Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 novembre 2023, 23-17.885
Mots clés
société • pourvoi • déchéance • référendaire • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
10 mai 2023
Tribunal judiciaire de Paris
11 juin 2020
Tribunal de commerce de Paris
23 juin 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-17.885
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 23 nov. 2023, n° 23-17.885
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 23 juin 2016
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:OR51161
- Identifiant Judilibre :655f01a33d9dff8318889662
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
10 mai 2023
Tribunal judiciaire de Paris
11 juin 2020
Tribunal de commerce de Paris
23 juin 2016
Résumé
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Auteur du pourvoi
la société Ganep
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSMOLINIE Julie du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Défendeur au pourvoi
LA CHAVILLOISE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[G]
Pourvoi n°
: R 23-17.885
Demandeur(s)
: la société Ganep
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Défendeur(s)
: la société La Chavilloise
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Ordonnance
: 51161
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Ganep, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 28 juin 2023 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société La Chavilloise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 23 novembre 2023
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