Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2026, 25/14055
Mots clés
production • preuve • société • condamnation • salaire • astreinte • prud'hommes • rejet • pouvoir • principal • transmission • saisie • provision • référé • renvoi
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
26 juin 2026
Conseil de Prud'hommes de Martigues
4 décembre 2025
Conseil de Prud'hommes de Martigues
12 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :25/14055
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 26 juin 2026, n° 25/14055
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Martigues, 12 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a478e7793c619cd1f345a58
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
26 juin 2026
Conseil de Prud'hommes de Martigues
4 décembre 2025
Conseil de Prud'hommes de Martigues
12 novembre 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARQUE Elise
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 25/14055 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMHK
Ordonnance n° 2026/
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elise MARQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 26 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 Juin 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2025, la société [1] a interjeté appel du jugement rendu le 12 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Martigues l'opposant à M.[Z].
Le 4 mars 2026, M.[Z] a saisi le conseiller de la mise auprès duquel il forme les demandes suivantes :
« ' ORDONNER la transmission, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, des bulletins de paie, avec occultation des données personnelles à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle et de tous les éléments de rémunérations, des mois de mai 2022 à septembre 2023 inclus, des « Coordonnateur ' Responsable de site », ci-après cités :
o [V] [X] (site de [Localité 2]),
o [I] [U] (site d'[Localité 3]),
o [W] [E] (site de [Localité 4]),
o [C] [K] (site de [Localité 5]),
o [J] [Y] (site de [Localité 6]),
o [B] [A] (site de [Localité 7]),
' CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [Z] la somme de 500 € au titre de sa demande devant le Conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux éventuels dépens, »
Aux termes d'écritures en réponse sur incident notifiées par RPPVA le 13 mai 2026, la société [1] conclut à titre principal à l'incompétence du conseiller de la mise en état, à titre subsidiaire, au débouté de M.[Z] de ses demandes en ce qu'elles sont infondées et méconnaissent les règles de procédure civile en matière de charge de la preuve. Elle réclame enfin la condamnation de M.[Z] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 27 mai 2026.
MOTIFS
Sur l'incompétence du conseiller de la mise en état La société [2] soutient à titre principal l'incompétence du conseiller de la mise en état au motif que la demande de production de pièces avait été faite devant le premier juge qui l'avait rejetée en sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer à nouveau sur des moyens débattus en première instance. La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait en effet avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel disposant, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Or, en l'espèce le bureau de conciliation et d'orientation dans sa décision du 5 mars 2024 s'est limité à rejeter une demande de provision et le dispositif de cette décision ne se réfère à aucun rejet de demande de production de pièces. Ensuite, il ressort du dispositif du jugement rendu par le conseil de prud'hommes statuant au fond que celui-ci ne s'est pas prononcé sur la demande de production de pièces qui avaient été débattue devant lui dès lors que cette demande n'était pas reprise au dispositif des dernières écritures de M. [Z], le conseil de prud'hommes s'étant limité à condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire et des dommages intérêts pour inégalité de traitement. Par suite, aucun rejet de demande de production de pièces n'a été tranché par une décision antérieure. Il en résulte que l'appel étant limité aux chefs de jugement que l'appelant avait expressément énumérés et qui avaient rejeté un certain nombre de prétentions formées, la cour n'est pas saisie du chef de rejet d'une demande de production de pièces. Par suite, le conseiller de la mise en état exerçant tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production de pièces en application de l'article 913-5 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence. Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile lorsqu'une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En outre, en application des articles 138,139,142 et 143 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties peuvent être faites au juge saisi de l'affaire, qui, s'il estime cette demande fondée au regard des faits dont dépend la solution du litige, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce, le salarié qui exerçait des fonctions de responsable de site adjoint soutient qu'il exerçait en réalité des fonctions comparables, voire identiques à celles d'un responsable de site, et il sollicite que soit ordonnée la production par l'employeur des bulletins de paie, avec occultation des données personnelles à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle et de tous les éléments de rémunération, de six coordonnateurs-responsables de site qu'il cite expressément pour la période de mai 2022 à septembre 2023 inclus. L'employeur qui s'oppose à la demande fait valoir que les fonctions de responsable de site et de responsable de site adjoint sont différentes en sorte que la demande de M [Z] est infondée dès lors que les salariés dont il sollicite la communication des bulletins de salaire n'étaient pas placés dans la même situation que lui. Or, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartiendra à la cour d'appel d'apprécier le bien-fondé de la demande de rappel de salaire en considération des fonctions effectivement exercées par M [Z] ainsi que le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement en considération de la charge de la preuve applicable à la matière. En vertu du principe d'égalité de traitement, l'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les salariés de l'un ou l'autre sexes placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. L'égalité de rémunération devant être assurée pour chacun des éléments de la rémunération. En application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Or, l'égalité de rémunération devant être assurée pour chacun des éléments de la rémunération, le salarié ne détenant pas les informations relatives aux différents éléments de rémunération des salariés dont il prétend qu'ils exercent des fonctions identiques aux siennes, lesquelles se trouvent entre les mains de l'employeur, c'est à bon droit qu'il demande au juge d'en ordonner la production. Aussi, y a-t-il lieu d'ordonner la transmission par l'employeur au salarié des bulletins de paie, avec occultation des données personnelles à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle et de tous les éléments de rémunérations, des mois de mai 2022 à septembre 2023 inclus, des « Coordonnateur ' Responsable de site », ci-après cités : [V] [X] (site de [Localité 2]), [I] [U] (site d'AMBERIEU), [W] [E] (site de [Localité 4]), [C] [K] (site de [Localité 5]), [J] [Y] (site de [Localité 6]), [B] [A] (site de [Localité 7]). En revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Il convient par ailleurs de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et de joindre les dépens de l'incident aux dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, Rejette l'exception d'incompétence ; Enjoint à la société [2] de communiquer à M [Z] dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir les bulletins de paie, avec occultation des données personnelles à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle et de tous les éléments de rémunération, des mois de mai 2022 à septembre 2023 inclus, des « Coordonnateur ' Responsable de site », ci-après cités : [V] [X] (site de [Localité 2]), [I] [U] (site d'[Localité 3]), [W] [E] (site de [Localité 4]), [C] [K] (site de [Localité 5]), [J] [Y] (site de [Localité 6]), [B] [A] (site de [Localité 7]); Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Joint les dépens de l'incident aux dépens d'appel ; Fait à [Localité 8], le 26 Juin 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...