Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème Chambre, 19 mai 2015, 13MA00430
Mots clés
responsabilité de la puissance publique • réparation Préjudice Absence ou existence du préjudice Absence • réparation Préjudice Caractère direct du préjudice Absence • astreinte • préjudice
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
19 mai 2015
Tribunal administratif de Marseille
12 novembre 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :13MA00430
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. DELIANCOURT
- Référence abrégée : CAA Marseille, 7ème ch., 19 mai 2015, 13MA00430
- Rapporteur : M. Vincent L'HÔTE
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 12 novembre 2012
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000030618594
- Président : M. BEDIER
- Avocat(s) : LECROISEY
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
19 mai 2015
Tribunal administratif de Marseille
12 novembre 2012
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre, sous astreinte, à la commune de Sénas de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter le caractère privé du relarg situé au droit de sa propriété, de condamner la commune à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du trouble de jouissance qu'il a subi et de lui allouer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1102845 du 12 novembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 février 2013, le 10 décembre 2014 et le 23 février 2015, M. F..., représenté par Me E..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 novembre 2012 ; 2°) de faire droit à sa demande d'injonction sous astreinte et de condamner la commune de Sénas à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sénas la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.A...'hôte, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la commune de Sénas. 1. Considérant que M. F... fait appel du jugement du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Sénas de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter le caractère privé du relarg situé au droit de sa propriété, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du trouble de jouissance qu'il a subi et à ce que lui soit allouée la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Sur la
compétence de la juridiction administrative : 2. Considérant que M. F... recherche la responsabilité de la commune de Sénas à raison des dommages que lui cause l'usage abusif du relarg situé devant l'immeuble lui appartenant, par les usagers de la salle de sport municipale ; qu'une telle action relève de la compétence des juridictions administratives ; que, par suite, l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Sénas doit être écartée ; Sur la responsabilité de la commune de Sénas : 3. Considérant, en premier lieu, que la responsabilité qui peut incomber aux personnes morales de droit public ne peut être régie par les principes qui sont énoncés aux articles 544 et 1383 du code civil, établis uniquement pour les rapports de particulier à particulier ; que, par suite, l'action exercée par M. F... tendant à voir engager la responsabilité pour faute de la commune de Sénas sur le fondement de ces principes, ne peut être accueillie ; 4. Considérant, en second lieu, que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; que M. F... soutient que les travaux de réhabilitation de l'ancien moulin entrepris en 2003 et 2004, à l'occasion desquels la commune de Sénas a aménagé l'entrée de la salle de sport municipale depuis le relarg, a engendré pour les riverains de nombreuses nuisances de la part des usagers de la salle ; qu'il fait état, d'abord, d'un stationnement anarchique rendant difficile l'accès aux habitations et de nuisances sonores importantes liées notamment à l'utilisation du relarg comme lieu de rencontre ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant n'habite pas à Sénas et ne justifie pas, dès lors, subir lui-même les troubles de jouissance évoqués ; que, par suite, les dommages en résultant ne constituent pas, pour lui, un préjudice personnel dont il puisse demander réparation ; que M. F... indique également avoir été victime de dégradations sur son immeuble ; qu'il n'est pas démontré toutefois que ces faits, qui relèvent du comportement individuel de leurs auteurs, soient imputables à l'existence ou au fonctionnement de la salle de sport ; que le requérant fait valoir, enfin, qu'en juillet 2007, le locataire de sa maison a quitté les lieux en raison des nuisances subies ; qu'il n'établit pas, cependant, avoir été dans l'impossibilité de relouer son logement depuis cette date, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble est désormais occupé par son fils ; que la preuve de la réalité du préjudice financier en résultant n'est donc pas rapportée ; qu'il suit de là que M. F... n'établit pas avoir subi un préjudice anormal et spécial du fait de l'existence ou du fonctionnement de l'ouvrage public que constitue la salle de sport, à l'égard duquel il a la qualité de tiers ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère privé du relarg, sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sénas et non compris dans les dépens ;D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : M. F... versera à la commune de Sénas la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F...et à la commune de Sénas. '' '' '' '' N° 13MA00430 3 acrCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...