Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 28 mars 2002, 99NT00149
Mots clés
procedure • introduction de l'instance • qualite pour agir • travail et emploi • licenciements • autorisation administrative • salaries proteges • conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
28 mars 2002
Tribunal administratif de Caen
1 décembre 1998
Ministère de l'emploi et de la solidarité
5 décembre 1997
Inspecteur du travail du Calvados
20 juin 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :99NT00149
- Rapporteur public :M. MILLET
- Référence abrégée : CAA Nantes, 3ème ch., 28 mars 2002, 99NT00149
- Rapporteur : Mme COËNT-BOCHARD
- Textes appliqués :
- Code de justice administrative L761-1
- Nature : Texte
- Décision précédente :Inspecteur du travail du Calvados, 20 juin 1997
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007538823
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
28 mars 2002
Tribunal administratif de Caen
1 décembre 1998
Ministère de l'emploi et de la solidarité
5 décembre 1997
Inspecteur du travail du Calvados
20 juin 1997
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1999, présentée pour la société anonyme (S.A.) Saméto Technifil, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La S.A. Saméto Technifil demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-193 du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 20 juin 1997 par laquelle l'inspecteur du travail du Calvados a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. André Y... et, d'autre part, de la décision du 5 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité saisi d'un recours hiérarchique a confirmé ce refus ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;Sur la
recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la présente requête : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée ... peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif." ; que, compte tenu de ces dispositions, la circonstance que la société anonyme Saméto Technifil n'aurait pas eu qualité lui donnant intérêt à agir pour contester le refus d'autorisation de licencier M. Y... est sans incidence sur la recevabilité de l'appel qu'elle a formé contre le jugement rejetant sa demande d'annulation de ce refus ; que, dès lors, et en tout état de cause, la fin de non-recevoir opposée par M. Y... à la présente requête ne peut qu'être écartée ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la société anonyme Saméto Technifil à laquelle avait été refusée l'autorisation de licencier M. Y... tirait de sa qualité d'employeur à la date de ce refus un intérêt à le contester alors même qu'à la date d'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de ce refus, soit le 5 février 1998, elle n'aurait plus été employeur par suite de la vente à un tiers, avec effet rétroactif au 1er février, de l'établissement où était employé M. Y... ; que, dès lors, la solution du litige soumis au Tribunal ne dépendait pas du point de savoir si à cette même date la société était ou non encore employeur de M. Y... ; qu'ainsi, la société anonyme Saméto Technifil est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif a sursis à statuer sur sa demande jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur sa qualité d'employeur ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif par la société anonyme Saméto Technifil ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société anonyme Saméto Technifil tirait de sa qualité d'employeur à la date du refus de l'administration de l'autoriser à licencier M. Y... un intérêt à le contester, alors même qu'à la date d'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de ce refus, soit le 5 février 1998, elle n'aurait plus été l'employeur de ce salarié ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que sa demande serait irrecevable pour défaut de qualité à agir ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., délégué syndical et délégué du personnel, membre du comité d'établissement et du comité central d'entreprise, a pris une part personnelle et prépondérante, les 20 et 21 mai 1997, aux agissements d'un groupe de salariés de l'établissement de Saint-Germain- de-Livet dépendant de la société anonyme Saméto Technifil qui ont abouti à retenir le directeur de l'établissement dans son bureau, et n'a eu aucun rôle modérateur dans le déroulement des événements ; que la faute ainsi commise, qui a excédé l'exercice normal des mandats dont était investi M. Y..., était d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement, alors même qu'aucune atteinte grave n'a été portée aux biens au cours de la séquestration, que le climat social au sein de l'établissement aurait été dégradé et que de nombreux procès- verbaux d'entrave au droit syndical auraient été dressés ; que, nonobstant la circonstance que M. Y... aurait fait l'objet de demandes antérieures de licenciement, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement serait en rapport avec les divers mandats détenus par l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que l'inspecteur du travail, puis le ministre de l'emploi et de la solidarité, ont refusé l'autorisation de licenciement sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à la clôture de la procédure d'information ouverte devant le juge pénal, que la société requérante est fondée à demander l'annulation, d'une part, de la décision de l'inspecteur du travail du Calvados du 20 juin 1997 et, d'autre part, de la décision du ministre de la solidarité et de l'emploi du 5 décembre 1997 lui refusant l'autorisation de licencier M. Y... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société anonyme Saméto Technifil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société anonyme Saméto Technifil une somme de 1 000 euros sur ce fondement ;Article 1er
: Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 1er décembre 1998, ensemble les décisions du 20 juin 1997 de l'inspecteur du travail du Calvados et du 5 décembre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la société anonyme Saméto Technifil une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. André Y... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Saméto Technifil, au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. André Y....Commentaires sur cette affaire
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