Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 22 mai 2025, 24/00201
Mots clés
société • syndicat • condamnation • siège • réparation • préjudice • recours • rapport • statuer • requête • contrat • désistement • forclusion • remboursement • résidence
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
22 mai 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
7 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Numéro de pourvoi :24/00201
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Saint-nazaire, 22 mai 2025, n° 24/00201
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 7 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :68c08831e7f54efd010ac2e3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
22 mai 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
7 décembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
OCDL OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOP LOCATIONS
défendu(e) par Cabinet AVOLITIS
Parties défenderesses
S.D.C. RESIDENCE VILLA ARENA
défendu(e) par Cabinet MGA
S.A. ALBINGIA
MAF
défendu(e) par Cabinet CLAIRE LIVORY AVOCAT
SOCOTEC CONSTRUCTION
défendu(e) par Cabinet PARTHEMA AVOCATS
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet PARTHEMA AVOCATS
COMPAGNIE L'AUXILIAIRE
S.A. ABC GOUGAUD CONSTRUCTION
S.A.S.ROSSI
SOCIETE SMAC ACEROID
AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
défendu(e) par Cabinet ARMEN
S.A. GAN ASSURANCES
défendu(e) par Cabinet TURENNE AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MGA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MGA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MGA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MGA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MGA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MGA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MGA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MGA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MGA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MGA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MGA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MGA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MGA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MGA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MGA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MGA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MGA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MGA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CLAIRE LIVORY AVOCAT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CLAIRE LIVORY AVOCAT
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DU 22 Mai 2025
N° RG 24/00201 -
N° Portalis DBYT-W-B7I-FIFB
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A.S. O.C.D.L.
C/
S.D.C. RESIDENCE VILLA ARENA ..., S.A. ALBINGIA, [SV] [BX], S.A. AXA, S.A. M.A.F. S.A.R.L. OMEGA MANAGEMENT, [P] [EY] exerçant sous l'enseigne BET [EY], COMPAGNIE L'AUXILIAIRE, S.A. ABC GOUGAUD CONSTRUCTION, S.A.S. [A] ROSSI, S.A. GENERALI IARD, SOCIETE SMAC ACEROID, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, [M] [FK]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Christophe BAILLY (Nantes)
Me Sophie LABARRE
Me Franck BONNEAU
Me Claire LIVORY (Nantes)
Me Yohan VIAUD (Nantes)
Me POTIER-KERLOC'H (Nantes)
Me Anne REMY
Me Sophie GUILLERMINET
Me Sylvie DAVID
Me Martine GRUBER
Me V. PERRIER-TEXIER (Nantes)
Rectifie le jugement rendu le 7 décembre 2023
RG 09/00437
Minute n° X
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. O.C.D.L.
dont le siège social est situé [Adresse 6] inscrite au RCS de RENNES sous le n°739.202.166 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
S.D.C. RESIDENCE VILLA ARENA
dont le siège social est situé [Adresse 18] représenté par son Syndic, la SAS BRAS IMMOBILIER ATLANTIQUE sise [Adresse 10]
Monsieur [Z] [B]
- décédé le 22.05.2015
né le 19 Juillet 1928 à [Localité 47]
de nationalité Française,
demeurant de son vivant [Adresse 12]
Madame [K] [B]
- sous tutelle
es qualité d'ayants-droits de Monsieur [Z] [B], décédé
née le 17 Octobre 1943 à [Localité 43]
de nationalité française
demeurant [Adresse 15]
Monsieur [OE] [KN]
- tuteur de Madame [K] [B]
demeurant [Adresse 30]
Monsieur [C] [B]
es qualité d'ayants-droits de Monsieur [Z] [B], décédé
né le 5 Janvier 1954 à [Localité 34] (MAROC)
de nationalité française
demeurant [Adresse 48]
Monsieur [E] [B]
es qualité d'ayants-droits de Monsieur [Z] [B], décédé
né le 18 Juillet 1956 à [Localité 38]
de nationalité française
demeurant [Adresse 23]
Monsieur [N] [B]
es qualité d'ayants-droits de Monsieur [Z] [B], décédé
né le 14 Mars 1960 à [Localité 38]
de nationalité française
demeurant [Adresse 19]
Monsieur [I] [V]
né le 15 Avril 1948 à [Localité 40]
de nationalité Française,
et
Madame [Y] [F] épouse [V]
demeurant [Adresse 18]
Madame [O] [BU]
née le 27 Avril 1951 à [Localité 44]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 26]
Madame [SK] [WO] [HS] veuve [WL]
née le 19 Juin 1923 à [Localité 37]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 18]
Madame [UH] [L] divorcée [PN]
née le 06 Avril 1936 à [Localité 31]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 18]
Madame [H] [U] épouse [R]
née le 31 Août 1946 à [Localité 45] (MAROC),
de nationalité française
demeurant [Adresse 36]
Madame [D] [MH] veuve [OO]
née le 01 Décembre 1924 à [Localité 32]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 24]
Madame [G] [OO] veuve [RL]
es qualité d'héritière de Monsieur [JB] [OO]
née le 17 Décembre 1948 à [Localité 33]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 20]
Monsieur [XY] [OO]
es qualité d'héritiers de M. [JB] [OO]
né le 07 Juin 1952 à [Localité 49]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [JB] [T]
- Intervenant Volontaire
né le 28 Avril 1940 à [Localité 42]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
Madame [BR] [T] épouse [S]
- Intervenante Volontaire
née le 28 Décembre 1964 à [Localité 42]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 16]
Monsieur [X] [V]
né le 04 Août 1922 à [Localité 40]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [W]
née le 21 Août 1925 à [Localité 35]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Tous Rep/assistant : Maître Sophie LABARRE de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
S.A. ALBINGIA
- assureur CNR de la société OCDL (police n°RC 01 01616)
- assureur DO (police n° DO 01 01615 OCODIM)
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de sous le n°429.369.309 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
***
Monsieur [SV] [BX]
né le 27 Janvier 1944 à [Localité 39] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 17]
Monsieur [P] [EY]
exerçant sous l'enseigne BET [EY],
demeurant [Adresse 7]
S.A. M.A.F.
- assureur de M. [BX] (police n° 114 150 B)
- assureur de M. [EY]
dont le siège social est situé [Adresse 29] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Tous trois Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
***
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
venant aux droits de SA SOCOTEC FRANCE
- Intervenante Volontaire
dont le siège social est situé [Adresse 21] inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n°834.157.513 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. AXA FRANCE IARD
- assureur de SOCOTEC
dont le siège social est situé [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes deux Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
***
S.A.R.L. OMEGA MANAGEMENT
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de NANTES sous le n°401.426.176 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Monsieur [M] [FK]
- liquidateur amiable de OMEGA MANAGEMENT
de nationalité Française
demeurant [Adresse 28]
COMPAGNIE L'AUXILIAIRE
- assureur de SARL OMEGA MANAGEMENT
dont le siège social est situé [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Tous quatre Rep/assistant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H-SYLVIE POTIER- KERLOC'H, avocats au barreau de NANTES
***
S.A. ABC GOUGAUD CONSTRUCTION
dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. GENERALI IARD
- assureur de ABC GOUGAUD CONSTRUCTION
(police n° 521.070.524)
- assureur de [A] ROSSI
dont le siège social est situé [Adresse 25] inscrite au RCS de PARIS sous le n°552.062.663 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes deux Rep/assistant : Me Anne REMY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats plaidants au barreau de PARIS
***
S.A.S. [A] ROSSI
dont le siège social est situé [Adresse 5] inscrite au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n°328.746.094 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Sophie GUILLERMINET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - Maître Guillaume LENGLART, avocat plaidant au barreau de NANTES
***
SOCIETE SMAC ACEROID
- désistement partiel du 01.04.2019
dont le siège social est situé [Adresse 8] inscrite au RCS de NANTES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE - Maîre PAPIN de la SCP CABINET PAPIN, avocats plaidants au barreau de ANGERS
***
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS
- assureur de SMAC
- désistement partiel du 01.04.2019
dont le siège social est situé [Adresse 13] inscrite au RCS de PARIS sous le n°399.227.354 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
S.A. GAN ASSURANCES
- assureur de ENTREPRISE RG PEINTURE (police n° 991 104 455) - désistement partiel du 01.04.2019
dont le siège social est situé [Adresse 27] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Valérie PERRIER-TEXIER de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, Vice-Présidente
JUGES : Tina NONORGUES, Vice-Présidente
Emmanuel CHAUTY, Vice-Président
GREFFIER : Pierre DANTON à l'audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats, prorogé au 22 mai 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le dispositif du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire le 7 décembre 2023 dans l'instance 09/00437, le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire est rédigé ainsi :
- « DÉBOUTE la société ALBINGIA (CNR) de sa demande de mise hors de cause,
- MET hors de cause la SAS SOCOTEC FRANCE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS venant aux droits de la SAS SOCOTEC FRANCE et l'assureur AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SAS SOCOTEC FRANCE, la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société RG PEINTURE, la société SMAC et son assureur la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS et Monsieur [P] [EY],
- DIT irrecevable le Syndicat des Copropriétaires de la VILLA ARENA en ses demandes indemnitaires formées contre la société ALBINGIA (DO) au titre de la réparation des désordres concernant les peintures écaillées en sous-face des balcons 403 et 104,
- REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires contre la société ALBINGIA (DO) du fait de l'absence de déclaration de sinistre pour les autres désordres,
- DIT irrecevables les demandes indemnitaires des consorts [V] concernant le désordre n°9 (carrelages intérieurs de leur appartement) du fait de la forclusion de l'action,
- DIT recevables le Syndicat des Copropriétaires de la VILLA ARENA et les consorts [V] en leurs demandes indemnitaires concernant le désordre 1-3 (carrelage du balcon de leur appartement),
- DIT irrecevable toute demande en garantie formée par la société ALBINGIA (DO) et la société OCDL et son assureur la société ALBINGIA (CNR) concernant le désordre 9 (carrelages intérieurs de l'appartement [V]) du fait de la forclusion de l'action,
- REJETTE pour le surplus les fins de non recevoir tirées de la forclusion de l'action de la société OCDL et de la société ALBINGIA (CNR),
- REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société ALBINGIA (DO) et tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de la Villa Arena et des copropriétaires constitués en matière de réparation des conséquences immatérielles des désordres,
- DIT irrecevable toute demande formée contre la société OMEGA MANAGEMENT,
- REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société OMEGA MANAGEMENT et son assureur l'AUXILIAIRE, tirée du défaut d'intérêt de la société ALBINGIA (DO) du fait de l'absence de subrogation dans les droits du Syndicat des Copropriétaires concernant certains désordres,
- CONSTATE que la société ALBINGIA (DO) exerce un recours en garantie pour ceux des désordres dans lesquels elle n'est pas subrogée dans les droits du Syndicat des Copropriétaires ou des copropriétaires,
- DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la VILLA ARENA et les copropriétaires constitués de leur demande tendant à juger que la société ALBINGIA (DO) n'est pas recevable à contester sa garantie au titre des désordres ayant fait l'objet des déclarations de sinistre des 30 mai 2006, 8 mars 2007, 6 févier 2009, 25 mai 2009, 18 novembre 2010,
- DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la VILLA ARENA et les copropriétaires constitués de toute demande indemnitaire envers la société ALBINGIA (DO) en lien avec la procédure de l'article L242-1 du code des assurances, dont la demande de sanction consistant en la condamnation de l'assureur au double de l'intérêt au double de l'intérêt légal,
- DIT que les limitations, plafonds et exclusions de garanties de GENERALI envers la société ROSSI ne sont pas opposables à la société OCDL,
- DIT que les limitations, plafonds et exclusions de garanties de GENERALI envers la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION et que les limitations, plafonds et exclusions de garanties de la compagnie l'AUXILIAIRE envers la société OMEGA MANAGEMENT sont opposables à la société OCDL,
- DIT que Monsieur [SV] [BX] est mal fondé à se prévaloir d'une clause limitant sa solidarité avec les intervenants à l'opération de construction envers le maître de l'ouvrage,
- DIT que la société ALBINGIA (DO), la société ALBINGIA (CNR) et la compagnie l'AUXILIAIRE garantissent le risque correspondant au trouble de jouissance des maîtres de l'ouvrage »
I - Sur les demandes de réparation des préjudices subis:
*Désordre 1-1 carrelage soufflé / Terrasse [PN],
- CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA (DO) et la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la VILLA ARENA du coût des travaux de réparation à réaliser sur le balcon [PN] à hauteur de 3.647,46 euros HT plus TVA, et à hauteur de 4.000 euros HT plus TVA concernant les désordres causés par l'écoulement de l'eau,
- DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de sa demande d'indexation du coût des travaux concernant la reprise des carrelages,
- DIT que la condamnation prononcée à hauteur de 4.000 euros HT plus TVA est indexée sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de départ étant celui publié au jour du dépôt du rapport d'expertise, l'indice de référence étant celui publié au jour du jugement,
- DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la VILLA ARENA de ses plus amples demandes indemnitaires concernant ce désordre,
- CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA (DO) et la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION à indemniser Madame [WO] [L] divorcée [PN] à hauteur de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- CONDAMNE la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION à garantir la société ALBINGIA (DO) de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au titre du désordre 1-1.
- DIT que les franchises contractuelles de la société ALBINGIA (DO) concernant l'indemnité relative au préjudice immatériel sont opposables aux bénéficiaires de l'indemnité d'assurance,
- DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires et Madame [PN] de leurs plus amples et autres demandes concernant ce désordre,
* Désordre 1-2 carrelage soulevé/ Balcon [B] 101
- CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA (DO), la société OCDL, la société ROSSI et son assureur GENERALI à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 8.000 euros HT plus TVA, en réparation des désordres affectant le carrelage du balcon.
- DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de sa demande tendant à obtenir l'indexation de la somme sur la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise,
- CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA (DO), la société OCDL, la société ROSSI et son assureur GENERALI à verser aux consorts [B] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance de Monsieur [B],
- DIT que la société OCDL est garantie de ces condamnations par la société ALBINGIA (CNR),
- CONDAMNE in solidum la société ROSSI et son assureur GENERALI, Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF et la compagnie l'AUXILIAIRE prise en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT à garantir la société ALBINGIA (DO) de ces condamnations,
- CONDAMNE in solidum la société ROSSI et son assureur GENERALI, Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF et la compagnie l'AUXILIAIRE prise en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT à garantir la société OCDL et son assureur la société ALBINGIA (CNR) de ces condamnations,
- DIT que dans leurs rapports entre eux la société ROSSI et son assureur GENERALI, Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF et la compagnie l'AUXILIAIRE prise en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT exerceront leurs recours dans les limites liées aux parts de responsabilité des constructeurs dans le désordre et ses conséquences, laquelle est fixée comme suit :
la société ROSSI 80%Monsieur [SV] [BX] 5% la société OMEGA MANAGEMENT 15%. - DIT qu'en ce qui concerne l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance, la société ALBINGIA (DO), la société ALBINGIA (CNR), GENERALI et la compagnie l'AUXILIAIRE sont bien fondés à opposer leurs franchises contractuelles au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance,
- DIT qu'en cas de recours exercé par la société OCDL contre la compagnie GENERALI prise en qualité d'assureur de la société ROSSI, l'assureur est mal fondé à lui opposer les franchises de son contrat d'assurance.
- DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires de leurs plus amples demandes concernant ce désordre,
*Désordre 1-3 carrelage soulevé/ Balcon [V]
- CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA (DO), la société OCDL, la société ROSSI et son assureur GENERALI à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4.000 euros HT plus TVA, en réparation des désordres affectant le carrelage du balcon.
- DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de sa demande tendant à obtenir l'indexation de la somme sur la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise,
- CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA (DO), la société OCDL, la société ROSSI et son assureur GENERALI à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- DIT que la société OCDL est garantie de ces condamnations par la société ALBINGIA (CNR),
- CONDAMNE in solidum la société ROSSI et son assureur GENERALI, Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF et la compagnie l'AUXILIAIRE prise en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT à garantir la société ALBINGIA (DO) de ces condamnations,
- CONDAMNE in solidum la société ROSSI et son assureur GENERALI, Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF et la compagnie l'AUXILIAIRE prise en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT à garantir la société OCDL et son assureur la société ALBINGIA (CNR) de ces condamnations,
- DIT que dans leurs rapports entre eux la société ROSSI et son assureur GENERALI, Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF et la compagnie l'AUXILIAIRE prise en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT exerceront leurs recours dans les limites liées à leur part de responsabilité dans le désordre et ses conséquences, laquelle est fixée comme suit :
la société ROSSI 80%Monsieur [SV] [BX] 5% la société OMEGA MANAGEMENT assurée par la compagnie l'AUXILIAIRE 15%. - DIT qu'en ce qui concerne l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance, la société ALBINGIA (DO), la société ALBINGIA (CNR), GENERALI et la compagnie l'AUXILIAIRE sont bien fondés à opposer leurs franchises contractuelles au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance,
- DIT qu'en cas de recours exercé par la société OCDL contre la compagnie GENERALI prise en qualité d'assureur de la société ROSSI, l'assureur est mal fondé à lui opposer les franchises de son contrat d'assurance,
- DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires de leurs plus amples demandes,
*Désordre 1-4 carrelage soufflé/ Balcon [WL]
- CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA (DO) et la société ROSSI à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la VILLA ARENA à hauteur de 4.000 euros HT plus TVA,
- DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de sa demande tendant à obtenir l'indexation de la somme sur la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise,
- CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA (DO) et la société ROSSI à verser à Madame [WO] [HS] VEUVE [WL] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la VILLA ARENA et Madame [WL] de leurs plus amples demandes concernant ce désordre,
- DIT que la société ALBINGIA (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre de la réparation matérielle des désordres in solidum par la société ROSSI, Monsieur [SV] [BX], la MAF et par la compagnie l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT.
- DIT que la société ALBINGIA (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 80% par la société ROSSI, à hauteur de 5% par Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF et à hauteur de 15% par la compagnie l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT,
- DIT que la société ROSSI sera garantie de ces condamnations à hauteur de 5% par Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF et à hauteur de 15% par la compagnie l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT.
- DIT que les franchises contractuelles de la MAF et de la compagnie l'AUXILIAIRE sont opposables à la société ROSSI,
- DIT que les franchises contractuelles de la société ALBINGIA (DO) concernant l'indemnité relative au préjudice immatériel sont opposables aux bénéficiaires de l'indemnité d'assurance.
* Désordre 1-5/ Balcon [OO]
- CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA (DO), la société OCDL, la société ROSSI et sn assureur GENERALI à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 12.000 euros HT plus TVA, en réparation des désordres affectant le carrelage du balcon.
- DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de sa demande tendant à obtenir l'indexation de la somme sur la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise,
- CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA (DO), la société OCDL, la société ROSSI et son assureur GENERALI à verser aux consorts [OO] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- DIT que la société OCDL est garantie de ces condamnations par la société ALBINGIA (CNR),
- CONDAMNE in solidum la société ROSSI et son assureur GENERALI, Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF et la compagnie l'AUXILIAIRE prise en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT à garantir la société ALBINGIA (DO) de ces condamnations,
- CONDAMNE in solidum la société ROSSI et son assureur GENERALI, Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF et la compagnie l'AUXILIAIRE prise en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT à garantir la société OCDL et son assureur la société ALBINGIA (CNR) de ces condamnations,
- DIT que dans leurs rapports entre eux la société ROSSI et son assureur GENERALI, Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF et la compagnie l'AUXILIAIRE prise en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT exerceront leurs recours dans les limites liées à leur part de responsabilité dans le désordre et ses conséquences, laquelle est fixée comme suit :
la société ROSSI 80%Monsieur [SV] [BX] 5% la société OMEGA MANAGEMENT assurée par la compagnie l'AUXILIAIRE 15%. - DIT qu'en ce qui concerne l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance, la société ALBINGIA (DO), la société ALBINGIA (CNR), GENERALI et la compagnie l'AUXILIAIRE sont bien fondés à opposer leurs franchises contractuelles au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance,
- DIT qu'en cas de recours exercé par la société OCDL contre la compagnie GENERALI prise en qualité d'assureur de la société ROSSI, l'assureur est mal fondé à lui opposer les franchises de son contrat d'assurance,
- DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires de leurs plus amples demandes concernant ce désordre,
*Désordre 1-6 Balcon [BU]
- CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA (DO) et la société ROSSI à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la VILLA ARENA à hauteur de 12.000 euros HT plus TVA,
- DIT que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,
- CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA (DO) et la société ROSSI à verser à Madame [O] [BU] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la VILLA ARENA et Madame [BU] de leurs plus amples demandes concernant ce désordre,
- DIT que la société ALBINGIA (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre de la réparation matérielle des désordres in solidum par la société ROSSI, Monsieur [SV] [BX], la MAF et par la compagnie l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT.
- DIT que la société ALBINGIA (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 80% par la société ROSSI, à hauteur de 5% par Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF et à hauteur de 15% par la compagnie l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT,
- DIT que la société ROSSI sera garantie de ces condamnations à hauteur de 5% par Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF et à hauteur de 15% par la compagnie l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT.
- DIT que les franchises contractuelles de la MAF et de la compagnie l'AUXILIAIRE sont opposables à la société ROSSI,
- DIT que les franchises contractuelles de la société ALBINGIA (DO) concernant l'indemnité relative au préjudice immatériel sont opposables aux bénéficiaires de l'indemnité d'assurance,
- DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires de leurs plus amples demandes,
*Désordre 1-7 désorganisation des peintures sous toit-terrasse [ZH]
- CONDAMNE la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la VILLA ARENA du coût des travaux de réparation du désordre, à réaliser sur le balcon [PN] à hauteur de 2.850 euros HT pour reprise des béquets, outre 3.548,10 euros HT plus TVA pour la pose d'échafaudage ou nacelle et reprise des peintures,
- DIT que ces montants sont indexés sur la variation de l'indice BT01 du coût de la construction depuis juillet 2010 à hauteur de 2.850 euros HT plus TVA et depuis le dépôt du rapport de l'expert pour le surplus, jusqu'à la date du jugement,
- DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de ses plus amples demandes concernant ce désordre,
*Désordre 2 : Peintures écaillées en sous-face de balcons
- CONDAMNE la société ROSSI à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la VILLA ARENA à hauteur de 8.000 euros HT plus TVA,
- DIT que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,
- DIT que la société ROSSI sera garantie de cette condamnation à hauteur de 80% par Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF.
- DIT que les franchises contractuelles de la MAF sont opposables à la société ROSSI, le désordre ne ressortant pas de la garantie obligatoire.
- DÉBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes concernant ce désordre,
*Désordre 3 : Fissures sur façades
- CONDAMNE la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la VILLA ARENA du coût des travaux de réparation du désordre, à hauteur de 65.124,18 euros HT plus TVA applicables,
- DIT que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,
- DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de ses autres et plus amples demandes concernant ce désordre,
*Désordre 4 : [Adresse 41]
- CONDAMNE la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la VILLA ARENA du coût des travaux de réparation du désordre, à hauteur de 7.867,15 euros TTC,
- DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la société ALBINGIA (DO) de sa demande d'indexation de ce montant sur la variation de l'indice BT01 du coût de la construction,
- DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de ses plus amples demandes concernant ce désordre.
*Désordre 5 : Garage box N°1 [T] en fond de batterie sous-sol + Cave [V] N°4 et autres caves et box
*Désordre 6 : Aire de Béton désagrégée
- CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA (DO), la société OCDL et son assureur la société ALBINGIA (CNR), la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION garantie par GENERALI à verser 138.381,27 euros TTC au Syndicat des Copropriétaires en réparation de ces désordres,
- DIT que les intérêts sur ces sommes courront à compter du jugement,
- DIT qu'il n'y a pas lieu d'indexer les montants accordés sur la variation de l'indice du coût de la construction,
- CONDAMNE la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION et son assureur GENERALI à garantir la société ALBINGIA (DO), la société OCDL et son assureur la société ALBINGIA (CNR) de la totalité de la condamnation prononcée contre eux,
* Désordre 7 : Fissuration en ancrage de casquette béton en tête de l'immeuble coté [Adresse 46]
- CONDAMNE la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la VILLA ARENA du coût des travaux de réparation du désordre, à hauteur de 7.694,13 euros HT plus TVA,
- DIT que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,
*Désordre 8 : Éclats de béton en façade Nord-Ouest
- CONDAMNE in solidum la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION et son assureur GENERALI à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la VILLA ARENA du coût des travaux de réparation du désordre, à hauteur de 1.500 euros HT plus TVA,
- DIT que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,
- DIT que les franchises de GENERALI sont opposables au Syndicat des Copropriétaires, le désordre ne ressortant pas de la garantie obligatoire,
- DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de ses plus amples demandes concernant ce désordre,
II - Frais annexes nécessaires à la réparation de l'ensemble des désordres
- CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA (DO), la société OCDL et son assureur la société ALBINGIA (CNR), la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION et son assureur GENERALI, la société ROSSI et son assureur GENERALI à indemniser le Syndicat des Copropriétaires au titre des frais annexes nécessaires à la reprise des désordres matériels, en proportion du coût des travaux restant à réaliser, tels que chiffrés par l'expert judiciaire plus indexation le cas échéant en fonction des condamnations prononcées dans cette instance, comme suit :
frais de maîtrise d'oeuvre 7,4%frais de coordonnateur SPS 0,8%frais d'assurance dommage-ouvrage 2,4%frais et honoraires de syndic 2,2%- CONDAMNE la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION garantie par GENERALI, la société ROSSI garantie par la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION, Monsieur [SV] [BX] garanti par la MAF et la compagnie l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT à garantir la société ALBINGIA (DO), la société OCDL et la société ALBINGIA (CNR) de la totalité de cette condamnation,
- DIT que dans leurs rapports entre eux la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION garantie par GENERALI, la société ROSSI garantie par la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION, Monsieur [SV] [BX] garanti par la MAF et la compagnie l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT seront tenus de cette condamnation en proportion des condamnations prononcées contre eux dans l'instance au titre des réparations des préjudices matériels subis par le Syndicat des Copropriétaires :
la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION 82,19% dont 47,24% avec GENERALI la société ROSSI 12,47% , dont 7,13% avec GENERALI Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF 3,12%l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT 2,22%.III- Préjudice de jouissance collectif allégué par le Syndicat des Copropriétaires
- Le Syndicat des Copropriétaires justifie d'un préjudice de jouissance collectif qui est évalué à 7.000 euros.
- CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA (DO), la société OCDL et son assureur la société ALBINGIA (CNR), la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION et son assureur GENERALI, à indemniser le Syndicat des Copropriétaires à hauteur de 7.000 euros à ce titre,
- CONDAMNE la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION et son assureur GENERALI à garantir la société ALBINGIA (DO), la société OCDL et la société ALBINGIA (CNR) de l'ensemble de cette condamnation,
- DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de ses plus amples demandes formées à ce titre,
IV- Sur les intérêts, leur capitalisation, la TVA, la déduction des sommes déjà versées au titre de provision des condamnations prononcées dans l'instance
- DIT que la TVA applicable est celle en vigueur au jour du jugement pour les condamnations prononcées au titre du coût des travaux de réparation pour les travaux n'ayant pas encore été réalisés,
- DIT que les intérêts au taux légal sont dus sur les condamnations prononcées au profit du Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires à compter du 6 octobre 2015,
- DIT que les intérêts des condamnations prononcées au profit du Syndicat des Copropriétaires seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
- DIT que les condamnations prononcées contre les intervenants à l'opération de construction au profit de la société ALBINGIA (DO) produisent intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2016,
- DIT que les intérêts de ces sommes dues à la société ALBINGIA (DO) seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
- DIT que les sommes déjà versées par la société ALBINGIA (DO) au Syndicat des Copropriétaires viendront se déduire des condamnations prononcées contre la société ALBINGIA (DO) dans cette instance,
- DIT que les condamnations prononcées dans l'instance sont prononcées en deniers ou quittance,
- DÉBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,
V- Frais irrépétibles, dépens et exécution provisoire
- CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA (DO), la société OCDL et son assureur la société ALBINGIA (CNR), la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION et son assureur GENERALI aux dépens de l'instance,
- DIT que les dépens comprendront les frais d'expertise judiciaire, le coût des procès-verbaux de constat de Maître [IR] en date des 11 octobre 2013, 24 septembre 2015, 19 avril 2016 et 26 septembre 2016 réalisés sur demande du Syndicat des Copropriétaires ou des copropriétaires constitués,
- CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA (DO), la société OCDL et son assureur la société ALBINGIA (CNR), la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION et son assureur GENERALI et la société ROSSI à indemniser le syndicat des copropriétaires du montant de ses frais irrépétibles à hauteur de 12.000 euros,
- DIT que la société ALBINGIA (DO), la société OCDL et son assureur la société ALBINGIA (CNR) seront garanties de cette condamnation par la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION et son assureur GENERALI, par la société ROSSI, par Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF et par la compagnie l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT.
- DIT que dans leurs rapports entre eux, la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION et son assureur GENERALI,la société ROSSI, par Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF et la compagnie l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT auront un recours les uns contre les autres à hauteur des parts respectives de chacun dans le coût de réparation des désordres matériels subis par le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires constitués :
la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION 82,19% dont 47,24% avec GENERALI la société ROSSI 12,47% , dont 7,13% avec GENERALI Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF 3,12%l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT 2,22%.- CONDAMNE la société ALBINGIA (DO) à indemniser la SA SOCOTEC CONSTRUCTION ainsi que son assureur AXA FRANCE IARD à hauteur de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- RAPPELLE que les demandes indemnitaires formées par la société SMAC et par son assureur la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, par la SOCOTEC et son assureur SA AXA FRANCE IARD et par la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES ont été tranchées par le Juge de la mise en état lors de l'incident de désistement de la société ALBINGIA (DO),
- DIT n'y avoir donc plus lieu de statuer sur ces demandes,
- DÉBOUTE les parties sont déboutées de leurs autres et plus amples demandes,
- DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes d'indemnisation au titre des frais irrépétibles engagés dans l'instance.
- ORDONNE le prononcé de l'exécution provisoire du jugement. »
***
Par requête du 23 janvier 2024, la SAS OCDL demande au Tribunal de réparer l'omission de statuer affectant ce jugement et de :
condamner solidairement la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION , la société ROSSI, leur assureur GENERALI, la société OMEGA et son assureur l'AUXILIAIRE, Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF, la compagnie ALBINGIA en qualité d'assureur du CNR, à la garantir et relever indemne de la condamnation prononcée contre elle au titre des dépens,condamner solidairement la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION, la société ROSSI, leur assureur GENERALI, la société OMEGA et son assureur l'AUXILIAIRE, Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF, la compagnie ALBINGIA en qualité d'assureur du CNR à lui rembourser la somme de 4.124,52 euros qu'elle a avancés au titre des honoraires de l'expert.A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de :
condamner solidairement la société ALBINGIA (DO), la société ALBINGIA (CNR) la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION et son assureur GENERALI, à la garantir et relever indemne de la condamnation prononcée contre elle au titre des dépens,condamner solidairement la société ALBINGIA (DO), la société ALBINGIA (CNR) la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION et son assureur GENERALI à lui rembourser la somme de 4.124,52 euros qu'elle a avancés au titre des honoraires de l'expert.
Les parties ont été invitées par le greffe à conclure sur cette demande.
***
Par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2024 par le RPVA, la SAS OCDL maintient ses demandes.
La requérante soutient que le Tribunal a manifestement omis dans sa décision, de statuer au titre des condamnations et garanties au titre des dépens.
Or, elle souligne que le Tribunal a bien pris en compte cette demande de garantie qui figure au dispositif de ses conclusions et de sa demande de remboursement des frais avancés dans le cadre de l'expertise judiciaire.
La SAS OCDL rappelle qu'elle a été garantie par d'autres constructeurs et assureurs des condamnations prononcées contre elle au titre du principal et des frais irrépétibles, et que par conséquent, elle devrait être garantie également de la condamnation prononcée contre elle au titre des dépens.
Elle s'en rapporte à justice concernant sa demande formée contre la société OMEGA MANAGEMENT au vu des conclusions de son assureur.
En revanche, concernant la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE prise en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT, elle maintient sa demande en faisant valoir que cette partie a été condamnée à la garantir au titre de sa condamnation à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de certains désordres, et au titre de sa condamnation aux frais irrépétibles.
Concernant sa demande formée au titre des frais avancés de l'expertise judiciaire, elle fait valoir que les frais sont inclus dans les dépens, et que sa demande était donc implicitement contenue dans sa demande en garantie concernant la prise en charge des dépens.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2024 par le RPVA, la SA ALBINGIA prise en qualité d'assureur CNR demande au Tribunal de :
constater que le jugement écarte toute responsabilité de l'OCDL et qu'en conséquence la demande de garantie fondée sur le contrat d'assurance du CNR est sans objetstatuer ce que de droit sur la requête de l'OCDL visant à être garantie de la condamnation aux dépens par les constructeurs et leurs assureurs.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2024 par le RPVA, la société OMEGA MANAGEMENT et la société l'AUXILIAIRE demandent au tribunal de :
à titre principal, débouter la SAS OCDL de ses demandesà titre subsidiaire, de condamner suivant telle proportion qu'il plaira au tribunal la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTIONS et son assureur GENERALI, la société ROSSI et son assureur GENERALI, Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF ainsi sur la société ALBINGIA (CNR) à garantir la compagnie l'AUXILIAIRE de toute condamnationcondamner la SAS OCDL ou toute partie perdante à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les concluantes font valoir que la demande de garantie formée contre la société OMEGA MANAGEMENT est mal fondée dans la mesure où le tribunal a dit que toute demande formée contre cette société est irrecevable.
Concernant la demande formée contre la compagnie l'AUXILIAIRE, elles soutiennent que le tribunal a statué sur la charge des dépens, en condamnant la SAS OCDL aux dépens, et en déboutant les parties de toute autre ou plus ample demande.
Concernant la demande relative aux frais d'expertise avancés par la SAS OCDL, les concluantes concluent que le tribunal n'est pas saisi d'une telle demande en application de l'article 768 du code de procédure civile, car cette demande n'est pas formée au dispositif des conclusions de la SAS OCDL mais dans sa motivation.
En outre elles soutiennent que la SAS OCDL ne justifie pas avoir versé une telle somme.
Par courrier du 6 février 2024, le conseil de la société GENERALI indique s'en rapporter sur les demandes de la SAS OCDL.
Par courrier du 11 septembre 2024, le conseil de la société ROSSI entend s'opposer à la demande de rectification du jugement, en faisant valoir que le tribunal a débouté les parties de toute autre et plus ample demande. Selon lui, cela vaut débouté de la demande de garantie formée par la SAS OCDL au titre des dépens.
Par courrier du 10 septembre 2024, le conseil du GAN pris en qualité d'assureur de la société RG PEINTURE indique ne pas être concerné par la demande.
Les autres parties n'ont pas fait valoir d'observations.
***
Le dossier a été appelé à l'audience du 12 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 date à laquelle elle a été prorogée au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue, ou celle à laquelle elle est déférée en fonction de ce que le dossier révèle ou de ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». L'article 463 du code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ». A titre liminaire, il est observé que les dernières conclusions de la SAS OCDL au fond ont été notifiées le 24 mars 2022, et que leur dispositif est conforme à ce qui figure dans le jugement en page 21. I - Sur l'omission alléguée concernant le recours en garantie de la SAS OCDL au titre de sa condamnation aux dépens Il ressort des motifs et du dispositif du jugement, que la SAS OCDL a été condamnée à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VILLA ARENA et certains copropriétaires du coût de réparation de certains désordres affectant les parties communes et les parties privatives de la copropriété, ainsi qu'elle a été condamnée à indemniser le Syndicat des Copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance. Par ailleurs, le tribunal a condamné la SA ALBINGIA en qualité d'assureur CNR à garantir la SAS OCDL de toutes ces condamnations. Les deux parties ont été elles-mêmes garanties et relevées indemnes de toutes ces condamnations par les constructeurs responsables des désordres et leurs assureurs. Par ailleurs, dans les motifs du jugement, après avoir condamné la société OCDL in solidum aux dépens avec son assureur ALBINGIA (CNR), ALBINGIA (DO), la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION avec son assureur GENERALI et la société ROSSI, le Tribunal a organisé les recours entre les constructeurs et les assureurs tenus définitivement aux dépens et à l'indemnisation des frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires (la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION et son assureur GENERALI, la société ROSSI, Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF, la compagnie l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société OMEGA) (voir page 97). Il ressort de ces éléments, d'une part que la SAS OCDL a demandé au tribunal d'être garantie de toute condamnation prononcée contre elle tant par son assureur ALGINGIA (CNR) que par les autres défendeurs, et d'autre part que le tribunal a fait droit à cette demande concernant les condamnations prononcées contre elle au titre des reprises des désordres et de l'indemnisation des frais irrépétibles du Syndicat des Copropriétaires. Il est rappelé également que la société OCDL est constructeur non réalisateur et qu'elle n'a donc pas effectué les travaux litigieux. La raison commande donc de faire produire des conséquences identiques à la condamnation prononcée contre la SAS OCDL au titre des dépens. Il en est de même concernant son assureur ALBINGIA, lequel est également assureur dommage-ouvrage et qui est entièrement relevé indemne de toute condamnation en ces deux qualités, par les constructeurs impliqués dans les désordres et leurs assureurs. D'autre part, il ressort de la lecture des motifs précités du jugement, que le tribunal a dit que la charge définitive des dépens devrait reposer sur la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION et son assureur GENERALI, la société ROSSI, Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF, la compagnie l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société OMEGA. Par conséquent, il est démontré que le jugement est entaché d'une omission de statuer concernant le recours en garantie de la SAS OCDL, mais également de la société ALBINGIA (CNR) et (DO) au titre des dépens. Par ailleurs, la mention du dispositif selon laquelle les parties sont déboutées de toute autre ou plus ample demande ne peut faire obstacle à une action en omission de statuer, dès lors que l'omission de statuer est démontrée. Les motifs et le dispositif du jugement du 7 décembre 2023 seront donc modifiés et abondés pour indiquer que la SAS OCDL sera garantie de la condamnation prononcée contre elle au titre des dépens de l'instance, par son assureur ALBINGIA (CNR) et que ces deux parties ainsi que la société ALBINGIA(DO) seront-elles-mêmes garanties et relevées indemnes de cette condamnation par les mêmes parties que celles condamnées à les garantir de la condamnation prononcée contre elles au titre des frais irrépétibles du Syndicat des Copropriétaires. Le tribunal ayant déclaré irrecevable toute demande formée contre la société OMEGA MANAGMENT, la SAS OCDL est par conséquent déboutée de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre cette partie. II - Sur l'omission alléguée concernant le remboursement d'une somme versée par la SAS OCDL au titre des frais d'expertise Vus les articles 696 et 768 du code de procédure civile, Le dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées par la SAS OCDL au fond, ne mentionne pas cette demande de remboursement des frais avancés au titre des honoraires de l'expert judiciaire. Quoi qu'il en soit, cette somme avancée est incluse dans les dépens. Par conséquent, les dispositions globales du jugement concernant les dépens s'appliquent à cette somme. Les calculs auront lieu entre les parties qui ont avancé les frais d'expertise sans avoir à en supporter la charge définitive et les parties tenues pour tout ou partie, mais le jugement n'est pas entaché d'omission de statuer sur ce point. Cette demande est rejetée. III - Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société l'AUXILIAIRE et de la société OMEGA MANAGEMENT La SAS OCDL étant bien fondée sur une partie au moins de ses demandes en omission de statuer, cette demande indemnitaire est rejetée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, CONSTATE que les motifs et le dispositif du jugement rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire dans l'instance RG 09/00437 comportent une omission de statuer, concernant la charge des dépens de l'instance, DIT en conséquent que les motifs et le dispositif de la décision sont modifiés par ajout de la locution suivante concernant les dépens, après la formule « CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA (DO), la société OCDL et son assureur la société ALBINGIA (CNR), la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION et son assureur GENERALI aux dépens de l'instance » : « DIT que la société OCDL sera garantie de cette condamnation par son assureur ALBINGIA (CNR) » DIT que la formule suivant concernant le recours en garantie de la société OCDL et de la société ALBINGIA au titre de l'indemnisation du Syndicat des Copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile « DIT que la société ALBINGIA (DO), la société OCDL et son assureur la société ALBINGIA (CNR) seront garanties de cette condamnation par la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION et son assureur GENERALI, par la société ROSSI, par Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF et par la compagnie l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT » sera modifiée comme suit : « DIT que la société ALBINGIA (DO), la société OCDL et son assureur la société ALBINGIA (CNR) seront garanties de cette condamnation et de la condamnation aux dépens par la société ABC GOUGAUD CONSTRUCTION et son assureur GENERALI, par la société ROSSI, par Monsieur [SV] [BX] et son assureur la MAF et par la compagnie l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT » DÉBOUTE la société OCDL de ses plus amples demandes formées au titre des omissions de statuer, DÉBOUTE la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE et la société OMEGA MANAGEMENT de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE que la décision rectifiée sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Soline JEANSON Amélie COUDRAYCommentaires sur cette affaire
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