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Tribunal administratif de Nantes, 25 octobre 2022, 1913185

Mots clés
requête • désistement • maire • rejet • requérant • requis • société

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    1913185
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 25 oct. 2022, n° 1913185
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL PUBLI-JURIS
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, la SARL Naudet Location demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 par lequel le maire de la commune des Sables d'Olonne s'est opposé à l'autorisation préalable qu'elle a déposée pour l'implantation de deux totems publicitaires situés dans la zone industrielle Les Plesses Sud sur le territoire de cette commune. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2020, la commune des Sables d'Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier adressé le 22 août 2022 au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", la SARL Naudet Location a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SARL Naudet Location a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 22 août 2022 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SARL Naudet Location doit être réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Sables d'Olonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Naudet Location. Article 2 : Les conclusions de la commune des Sables d'Olonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Naudet Location et à la commune des Sables d'Olonne. Fait à Nantes, le 25 octobre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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