxe sur les salaires contrevient aux commentaires administratifs énoncés au paragraphe 10 du bulletin officiel des impôts publié le 2 mars 2016 sous la référence BOI-TPS-TS-20-10 relative aux taxes et participations sur les salaires, invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, - et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Franche-Comté a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification du 21 décembre 2020 mettant à sa charge des rappels de taxe sur les salaires au titre de l'année 2017. Elle a présenté, le 29 décembre 2023, une réclamation préalable que le service a rejetée le 24 janvier 2024. La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Franche-Comté demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2017 pour un montant de 55 732 euros. Sur l'assujettissement de la caisse régionale requérante à la taxe sur les salaires : 2. Aux termes de l'article 53 bis de l'annexe III au code général des impôts : « Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts (…), les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après : / (…) Caisses de crédit agricole mutuel (…) ; Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que les caisses régionales de Crédit agricole mutuel sont assujetties à la taxe sur les salaires, instaurée par l'article 231 du code général des impôts. Sur l'assujettissement des rémunérations versées au directeur général de la caisse régionale requérante à la taxe sur les salaires : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 4. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 août 2018 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (…) ». 5. Il résulte des travaux parlementaires préalables à l'adoption de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issue la rédaction de l'article 231 du code général des impôts applicable jusqu'au 31 août 2018, que le législateur a entendu élargir l'assiette de la taxe sur les salaires à l'ensemble des sommes qui, bien que non assujetties aux cotisations sociales, sont soumises à la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité, sans en soustraire les salaires et rémunérations assimilées relevant du régime agricole. Il en résulte que les revenus tirés de l'activité exercée, en qualité de mandataire social, par les directeurs généraux des caisses régionales de crédit agricole mutuel, entrent dans l'assiette de la taxe sur les salaires et dès lors que l'administration fiscale était fondée à réclamer à la caisse régionale requérante les rappels de taxe en litige sans que n'ait d'incidence son statut de société coopérative à capital variable. Par suite, les moyens tirés du caractère inapplicable des dispositions du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article 231 du code général des impôts, en raison de l'affiliation au régime agricole de sécurité sociale des salariés des caisses régionales de crédit agricole mutuel, du statut spécifique de ces caisses et de l'exonération devant résulter de l'interprétation des dispositions du code rural et de la pêche maritime doivent être écartés. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 6. Si la caisse régionale requérante invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations du paragraphe 10 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des impôts le 2 mars 2016 sous la référence BOI-TPS-TS-20-10 relative aux taxes et participations sur les salaires, ces énonciations ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête introduite par la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Franche-Comté doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Franche-Comté est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Franche-Comté et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, M. Hégésippe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026. Le rapporteur, D. HEGESIPPE La présidente, A-S. MACH Le greffier, S. WERKLING La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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