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Tribunal judiciaire de Nice, 2 décembre 2024, 24/00832

Mots clés
référé • ressort • syndicat • statuer • fondation • preuve • procès • production • propriété • provision • requête • terme • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
2 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
9 août 2024
Tribunal judiciaire de Nice
28 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Nice
4 août 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
S.A.R.L. ONE WAY4 ARCHI
défendu(e) par DERSY Benjamin

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE N° RG 24/00832 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PURJ du 02 Décembre 2024 N° de minute 24/01779 affaire : S.A. LOGIREM c/ S.A.R.L. ONE WAY4 ARCHI, S.A.S. DUMEZ COTE D'AZUR Grosse délivrée à Me Stéphane GALLO Expédition délivrée à Me Benjamin DERSY à Me Jean baptiste TAILLAN le L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DEUX DÉCEMBRE À 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 23 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.A. LOGIREM [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE DEMANDERESSE Contre : S.A.R.L. ONE WAY4 ARCHI [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE S.A.S. DUMEZ COTE D'AZUR [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 25 Octobre 2024 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant ordonnance de référé du 4 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d'expert Monsieur [E] [W] remplacé par Monsieur [C] [G] par une ordonnance du 28 septembre 2023, avec mission de déterminer notamment l'origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaire [Adresse 7] à [Localité 8], Monsieur [J] [I], Madame [R] [A], Monsieur [H] [V], Madame [B] [V] épouse née [U], Monsieur [Z] [Y], Madame [K] [Y] épouse née [L] et Monsieur [P] [O], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d'information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SA LOGIREM. La SARL ONE WAY4 ARCHI et la SAS DUMEZ COTE D'AZUR, n'ayant pas été appelées en cause, la SA LOGIREM leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 23 avril 2024 une assignation en référé, en déclaration d'ordonnance commune. Le dossier a été appelé à l'audience du 24 mai 2024, à laquelle la SARL ONE WAY4 ARCHI et la SAS DUMEZ COTE D'AZUR ont formulé protestations et réserves. Par ordonnance de référé en date du 9 août 2024, le juge a sursis à statuer jusqu'à la production par la SA LORIGEM, de l'ordonnance de référé du Tribunal judicaire de Nice du 4 août 2023 et de celle du 28 septembre 2023. La SA LOGIREM a par courrier du 16 septembre 2024, sollicité le ré-enrôlement de l'affaire en produisant l'ordonnance en référé du Tribunal judicaire de Nice du 4 août 2023 et l'ordonnance de remplacement de l'expert du 28 septembre 2023. A l'audience du 25 octobre 2024, la SARL ONE WAY4 ARCHI par écritures déposées à l'audience formule les protestations et réserves d'usage. La SAS DUMEZ COTE D'AZUR représentée sollicite aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, les protestations et réserves d'usage. L'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.

MOTIFS

ET DÉCISION Sur la demande d'ordonnance commune Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une expertise a été ordonnée le 4 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et de copropriétaires aux motifs que des désordres étaient survenus suite aux travaux de démolition et de reconstruction entrepris sur la propriété mitoyenne et ce au contradictoire de la SA LOGIREM. Il est constant que cette expertise est en cours. Il ressort des pièces produites que la SA LOGIREM a confié la maîtrise d'œuvre à la SARL ONE WAY4 ARCHI selon acte d'engagement du 17 janvier 2018 et des travaux de terrassement, gros œuvre et fondation à la SAS DUMEZ COTE D'AZUR. Dès lors, elle justifie d'un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SARL ONE WAY4 ARCHI et la SAS DUMEZ COTE D'AZUR, l'ordonnance de référé N° 24/01224 RG n 24/00832 en date du 4 août 2023 ayant désigné Monsieur [E] [W], expert, remplacé par Monsieur [C] [G] par une ordonnance du 28 septembre 2023, pour procéder à des opérations d'instructions non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d'expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure. Eu égard aux frais susceptibles d'être générés par la mise en cause d'une partie supplémentaire, la SA LOGIREM devra consigner une somme supplémentaire de 1000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans les deux mois de l'avis à consigner adressé par le greffe. Sur les dépens Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Au vu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les protestations et réserves de la SARL ONE WAY4 ARCHI et de la SAS DUMEZ COTE D'AZUR ; DÉCLARONS commune et exécutoire à l'égard de la SARL ONE WAY4 ARCHI et la SAS DUMEZ COTE D'AZUR, l'ordonnance de référé N° 23/708 en date 4 août 2023 ayant désigné Monsieur [E] [W] remplacé par Monsieur [C] [G] par une ordonnance du 28 septembre 2023 ; DISONS que les opérations d'expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ; DISONS que la SA LOGIREM communiquera sans délai à la SARL ONE WAY4 ARCHI et à la SAS DUMEZ COTE D'AZUR l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la SARL ONE WAY4 ARCHI et la SAS DUMEZ COTE D'AZUR aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ; ORDONNONS à la SA LOGIREM de consigner, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Nice, avant le 2 février 2025, une provision de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert saisi ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, la nouvelle désignation de l'expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que chacune des parties conservera à sa charge lesdépens de la présente instance qu'elle a personnellement engagés ; RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire, Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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