Conseil d'État, 2ème Chambre, 9 avril 2026, 507782
Mots clés
société • pourvoi • réparation • vol • préjudice • qualification • rapport • service
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
9 avril 2026
Cour administrative d'appel de Paris
1 juillet 2025
Tribunal administratif de Paris
7 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :507782
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 507782
- Rapporteur : Mme Dorothée Pradines
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 7 décembre 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2026:507782.20260409
- Avocat(s) : SARL GURY & MAITRE
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
9 avril 2026
Cour administrative d'appel de Paris
1 juillet 2025
Tribunal administratif de Paris
7 décembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société Bleu Voyage a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la société Aéroports de Paris à lui verser une indemnité d'un montant de 68 382 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'une panne informatique survenue le 15 octobre 2019. Par un jugement n° 2109508 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif a condamné la société Aéroports de Paris à verser à la société Bleu Voyage une indemnité d'un montant de 58 382 euros. Par un arrêt n° 24PA00632 du 1er juillet 2025, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Aéroports de Paris, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Bleu Voyage. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bleu Voyage demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Aéroports de Paris ; 3°) de mettre à la charge de la société Aéroports de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la société Bleu Voyage ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Bleu Voyage soutient qu'il est entaché d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en se fondant, pour écarter le caractère direct du lien entre le préjudice qu'elle a subi et la défaillance informatique des installations d'enregistrement des bagages et des personnes imputable à la société ADP survenue le 15 octobre 2019, sur la décision prise par la société Transavia d'annuler le vol prévu pour Lisbonne ce même jour, alors qu'en application de la théorie de la causalité adéquate, une telle circonstance ne constituait pas la cause déterminante du dommage dont il était demandé réparation, de sorte qu'elle ne pouvait faire obstacle à ce que soit reconnu le caractère direct du lien entre ce dommage et la panne incriminée. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi la société Bleu Voyage n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bleu Voyage. Copie en sera adressée à la société Aéroports de Paris.Commentaires sur cette affaire
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