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Tribunal judiciaire de Lyon, 11 juin 2026, 23/00497

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • préjudice • rapport • provision

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
29 novembre 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Lyon
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BALDUIN Emmanuelle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARNAUD Jean-René
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 23/00497 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XR2T Jugement du : 11 Juin 2026 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Notification le : 11/06/2026 grosse à Me Emmanuelle BALDUIN - 1736 expédition à Me Jean-rené ARNAUD - 1422 [Localité 2] copie à Dr [L] Régie LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Juin 2026, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l'audience publique à Juge Unique du 23 Avril 2026, devant : Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé En l'absence du Ministère Public et après qu'il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, ET : Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 1] PARTIE CIVILE représentée par Me Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1736 [Adresse 2] APPELEE EN CAUSE ET Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 1] 1979 , demeurant [Adresse 3] PREVENU représenté par Me Jean-rené ARNAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1422 FAITS ET PRÉTENTIONS Par ordonnance d'homologation en date du 29 novembre 2022 statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Monsieur [M] a été condamné pénalement pour les faits de harcèlement sexuel commis du 27 septembre au 17 novembre 2022 au préjudice de Madame [Z]. Le Juge délégué statuant sur intérêts civils a : - reçu la constitution de partie civile de Madame [Z] - déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime - condamné Monsieur [M] à payer à la partie civile les sommes de : - 2 000,00 Euros à titre d'indemnité provisionnelle - 800,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. L'expert a déposé son rapport le 8 mars 2024. Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Madame [Z] n'était pas acquise à la date de son rapport. Madame [Z] a valablement appelé en cause la MGEN, organisme social de la partie civile, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2024. Elle demande au Tribunal : - d'ordonner une nouvelle expertise - de condamner Monsieur [M] à lui payer une provision de 5 000,00 Euros à valoir sur son préjudice - de le condamner à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision - de débouter Monsieur [M] de ses prétentions. Monsieur [M] demande au Tribunal : 1/ sur le rapport d'expertise - de constater le caractère hautement infondé et critiquable des conclusions du rapport d'expertise et des développements adverses - de constater. I'absence de lien de causalité entre les postes de préjudice allégués et les faits - de retenir I'existence d'un état antérieur de nature à limiter et minorer les postes de préjudice 2/ Concernant les demandes - de ne retenir qu'un Déficit Fonctionnel Temporaire de 10 % jusqu'à la date de reprise du travail, le 23 novembre 2023 - de fixer la date de consolidation au 23 novembre 2023 - de retenir que les Souffrances Endurées n'excèdent pas 0,5 / 7 - d'écarter la prise en charge des séances de psychothérapie, en l'absence de lien de causalité certain avec les faits - de rejeter toutes autres demandes au titre des postes de préjudice supplémentaires - de procéder à la liquidation du préjudice de Madame [Z] sur la base de ses déclarations - de débouter Madame [Z] de sa demande d'octroi d'une indemnité provisionnelle - de débouter Madame [Z] de sa demande d'expertise 3/ en toute hypothèse de dire n'y avoir lieu à dépens, a condamnation au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, au remboursement des consignations, et au prononcé de I'exécution provisoire. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Par ordonnance d'homologation du 29 novembre 2022, Monsieur [M] a été condamné pénalement pour les faits de harcèlement sexuel commis du 27 septembre au 17 novembre 2022 au préjudice de Madame [Z] et a été déclaré entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue. Il est donc tenu de les indemniser. L'expert estime que la consolidation médico-légale de Madame [Z] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen après 2024. Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [L]. Les contestations présentées par Monsieur [M] à l'encontre des conclusions d'expertise apparaissent prématurées en l'absence de consolidation médico-légale et de conclusions définitives. Madame [Z], professeur des écoles, a été harcelée sur place et par mails par le père d'un de ses élèves ce qui a entraîné un état de stress important pendant l'année scolaire. L'expert a d'ores et déjà retenu un Déficit Fonctionnel Temporaire de 10 %, dont seule la durée est contestée, et des Souffrances Endurées qui ne seront pas inférieures à 0,5 / 7. Compte tenu de la provision déjà allouée et des critiques émises, il sera alloué une nouvelle provision de 1 000,00 Euros non sérieusement contestable. La décision sera déclarée commune à la MGEN valablement mise en cause. L'exécution provisoire est nécessaire. Les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement contradictoire et avant dire droit : Dit que le présent jugement sera commun à la MGEN ; Reconduit dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [X] [L] ; Rappelle que l'expert pourra entendre tout sachant utile ou s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui : - d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation - de joindre l'avis du sapiteur à son rapport Dit que Madame [Z] devra consigner au plus tard le 31 août 2026, entre les mains du Régisseur de ce Tribunal, une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; Rappelle que la consignation peut être payée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D'AVANCES ET RECETTES BIC: TRPUFRP1 IBAN: [XXXXXXXXXX01] Rappelle que lors de la passation du virement il convient d'indiquer à l'établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l'opération les références du dossier : N° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision Dit qu'à défaut l'opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque en application de l'article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que l'expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Madame [Z] a pu être l'objet, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 31 mars 2027, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ; Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu'il sera remplacé par simple ordonnance ; Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ; Condamne Monsieur [M] à payer à Madame [Z] la somme de 1 000,00 Euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Renvoie l'affaire à l'audience correctionnelle sur intérêts civils du 24 juin 2027 à 14 heures pour liquidation du préjudice de Madame [Z] ; Réserve toutes autres demandes ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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