Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2011, 2011/07972
Mots clés
procédure • action en contrefaçon • sursis à statuer • procédure pendante • recours contre décision directeur INPI • limitation de la portée du brevet • société • statuer • contrefaçon • pourvoi
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
16 décembre 2011
Cour de cassation
13 juillet 2011
Cour d'appel de Paris
30 mars 2011
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2011/07972
- Référence abrégée : TGI Paris, 16 déc. 2011, n° 2011/07972
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : FR0650865
- Parties : ROUTIN SA c. TEISSIERE FRANCE SAS
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 30 mars 2011
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
16 décembre 2011
Cour de cassation
13 juillet 2011
Cour d'appel de Paris
30 mars 2011
Résumé
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Parties demanderesses
A. ROUTIN
défendu(e) par Cabinet GUILLAUMOND ROBERT
ROUTIN S.A
Parties défenderesses
A.S. TEISSEIRE FRANCE
défendu(e) par Cabinet DEPREZ PIERRE ET TERQUEM FRANCIS
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2011
3ème chambre 3ème section N°RG: 11/07972
DEMANDERESSE S.A. ROUTIN [...] ZI de Bissy 73000 CHAMBERY représentée par Me Robert GUILLAUMOND, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #L0291.
DEFENDERESSE S.A.S. TEISSEIRE FRANCE [...] 38920 CROLLES représentée par Me Pierre DEPREZ, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #P221
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S, Vice-Président, signataire de la décision
Anne CHAPLY, Juge,
Laure COMTE, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l'audience du 18 Octobre 2011 , tenue publiquement, devant Marie S, Anne CHAPLY Juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société TEISSEIRE fabrique et commercialise des sirops de fruits concentrés. Elle commercialise, sous le nom « Teisseire 0% de sucre », depuis le début de l'année 2007, une boisson concentrée à faible teneur en sucre.
La société ROUTIN lui a notifié le 7 mai 2008 une demande de brevet français n°0650865 déposée par elle le 14 mars 2006 et porta nt sur « une boisson aromatisée concentrée sans sucre». Ce brevet a été délivré le 1er août 2008.
La société ROUTIN a ensuite fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de T le 21 mai 2008 et à une nouvelle saisie-contrefaçon auprès d'un distributeur de T le 22 mai 2008.
Par acte d'huissier signifié le 3 juin 2008, la société ROUTIN a assigné la société TEISSEIRE FRANCE en contrefaçon de sa demande de brevet français n°0650865 ainsi que sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire du fait de la fabrication et de la commercialisation de la boisson aromatisée concentrée dénommée « T 0% de sucre ».
La société TEISSEIRE a, à titre reconventionnel, demandé l'annulation du brevet de la société ROUTIN.
Le 1er septembre 2009, soit deux semaines avant la clôture de l'instruction, la société ROUTIN a déposé une requête en limitation de son brevet n°06 50865 auprès de l'INPI. Par notification du 9 mars 2010, l'INPI a fait savoir à la société ROUTIN que sa requête en limitation n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle et ne pouvait pas être acceptée, la suppression dans la revendication 1 des caractéristiques de valeur d'index glycémique et insulinémique de la boisson aromatisée revendiquée ne pouvant constituer une limitation de cette revendication. L'INPI a donc demandé à la société ROUTIN de régulariser sa requête ou de faire de nouvelles observations.
La société ROUTIN a répondu à la notification de l'INPI le 30 mars 2010 en modifiant une nouvelle fois la revendication 1 de son brevet, tout en maintenant la suppression des valeurs d'index glycémique et insulinémique.
Par notification du 9 avril 2010, l'INPI a déclaré que la requête en limitation était à présent conforme aux dispositions de l'article R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle. La décision de l'INPI a été publiée au BOPI du 21 mai 2010.
Le 3 juin 2010, la société TEISSEIRE a formé un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 9 juillet 2010, le juge de la mise-en état a prononcé un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris. .
Par arrêt du 30 mars 2011, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable le recours de la société TEISSEIRE, faute d'intérêt à agir.
L'affaire a été rétablie à la demande de la société ROUTIN par conclusions du 27 mai 2011.
La société TEISSEIRE a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel le 13 juillet 2011 en faisant principalement valoir qu'une décision qui autorise la modification d'un brevet qu'on lui oppose dans le cadre d'une procédure en contrefaçon lui fait manifestement grief et qu'elle a donc intérêt à solliciter l'annulation d'une telle décision.
Par conclusions du 13 septembre 2011, la société TEISSEIRE a sollicité le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation.
Dans ses écritures du 14 octobre 2011, la société TEISSEIRE demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi interjeté et de réserver les dépens.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société TEISSEIRE fait valoir le risque de contrariété entre les décisions à intervenir dans la mesure où le tribunal pourrait statuer sur le fondement du brevet prétendument limité alors que la décision de l'INPI qui a accepté cette limitation est susceptible d'être annulée à la suite du pourvoi et qu'il existe à ce jour une incertitude sur la portée du brevet. Elle ajoute que les motifs pour lesquels le tribunal a déjà prononcé un sursis sont similaires à ceux invoqués aujourd'hui.
Elle indique que le sursis à statuer peut être demandé à l'occasion d'un recours non suspensif, dès lors que la décision de la cour d'appel n'est pas définitive. Elle fait également valoir que seul un sursis garanti que le tribunal rende sa décision après que la Cour de cassation se soit prononcée et qu'il est probable que l'arrêt de la Cour de cassation soit rendu après la date prévue de plaidoiries en janvier 2013.
Enfin, elle fait valoir que l'allongement de la procédure est uniquement dû à l'introduction tardive par la société ROUTIN de sa requête en limitation et que c'est la société ROUTIN qui a sollicité un sursis à statuer dans ses conclusions du 8 septembre 2009.
Dans ses dernières écritures du 5 octobre 2011, la société ROUTIN demande au tribunal de :
- juger que la demande de T de prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation sur le pourvoi interjeté par T à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mars 2011, est mal fondée ;
En conséquence, - débouter la société TEISSEIRE de sa demande ;
- lui octroyer un délai pour répondre au fond aux. conclusions de T notifiées le 13 septembre 2011 ;
- réserver les dépens.
La société ROUTIN prétend que le sursis à statuer n'est pas justifié et que lorsque la procédure était pendante devant la Cour sur le recours que T avait formé à l'encontre de la décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, la société TEISSEIRE n'avait pas sollicité le sursis à statuer jusqu'à décision définitive en dernier ressort, mais seulement jusqu'à l'arrêt à intervenir de la Cour d'Appel. Elle estime que rien ne justifie en conséquence que cette demande soit présentée et acceptée aujourd'hui, alors qu'elle aurait pu être présentée dès l'origine.
Elle fait valoir que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif et qu'en tout état de cause le calendrier procédural permettrait au tribunal d'avoir connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation avant la date des plaidoiries et que le prononcé du sursis retarderait le rendu de la décision au fond, ce qui lui serait préjudiciable puisqu'elle reste victime des actes de contrefaçon de la société TEISSEIRE depuis plus de 3 ans.
MOTIFS
Vu l'article 378 du code de procédure civile, II convient de relever que la décision de la Cour de cassation, si elle casse l'arrêt de la cour d'appel aura une influence sur le présent litige dans la mesure où la cour d'appel de renvoi pourra infirmer la décision du directeur de l'INPI, et partant la limitation du brevet, si bien qu'à ce jour le tribunal ne sait pas sur quelle version du brevet, limité ou non, il devra statuer. Il existe donc un intérêt, au vu de l'instance en contrefaçon dont le tribunal est saisi, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, d'autant que celle-ci ne s'est jamais prononcée sur la question de droit qui lui est posée, et le cas échéant, de la cour d'appel de renvoi. Il convient d'évaluer le trouble causé à la partie titulaire du brevet français en raison du sursis, de sorte qu'il lui cause proportionnellement le moins de préjudice possible. Si le prononcé d'un sursis aura pour conséquence de retarder l'issue du procès, et si le tribunal faisait droit aux demandes de la société ROUTIN à l'arrêt des faits argués de contrefaçon et l'indemnisation du titulaire du brevet, force est de constater que la demande de sursis est liée à la procédure de limitation du brevet que la société ROUTIN a engagée afin de faire prospérer ses demandes dans le cadre de la présente instance; ce qui ne peut être imputé à la société TEISSEIRE. D'ores et déjà, la durée du litige a été allongée de ce fait. En tout état de cause, la période résultant du sursis à statuer sera couverte par l'indemnisation, si le tribunal estime que la société TEISSEIRE s'est rendue coupable de contrefaçon. Le tribunal n'a aucun intérêt à statuer sur un brevet limité, alors que cette limitation est encore susceptible d'être remise en cause, pas plus qu'il n'y a d'intérêt à ce que les parties continuent à échanger leurs arguments sur la base d'un tel brevet. Une bonne administration de la justice commande donc qu'il soit fait droit à la demande de sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation ou de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi. Dans l'attente, les dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
. LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par remise au greffe, contradictoirement et par décision rendue en premier ressort et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, Sursoit à statuer sur les demandes de la société ROUTIN jusqu'à communication par la partie la plus diligente de la décision de la Cour de cassation, en cas de rejet du pourvoi, ou de la cour d'appel de renvoi, Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure, Dit que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de la décision de la Cour de cassation ou de la cour d'appel de renvoi, Réserve les dépens.Commentaires sur cette affaire
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