Cour d'appel de Montpellier, 5 septembre 2023, 21/05766
Mots clés
Relations avec les personnes publiques • Droits de douane et assimilés • Autres demandes en matière de droits de douane • société • douanes • règlement • représentation • recouvrement • statuer • mandat • nullité
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 mai 2024
Cour d'appel de Montpellier
5 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier
1 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :21/05766
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Montpellier, 5 sept. 2023, n° 21/05766
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 1 juillet 2021
- Identifiant Judilibre :64f816660a9accd9695a42d9
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 mai 2024
Cour d'appel de Montpellier
5 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier
1 juillet 2021
Résumé
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Partie appelante
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE MONTPELLIER
défendu(e) par KAUFFMANN FlorianMAURICE Colin du Cabinet CM & L AVOCATSLITAUDON Claire du Cabinet CM & L AVOCATS
Partie intimée
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET
DU 05 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05766 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE65 Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juillet 2021 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER N° RG 19/05305 APPELANTE : SAS SAFRAM FRANCE, ès qualités de déclarant en douane sous mandat de représentation indirecte pour le compte de la Société de droit suisse TRADALL SA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social RCS n°394 336 911 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Marguerite TRZASKA de la société d'avocats ERNST & YOUNG, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE INTIME : DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE MONTPELLIER représentée par son Directeur régional [Adresse 1] [Localité 3] ReprésentéE par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture du 11 mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, magistrate de permanence désignée par ordonnance du premier président du 14 février 2023 Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière. FAITS, PROCEDURE -PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
: La société de droit suisse Tradall SA (la société Tradall), appartenant au groupe Bacardi International Limited (BIL), fabrique en Suisse des extraits aromatiques, dénommés «flavor key », destinés à être incorporés dans la composition de boissons spiritueuses, fabriquées en France par la SAS Bacardi Martini Production (BMP) sur quatre sites de production ([Localité 7], [Localité 5], [Localité 8] et [Localité 6]) dans le cadre d'un contrat de façonnage, en date du 7 décembre 1995, modifié le 1er avril 2002 et le 23 novembre 2012. Dans le cadre de son activité, la société Tradall a procédé à des importations en France ayant fait l'objet de déclarations d'importations, déposées, notamment, par la SAS Safram France, qui exerce une activité de transport routier, et est intervenue en qualité de déclarant en douane sous mandat de représentation indirecte pour le compte de la société Tradall. Suite au contrôle effectué le 18 octobre 2013, la Direction régionale des douanes de Montpellier a adressé le 9 septembre 2016 un avis de résultat d'enquête aux termes duquel elle a relevé que la société Tradall (et la société Safram France) n'avait pas respecté la réglementation, ce qui était susceptible de générer une dette douanière. Saisi par acte d'huissier en date du 15 octobre 2019 délivré par la société Safram, le tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 1er juillet 2021: « - rejeté les demandes de la SAS Safram de : - prononcer la nullité de la décision de redressement de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Montpellier en date du 13 août 2019, - ordonner l'annulation de l'AMR n° 903/17/0020 [en réalité n° 903/17/0019], dont fait l'objet la SAS Safram, - condamner l'administration des douanes et droits indirects au versement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que la SAS Safram sera condamnée aux dépens. - condamné la SAS Safram à payer à la Direction régionale des douanes et des impôts indirects de Montpellier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. » La société Safram France a formé appel de ce jugement par lettre recommandée déposée au greffe le 6 août 2021. Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, de : « - vu le règlement (CE) 1334/2008, vu le règlement (UE)20]9/78 7, vu l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, vu les articles 67A et suivants du Code des douanes, vu l 'article 267 du TFUE, vu les règles générales pour l'interprétation du système harmonisé, vu la jurisprudence nationale et communautaire, (') - Infirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Montpellier le 1er juillet 2021, en conséquence, - In limine litis, juger que les droits de la défense et du principe du contradictoire de la société Tradall ont été violés ; - En conséquence, annuler le procès-verbal de notification d'infraction du 2 novembre 2016 et son avenant rectificatif du 27 février 2017 ; - annuler l'avis de mise en recouvrement n° 903/17/0019 du 10 janvier 2017, - Sur le fond, - juger que le redressement de l'administration des douanes n'est pas fondé, - juger que l'administration des douanes ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'infraction, - en conséquence, annuler l'avis de mise en recouvrement n° 903/17/0019 du 10 janvier 2017, - A titre subsidiaire, transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, - surseoir à statuer dans l'attente de sa décision, - En tout état de cause, condamner l'administration des douanes à la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner l'administration des douanes aux entiers dépens. » La direction régionale des douanes et droits indirects de Montpellier sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 avril 2023 : «- vu les articles 65, 67A, 347, 410 §2, 412 § 2 suivants du code des douanes, vu les articles 29, 57, 77 du code des douanes de l'Union, vu l'article 20-6 du code des douanes communautaire, vu les règles générales pour l'interprétation du système harmonisé et les notes explicatives de la nomenclature de l'Union européenne, vu l'article 9-1 des actes délégués du code des douanes de l'Union, vu l'article 114 du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, vu le règlement d'exécution (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017, vu les pièces versées au débat et notamment l'avis de mise en recouvrement du 10 janvier 2017 ainsi que la décision de rejet de la contestation du 13 août 2019, - Statuer ce que de droit sur la recevabilité des appels formés par la société Safram France ; - Ordonner la jonction de la procédure n°RG 21/05766 sous le n°RG 21/04853 ; - Juger la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Montpellier en ses conclusions d'intimée et l'en juger bien fondée ; - Confirmer le jugement rendu le 1 er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions, Et, en conséquence, in limine litis - Juger que les droits de de la défense de la société Tradall SA et de la société Safram France ainsi que le principe du contradictoire n'ont pas été violés ; - juger, en conséquence, que la procédure douanière est régulière et bien fondée ; - rejeter les exceptions de nullité soulevées par la société Safram France ; Sur le fond, - Juger que l'avis de mis en recouvrement n°903/17/0019 du 10 janvier 2017 et la décision de rejet du 13 août 2019 portant sur la contestation de la société Safram France sont bien fondés, - Juger en conséquence que les droits de douanes et la TVA incidente mis à la charge de la société Tradall SA sont intégralement dus, - Débouter la société Safram France de l'ensemble des demandes, fins et prétentions, - Rejeter la demande de transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, - Et, en tout état de cause, - Condamner la société Safram France à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société Safram France aux entiers dépens de l'instance. » Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par message électronique en date du 5 octobre 2021, le président de la chambre a soulevé le caractère irrégulier de la saisine de la cour compte tenu de l'abrogation de l'article 367 du code des douanes, prévoyant l'absence de représentation obligatoire et l'oralité de la procédure, par une loi n°2019-222 du 23 mars 2019 (article 5), entrée en vigueur le 1er janvier 2020, auquel la société Safram France a répondu par conclusions transmises par la même voie le 21 décembre suivant, sollicitant que son appel soit jugé recevable et qu'une jonction avec une même instance, initiée selon les dispositions de l'article 930 du code de procédure civile, soit ordonnée. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2023.MOTIFS
de la DÉCISION : L'ancien article 367 du code des douanes, selon lequel en première instance et sur appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part et d'autre, a été abrogé par l'article 5 de la loi de programmation et de réforme de la justice n°2019-222 du 23 mars 2019. L'article 109-II de cette loi du 23 mars 2019 dispose que l'article 5 (hors 5-II) est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Il en résulte que depuis cette date, seules les dispositions des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, dans les matières que la cour examine avec représentation obligatoire par un avocat, selon lesquelles les déclarations d'appel doivent être remises à la juridiction par voie électronique, sont applicables. La société Safram France a interjeté appel par lettre recommandée déposée au greffe le 6 août 2021 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 1er juillet 2021, dans l'instance l'opposant à la direction régionale des douanes et contributions indirectes de Montpellier. En conséquence, cet appel, formé par lettre recommandée selon la procédure sans représentation obligatoire, doit être déclaré irrecevable. L'appel créant une nouvelle instance, introduite en l'espèce postérieurement au 1er janvier 2020, il y a lieu de statuer sur les dépens, qui seront mis à la charge de la société Safram France. Succombant sur son appel, cette dernière sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la déclaration d'appel de la SAS Safram France dans le cadre de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de rôle 21/05766, Condamne la SAS Safram France à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Montpellier, représentée par son directeur régional, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SAS Safram France fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Safram France aux dépens d'appel. le greffier, le conseiller faisant fonction de président,Commentaires sur cette affaire
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