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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 novembre 2023, 23-17.885

Mots clés
société • pourvoi • déchéance • référendaire • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
10 mai 2023
Tribunal judiciaire de Paris
11 juin 2020
Tribunal de commerce de Paris
23 juin 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-17.885
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 23 nov. 2023, n° 23-17.885
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 23 juin 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:OR51161
  • Identifiant Judilibre :655f01a33d9dff8318889662
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Résumé

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Auteur du pourvoi
la société Ganep
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSMOLINIE Julie du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Défendeur au pourvoi
LA CHAVILLOISE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G] Pourvoi n° : R 23-17.885 Demandeur(s) : la société Ganep Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : la société La Chavilloise Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 51161 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Ganep, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 28 juin 2023 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société La Chavilloise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 23 novembre 2023

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