Tribunal judiciaire de Paris, 24 juin 2026, 24/12447
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • saisie • préjudice • principal • cautionnement
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
24 juin 2026
Cour d'appel de Poitiers
30 mai 2023
Tribunal judiciaire de La Rochelle
7 septembre 2022
Cour d'appel de Poitiers
29 janvier 2002
Tribunal de grande instance de Rochefort
17 février 1988
Cour d'appel de Poitiers
19 février 1986
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/12447
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 24 juin 2026, n° 24/12447
- Décision précédente :Cour d'appel de Poitiers, 19 février 1986
- Identifiant Judilibre :6a3c2464cdc6046d4792b26a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
24 juin 2026
Cour d'appel de Poitiers
30 mai 2023
Tribunal judiciaire de La Rochelle
7 septembre 2022
Cour d'appel de Poitiers
29 janvier 2002
Tribunal de grande instance de Rochefort
17 février 1988
Cour d'appel de Poitiers
19 février 1986
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet FED AVOCATS
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/12447 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PFQ
N° MINUTE :
8
Assignation du :
07 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [R] [P] [X]
domiciliée : chez Madame [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Benjamin ENOS de la SELARL FED AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1211
DÉFENDERESSE
S.A.S. BOUVET LLOPIS MULLER & ASSOCIES représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillante
Décision du 24 Juin 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/12447 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PFQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
DÉBATS
A l'audience du 06 Mai 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l'affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [B] et Mme [K] [X] se sont mariés sans contrat de mariage le 27 octobre 1951.
Par actes authentiques en date des 16 décembre 1980 et 27 novembre 1981, les époux [B] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 6.000.000 francs et 5.000.000 francs pour garantir deux prêts des mêmes montants consentis par SOFICAM à la société SOGIPRO.
Par jugement du tribunal de commerce de Rochefort du 9 mars 1984, M. [B] et Mme [X] épouse [B] ont été condamnés au paiement de la somme principale de 11.000.000 francs, outre intérêts conventionnels. Par arrêt du 19 février 1986, la cour d'appel de Poitiers a condamné M. [B] et Mme [X] épouse [B] au paiement de :
- 6.000.000 francs en principal, intérêts conventionnels et frais,
- la somme en principal de 5.000.000 francs, à l'exclusion de tous intérêts, frais et accessoires.
Par jugement du 17 février 1988, le tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer a prononcé le divorce de M. [B] et Mme [X].
Par jugement du 22 janvier 1993 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 21 juillet 1994, le tribunal de commerce de Rochefort-sur-Mer a placé M. [B], entrepreneur en travaux publics, en redressement judiciaire. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 décembre 1995. Cette procédure est toujours en cours.
Par arrêt du 29 janvier 2002, la cour d'appel de Poitiers a, notamment :
- dit que la société CITY BANK serait admise au passif de la liquidation judiciaire de M. [B] :
. au titre du cautionnement solidaire par celui-ci de la SCI LES BROUSSES à la somme de 245.784,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de M. [B] du chef de ce cautionnement jusqu'au jugement d'ouverture du redressement judiciaire dont il a été personnellement l'objet ;
. au titre du cautionnement solidaire par celui-ci de la société SOGIPRO à la somme de 303.593,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de M. [B] du chef de ce cautionnement jusqu'au jugement d'ouverture du redressement judiciaire dont il a été personnellement l'objet.
La liquidation de la SCI LES BROUSSES, dont M. [B] est associé, a été ordonnée.
Par jugement du 7 septembre 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de La Rochelle, saisi par la société CTY LIMITED, aux droits de laquelle est venue la société MCS ET ASSOCIES, et Me [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire, en vente forcée a, notamment :
- constaté que la créance de la société MCS ET ASSOCIES s'élève à la somme de 150.840,15 euros arrêtée au 31 décembre 2020, à l'égard de [N] [B], représenté par son liquidateur judiciaire, et à la somme de 284.192 euros arrêtée au 31 décembre 2020, outre les intérêts au taux légal postérieurs à l'égard de Mme [X] ;
- ordonné la vente forcée de deux maisons d'habitation à l'audience du 4 janvier 2023 en deux lots sur les mises à prix de 100.000 euros et de 80.000 euros.
Appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement et, par arrêt du 30 mai 2023, la cour d'appel de Poitiers, infirmant le jugement susmentionné en ce qu'il constatait que la créance de la société MCS et Associés sur Mme [X] s'élevait à la somme de 284.192 euros arrêtée au 31 décembre 2020 et statuant à nouveau de ce chef, a constaté que la créance de la société MCS ET ASSOCIES sur Mme [K] [X] s'élevait à la somme de 218.310 euros arrêtée au 22 février 2022, outre les intérêts au taux légal postérieurs.
Par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2023, a été dénoncée à Mme [X] une saisie-attribution diligentée à la demande de la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CTY LIMITED, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 25 février 1981 contenant crédit en compte courant consenti à la SCI LES BROUSSES d'un montant en principal de 3.000.000 francs garantie par son engagement de caution solidaire et de la copie exécutoire d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Rochefort le 9 mars 1984, signifié le 7 juin 1984, et d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 19 février 1986, signifié le 26 mars 1986 et la copie exécutoire d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 29 janvier 2002 précédemment signifié, pour le paiement de la somme totale de 360.989,74 euros, dont 129.060,01 euros en vertu de l'acte notarié, 231.095,12 euros en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers, 113.22 euros au titre des frais de procédure, 282,51 au titre des frais et 438,88 euros au titre du coût de l'acte.
Le 3 août 2023, Mme [X], assistée de son conseil, a chargé la société HOSTARII 79 d'assigner la société MCS ET ASSOCIES en contestation de cette saisie devant le juge de l'exécution du tribunal de La Rochelle.
La Selarl HOSTARII 79 a chargé la société Bouvet, Llopis, Muller & Associés, commissaires de justice, d'instrumenter l'acte. L'assignation en contestation de la saisie a été délivrée le 8 août 2023.
Le 10 août 2023, la Selarl HOSTARII 79 a facturé à Mme [X] la signification de l'assignation et les honoraires de transmission.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions échangées en vue de cette audience, la société MCS ET ASSOCIES a soulevé l'irrecevabilité des contestations de Mme [X] aux motifs que cette-dernière ne justifiait pas que l'assignation en contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre avait été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [X] s'est désistée de son instance et de son action.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 7 octobre 2024, Mme [X] a fait assigner la société Bouvet Llopis Muller & Associés en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son assignation, elle demande au tribunal de :
- condamner la société Bouvet Llopis Muller & Associés à lui payer la somme de 142.745,23 euros au titre de son préjudice matériel ;
- condamner la société Bouvet Llopis Muller & Associés à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner la société Bouvet Llopis Muller & Associés à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bouvet Llopis Muller & Associés aux dépens.
Mme [X] fait valoir que la société Bouvet Llopis Muller & Associés a commis une faute et a manqué à son obligation d'assurer la validité et l'efficacité de l'acte dont elle était chargée de l'instrumentation en ne dénonçant pas l'assignation en contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire de ladite saisie-attribution, en contravention avec les dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, alors que la société défenderesse avait été mandatée à cet effet.
Elle soutient que
cette faute, qui l'a privée de contester efficacement la saisie diligentée, lui a causé un préjudice matériel de 142.679,74 euros correspondant au montant des sommes saisies de manière infondée, et de 65,49 euros correspondant au coût de l'assignation. Affectée par l'impossibilité de contester la saisie, elle se prévaut également d'un préjudice moral. Assignée à personne, la société Bouvet Llopis Muller & Associés n'a pas comparu. Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge de la mise en état a déclaré l'instruction close. MOTIVATION Sur la responsabilité du commissaire de justice : Sur la faute imputée au commissaire de justice : L'article 1991 du code civil dispose, en son premier alinéa, que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Conformément à l'article 1992 alinéa 1 du même code, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Aux termes de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Au cas présent, il ressort des pièces produites et, notamment, des échanges de mails entre Maître Enos, avocat de Mme [X], et la société HOSTARII 79, commissaire de justice mandatée pour assigner devant le juge de l'exécution ayant délégué son mandat à la société défenderesse, des conclusions responsives de la société MCS ET ASSOCIES devant le juge de l'exécution, et des conclusions de désistement notifiées par la demanderesse consécutivement à ces conclusions, que la société BOUVET LLOPIS MULLER & ASSOCIES - REGARD, étude de commissaire de justice chargée par la société HOSTARII 79 de la signification de l'assignation de la société MCS ET ASSOCIES devant le juge de l'exécution, n'a pas procédé à la dénonciation de l'assignation en contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice ayant diligenté la saisie, exigée à peine d'irrecevabilité aux termes des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. La société BOUVET LLOPIS MULLER & ASSOCIES - REGARD a ainsi manqué à son obligation de diligences. Sa responsabilité est engagée de ce chef. Sur le préjudice et le lien de causalité : Le préjudice résultant de l'ineffectivité de la procédure en contestation de saisie-attribution devant le juge de l'exécution du fait de son irrecevabilité s'analyse en une perte de chance d'avoir pu utilement contester ladite saisie. En l'espèce, il ressort des conclusions responsives soutenues par la société MCS ET ASSOCIES devant le juge de l'exécution que, par acte du 8 août 2023, non produit aux débats, Mme [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution diligentée le 4 juillet 2023 entre les mains du CREDIT MUTUEL ARKEA et ordonner sa mainlevée et, à titre subsidiaire, cantonner les effets de la saisie à hauteur de la somme de 218.310 euros. En effet, par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2023, avait été dénoncée à Mme [X] une saisie-attribution diligentée à la demande de la société MCS ET ASSOCIES, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 25 février 1981 contenant crédit en compte courant consenti à la SCI LES BROUSSES d'un montant en principal de 3.000.000 francs garantie par son engagement de caution solidaire et de la copie exécutoire d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Rochefort le 9 mars 1984, signifié le 7 juin 1984, et d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 19 février 1986, signifié le 26 mars 1986 et la copie exécutoire d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 29 janvier 2002 précédemment signifié, pour le paiement de la somme totale de 360.989,74 euros, dont 129.060,01 euros en vertu de l'acte notarié, 231.095,12 euros en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers, 113.22 euros au titre des frais de procédure, 282,51 au titre des frais et 438,88 euros au titre du coût de l'acte. Cependant, faute pour Mme [X] de produire, dans le cadre de la présente instance, l'assignation en contestation de ladite saisie par elle délivrée, le tribunal n'a pas connaissance des moyens par elle soulevés au fondement de ses contestations, et n'est donc pas en mesure d'apprécier les chances de succès de la demande principale en mainlevée de la saisie. Il n'est pas non plus justifié de paiements effectués par Mme [X] au bénéfice de la société MCS ET ASSOCIES et susceptibles d'être venus en déduction de la créance de cette dernière. Le bien-fondé de la demande subsidiaire en cantonnement de la saisie ne peut non plus être appréciée. Dès lors, le tribunal ne peut que constater que Mme [X] ne justifie pas du caractère réel et sérieux de la perte de chance dont elle se prévaut. En conséquence, le préjudice allégué n'étant pas justifié, Mme [X] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires : Mme [X], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, DÉBOUTE Mme [K] [X] de ses demandes ; CONDAMNE Mme [K] [X] aux dépens ; Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERTCommentaires sur cette affaire
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