Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 12 novembre 2025, 2024081272
Mots clés
société • bourse • préjudice • renvoi • siège • banque • principal • référé • désistement • produits • recouvrement • sachant • subsidiaire • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
12 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
11 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024081272
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 2024081272
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Paris, 11 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :69d23557cdc6046d4730010d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
12 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
11 décembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
REGEN LAB SA
défendu(e) par GENTES Astrid
Parties défenderesses
ODDO BHF SCA
défendu(e) par TOMASI Martin
BANK DEGROOF PETERCAM SA/NV
défendu(e) par TOMASI Martin
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024081272
ENTRE :
1) Société ODDO BHF SCA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 652 027 384
Partie demanderesse : assistée de Me Martin Tomasi, avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)
2) Société de droit Belge BANK DEGROOF PETERCAM SA/NV, dont le siège social est numero [Adresse 2] BELGIQUE
Partie demanderesse : assistée de Me Martin Tomasi, avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)
ET :
Société de droit suisse REGEN LAB SA, dont le siège social est [Adresse 3]
SUISSE
Partie défenderesse : assistée de Me Astrid GENTES, avocat et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats représentée par Me Véronique Hourblin, avocat (D1204)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
: REGEN LAB est une société de droit suisse, elle détient deux filiales à 100% en France et aux USA qui exercent ensemble une activité de produits innovants destinés aux thérapies cellulaires. L'ensemble réalisait en 2022 un chiffre d'affaires de 32 M€. BANK DEGROOF PETERCAM (ci-après DP) et ODDO BHF (ci-après ODDO) dénommés ensemble Les Demandeurs) sont des prestataires de services d'investissement (PSI). Désirant être introduite en bourse, REGEN LAB s'est rapprochée de DP à l'été 2022 puis a signé avec cette dernière et ODDO le 24 novembre 2022 une « Convention relative à une augmentation de capital en numéraire et à l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext [Localité 1] ou le système multilatéral de négociation d'Euronext Growth des actions de la société REGEN LAB SA » ci-après la Lettre d'Engagement. Les Demandeurs intervenaient dans ce document en qualité de Coordinateurs globaux, Chefs de file et Teneurs de Livre Associés, dont les missions étaient définies de la façon suivante : Due Diligences ; Structuration de l'Introduction en Bourse ; Réalisation de l'Introduction en Bourse. La réalisation de l'IPO n'ayant pu être réalisée ; le 22 décembre 2023 DP et ODDO envoyaient à REGEN des factures correspondant selon elles à leurs rémunérations respectives de 87 500 €. Puis, le 29 décembre 2023, les parties signaient une « Lettre de terme de la lettre d'engagement et l'échelonnement du paiement de la commission d'Engagement ». Celle-ci prévoyait le versement par REGEN d'une somme de 175 000 € HT aux demandeurs selon 3 échéances de mars 2024 à juin 2024 et indiquait que certaines de stipulations de la Lettre d'Engagement continueraient à s'appliquer dans le cadre d'un placement privé avec des investisseurs identifiés et présentés par ODDO ou DP. Le 10 juin 2024, REGEN faisait parvenir une lettre à ODDO, contestant les factures, invoquant plusieurs manquements de la part d'ODDO. Le 11 juin 2024, REGEN envoyait une lettre à l'avocat qui était intervenu lors de la préparation de l'IPO infructueuse contestant ses factures d'un montant de 210 000 €. REGEN ne s'étant acquittée d'aucune des sommes précitées, elle a été assignée devant ce tribunal. Ainsi se présente l'affaire. La procédure : Par acte extra judiciaire signifié le 8 août 2024, Les Demandeurs ont assigné en référé la SA REGENLAB. Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, ce tribunal a : Dit n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ; Renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 20 janvier 2025, Chambre 1.2, à 14 Heures pour qu'il soit statué au fond. Condamné les demanderesses aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. Puis à l'audience du 31 mars 2025, Les Demandeurs dans le dernier état de leurs prétentions demandent au tribunal de : Vu les articles 1103,1193, 1231-1 et 1231-2 du code civil Vu l'article L. 441-10, II du code de commerce A titre principal, CONSTATER que la société REGEN LAB SA reste devoir la somme de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (87.500 €) à la société ODDO BHF SCA au titre de la facture n° ODO 23120579 du 22 décembre 2023 ; CONSTATER que la société REGEN LAB SA reste devoir la somme de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (87.500 €) à la société BANK DEGROOF PETERCAM au titre des factures n° 2023/12000061, n° 2023/12000063 et n° 2023/12000062 du 22 décembre 2023 ; CONSTATER que la société REGEN LAB SA est tenue de régler à ODDO BHF SCA et BANK DEGROOF PETERCAM, pour moitié à chacune, le montant des honoraires d'avocats facturés par le cabinet McDermott Will & Emery, soit la somme totale de deux cent dix mille euros (210.000 €); En conséquence, CONDAMNER la société REGEN LAB SA à régler à la société ODDO BHF SCA la somme de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (87.500 euros) HT au titre de la facture de ODDO BHF SCA n° ODO 23120579 du 22 décembre 2023, augmentée des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 28 juin 2024 ; CONDAMNER la société REGEN LAB SA à régler à la société BANK DEGROOF PETERCAM la somme de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (87.500 euros) HT au titre des factures de DEGROOF PETERCAM n° 2023/12000061, n° 2023/12000063 et n° 2023/12000062 du 22 décembre 2023, augmentée des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 28 juin 2024 ; CONDAMNER la société REGEN LAB SA à payer à la société ODDO BHF SCA et à la société DEGROOF PETERCAM la somme de cent cinq mille (105.000) euros chacune au titre de la facture d'honoraires émise par le cabinet d'avocats Mc Dermott Will & Emery, ou subsidiairement, la condamner à régler le montant de ladite facture, soit deux cent dix mille (210.000) euros HT, directement au cabinet d'avocats Mc Dermott Will & Emery. REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société REGEN LAB SA CONDAMNER la REGEN LAB SA à régler à la société ODDO BHF SCA et à la société BANK DEGROOF PETERCAM une somme totale de quinze mille (15.000) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société REGEN LAB SA aux entiers dépens. JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'audience du 7 juillet 2025, REGEN LAB demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil DEBOUTER la société ODDO BHF SCA et la société BANK DEGROOF PETERCAM SA/NV de toutes leurs demandes, fins et conclusions, JUGER bien fondée et recevable la société REGEN LAB SA en toutes ses demandes, fins et conclusions, EN CONSEQUENCE : CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société ODDO BHF SCA et la société BANK DEGROOF PETERCAM SA/NV à régler à la société REGEN LAB SA, la somme de 2.024.069 EUR HT au titre des frais qu'elle a exposés en pure perte, CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société ODDO BHF SCA et la société BANK DEGROOF PETERCAM SA/NV à régler à la société REGEN LAB SA, la somme de 563.800 EUR au titre des dépenses de personnel consacrées exclusivement à l'introduction en bourse, en pure perte, CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société ODDO BHF SCA et la société BANK DEGROOF PETERCAM SA/NV à régler à la société REGEN LAB SA, la somme de 200.000 EUR au titre du préjudice d'image subi, CONCERNANT LE PREJUDICE AU TITRE DE LA PERTE DE CHANCE : A TITRE PRINCIPAL: CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société ODDO BHF SCA et la société BANK DEGROOF PETERCAM SA/NV à régler à la société REGEN LAB SA, la somme de 300.000 EUR au titre de la perte de chance que lui aurait procuré l'introduction en bourse, A TITRE SUBSIDIAIRE : NOMMER tel expert qu'il plaira au Tribunal des Activités Economiques de Paris avec pour mission de : * Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; * Entendre les parties ainsi que tout sachant ; * Constater la réalité du préjudice visé aux termes des écritures de la société REGEN LAB et de ses pièces mentionnées ; * Déterminer le montant des préjudices subis par la Société REGEN LAB SA ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société ODDO BHF SCA et la société BANK DEGROOF PETERCAM SA/NV à régler à la société REGEN LAB SA, la somme de 20.000 EUR au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société ODDO BHF SCA et la société BANK DEGROOF PETERCAM SA/NV aux entiers dépens, dont le recouvrement pourrait être effectué directement par Maître Astrid GENTES, avocat aux offres de droit. A l'audience de mise en état du 7 juillet 2025, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 871 du code de procédure civile. A son audience du 22 septembre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties en leurs explications et observations, puis a proposé aux parties une conciliation. Les parties ont choisi le juge chargé d'instruire l'affaire en qualité de juge conciliateur. Le juge chargé d'instruire l'affaire a ensuite clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025, selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : Les Parties indiquent vouloir se concilier et conviennent de se réunir le 4 novembre 2025 à 9h. Ils ont demandé un renvoi à l'audience de mise en état pour homologation d'un protocole ou pour acter un désistement. SUR CE LE TRIBUNAL Sur le renvoi à l'audience Dans la mesure où si la conciliation réussit : les parties ont demandé un renvoi à l'audience de mise en état, et où si la conciliation échouait : il aurait lieu de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état pour réattribution à un autre juge chargé d'instruire l'affaire, le tribunal renverra l'affaire à l'audience de mise en état de la chambre 1-2 du 8 décembre 2025 à 14h. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Le tribunal réservera l'article 700 du CPC et les dépens.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal statuant par jugement contradictoire avant dire droit : * Renvoie l'affaire à l'audience de la Chambre 1-2 du 15 décembre 2025 à 14h pour arrangement ou réattribution à un juge chargé d'instruire l'affaire ; * Réserve l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et Paul-André Soreau. Délibéré le 27 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière La présidente.Commentaires sur cette affaire
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