Cour d'appel de Rennes, 17 août 2022, 22/00454
Mots clés
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • mandat • pouvoir • nullité • recours • statuer • pourvoi • requête • terme
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
17 août 2022
Tribunal judiciaire de Rennes
5 août 2022
Tribunal judiciaire de Rennes
26 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Rennes
25 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :22/00454
- Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
- Référence abrégée : CA Rennes, 17 août 2022, n° 22/00454
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 25 juillet 2022
- Identifiant Judilibre :6336877524cc0c3e2e3beab5
- Président : Aline DELIERE
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
17 août 2022
Tribunal judiciaire de Rennes
5 août 2022
Tribunal judiciaire de Rennes
26 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Rennes
25 juillet 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Procureur général
Représentant de l'établissement de soins
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 11/196
N° N° RG 22/00454 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBFR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Aline DELIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, lors des débats et de Eric LOISELEUR, lors du prononcé, greffiers,
Statuant sur l'appel formé le 09 août 2022 à 17 h 05 par Me Myrième OUESLATI, avocate au barreau de RENNES, pour :
Mme [F] [C]
née le 21 Décembre 1943 à [Localité 4] (35)
[Adresse 2]
[Localité 1],
hospitalisée au [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocate au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [F] [C], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Myrième [P], avocate,
En l'absence de l'APASE, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 16 août 2022 à 14 H 00 l'avocate de l'appelante en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 25 juillet 2022, à la demande de Mme [G] [O], curatrice de Mme [C] (APASE), le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 5] a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme [F] [C] sur le fondement de l'article L3212-1 II 1° du code de la santé publique, sous la forme d'une hospitalisation complète. Par décision du 26 (ou 28 ) juillet 2022 le directeur du centre hospitalier a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Le 1er août 2022 le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de contrôle de la mesure. Par ordonnance du 5 août 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Cette décision a été notifiée le 6 août 2022 à Mme [C]. Le 9 août 2022 Me [P] a fait appel de la décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 août 2022. L'avis d'audience a été remis à Mme [C] le 10 août 2022 et signé par elle avec la mention «'Ne souhaite pas assister à l'audience'». Par mail du 11 août 2022 du responsable des admissions et suivi des soins sans consentement, une note signée par Mme [C], datée du 10 août 2022, a été transmise à la cour, indiquant «'Je soussigné, Mme [H], atteste ne pas avoir fait appel de l'ordonnance du JLD rendue le 5 août 2022.'» Mme [C] n'a pas comparu. A l'audience, le magistrat délégué a soulevé le moyen de l'irrégularité de la déclaration d'appel, la déclaration d'appel apparaissant nulle en raison du défaut de pouvoir de l'avocat pour faire appel. Me [P] fait valoir qu'elle a rencontré Mme [C] à l'occasion de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, qu'après la fin de l'audience, elle lui a expliqué qu'elle pouvait faire appel si le juge refusait d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation et que Mme [C] lui a donné son accord verbal. Elle ajoute qu'elle tient son mandat pour faire appel tant de la patiente que de la loi, en matière d'hospitalisation sans consentement. Puis Me [P] reprend les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention et conclut à l'annulation de la décision déférée et à la mainlevée de la mesure aux motifs que : -il a été porté atteinte à la dignité de la patiente car elle a comparu en pyjama devant le juge des libertés et de la détention, -la requête est tardive car la décision du juge des libertés et de la détention est nulle et il ne peut plus statuer avant l'expiration du délai de 12 jours de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, -la décision de maintien en hospitalisation sans consentement du directeur du centre hospitalier spécialisé a été prise le 26 juillet 2022 avant la délivrance du certificat médical des 72 heures, le 28 juillet 2022, -il est fait grief à Mme [C] pour avoir été privée du double regard médical sur son état. Elle ajoute que le certificat de situation prévu par l'article L3211-12-4 du code de la santé publique n'a pas été adressé à la cour. Le ministère public, dans son avis écrit du 10 août 2022, conclut à la confirmation de la décision. Il fait valoir que rien ne permet de retenir une faute ou une négligence de la part du personnel hospitalier qui a pu être confronté à un refus de la patiente de s'habiller, compte tenu de sa pathologie. Il ajoute que le délai légal de 12 jours a bien été respecté puisque le juge des libertés et de la détention a statué avant ce terme.MOTIFS
DE L'ORDONNANCE Si aux termes de l'article R3211-16 du code de la santé publique l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est notifiée aux parties et au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, ce conseil doit avoir reçu, s'il continue de représenter la personne, un mandat spécial pour faire appel de l'ordonnance. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit qu'en cas de recours contre une décision du juge des libertés et de la détention en matière de soins sans consentement, l'avocat tient son mandat de faire appel autant de la loi que de son client et qu'il dispose d'un pouvoir autonome pour faire appel. Aux termes de l'article 416 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission, mais l'avocat est dispensé d'en justifier. Cette présomption est une présomption simple. En l'espèce Me [P] a indiqué, dans l'acte d'appel daté du 9 août 2022, qu'elle agit en qualité de mandataire de Mme [C] et que, munie d'un pouvoir spécial à cette fin, elle déclare faire appel au nom de son mandat. Au regard de la déclaration écrite de Mme [C] du 10 août 2022, dans laquelle elle atteste ne pas avoir fait appel, et qu'elle a formalisée après avoir reçu la convocation devant la cour d'appel, il n'est pas établi qu'elle a donné mandat à Me [P] pour faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention du 5 août 2022. A défaut, la déclaration d'appel est affectée d'une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir de faire appel. Elle n'est pas valide et doit être annulée en application de l'article 117 du code de procédure civile. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 9 août 2022.PAR CES MOTIFS
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel du 9 août 2022 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] à l'égard de Mme [F] [C], Ordonnons le dessaisissement de la cour, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à [Localité 5], le 17 Août 2022 à 11 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Aline DELIERE, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [C] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffierCommentaires sur cette affaire
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