Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2026, 24/04736
Mots clés
préjudice • société • trouble • condamnation • référé • contrat • ehpad • sépulture • preuve • production • rapport • remise • réparation • ressort • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains
13 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :24/04736
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 18 juin 2026, n° 24/04736
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, 13 mars 2024
- Identifiant Judilibre :6a477dee93c619cd1f316727
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains
13 mars 2024
Résumé
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Partie appelante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Parties intimées
MATMUT
défendu(e) par PETITET LauraERMENEUX Agnès du Cabinet SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WALAS MaxenceCabinet BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WALAS MaxenceCabinet BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WALAS MaxenceCabinet BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WALAS MaxenceCabinet BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WALAS MaxenceCabinet BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT
AU FOND DU 18 JUIN 2026 N° 2026/257 Rôle N° RG 24/04736 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM36X [P] [Q] [H] [T] [O] [K] [T] [A] [V] épouse [T] [G] [T] épouse [F] C/ Société MATMUT Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Laura PETITET - Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 13 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00058. APPELANTES Madame [P] [Q] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] Madame [H] [T] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] Madame [O] [K] [T] demeurant [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 3] Madame [A] [V] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 2] demeurant [Adresse 6] Madame [G] [T] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 2] demeurant [Adresse 7] Toutes représentées par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrice CHICHE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES Société MATMUT demeurant [Adresse 8] représentée par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE CPAM DES BOUCHES DU RHONE Assignation le 27/05/2024 à personne habilitée demeurant [Adresse 9] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (chargée du rapport) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le [Date décès 1] 2021, [E] [T] est décédée après avoir été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [C] [L] alors qu'il circulait sur un véhicule deux-roues. Le 28 avril 2022, Monsieur [L], assuré auprès de la société Matmut, a été condamné par le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire. Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022, les consorts [T] ont assigné la SAMatmut ainsi que la caisse primaire d'assurance-maladie devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement en date du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a : - Condamné la SA Matmut à verser les sommes suivantes : * 25.000 euros à Mme [P] [Q] au titre de son préjudice d'affection, *15.000 euros à Mme [H] [T] au titre de son préjudice d'affection, * 20.000 euros à Mme [Y] [V] épouse [T] au titre de son préjudice d'affection, * 8.000 euros à Mme [G] [T] épouse [F] au titre de son préjudice d'affection, * 3.000 euros à Mme [H] [T] es qualité de représentante légale de sa fille [O] [K] [T] au titre de son préjudice moral, -Fixé la créance de la CPAM à la somme de 8.227,20 euros; -Débouté les consorts [T] de leurs demandes plus amples ou contraires. Par acte du 12 avril 2024, Mme [P] [Q], Mme [H] [T], Mme [W] [K] [T], Mme [A] [V] épouse [T], Mme [G] [T] épouse [F] ont interjeté appel du jugement précité en ce qu'il a : -Condamné la SA Matmut à verser les sommes suivantes : * 25.000 euros à Mme [P] [Q] au titre de son préjudice d'affection, *15.000 euros à Mme [H] [T] au titre de son préjudice d'affection, * 20.000 euros à Mme [Y] [V] épouse [T] au titre de son préjudice d'affection, * 8.000 euros à Mme [G] [T] épouse [F] au titre de son préjudice d'affection, * 3.000 euros à Mme [H] [T] es qualité de représentante légale de sa fille [O] [K] [T] au titre de son préjudice moral, -Fixé la créance de la CPAM à la somme de 8.227,20 euros; -Débouté les consorts [T] de leurs demandes plus amples ou contraires tendant à solliciter : *la condamnation de la SA Matmut à leur verser les somme suivantes au titre de leur préjudice d'affection et de trouble dans leurs conditions d'existence : -50.000 euros chacune pour Mme [P] [Q], Mme [H] [T] et Mme [A] [V] épouse [T], -35.000 euros pour Mme [G] [T] épouse [F], -15.000 euros pour Mme [O] [K] [T], * la condamnation de la SA Matmut à payer à Mme [P] [Q] la somme de 5.642,94 euros au titre des frais d'obsèques, * la condamnation de la SA Matmut aux dépens, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné les consorts [T] aux dépens de l'instance, recouvré selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 2 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] [Q], Mme [H] [T] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [O] [K] [T] née le [Date naissance 5] 2021, Mme [A] [V] épouse [T], Mme [G] [T] épouse [F] demandent à la cour d'appel de : - réformer le jugement du 13 mars 2024 dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau - condamner la société Matmut au paiement de la somme de 50'000 € pour Madame [P] [Q], en sa qualité de victime par ricochet au titre de son préjudice d'affection et le trouble dans ses conditions d'existence, - condamner la société Matmut au paiement de la somme de 50'000 € pour Madame [H] [T], en sa qualité de victime par ricochet au titre de son préjudice d'affection et le trouble dans ses conditions d'existence, - condamner la société Matmut au paiement de la somme de 50'000 € pour Madame[A] [V] épouse [T], en sa qualité de victime par ricochet au titre de son préjudice d'affection et le trouble dans ses conditions d'existence, -condamner la société Matmut au paiement de la somme de 35'000 € pour Madame[M] épouse [F], en sa qualité de victime par ricochet au titre de son préjudice d'affection et le trouble dans ses conditions d'existence, - condamner la société Matmut au paiement de la somme de 15'000 € pour Madame [O] [K] [T], en sa qualité de victime par ricochet au titre de son préjudice d'affection et le trouble dans ses conditions d'existence, - condamner la société Matmut au paiement de la somme de 5642,94 € pour Madame [P] [Q] au titre des frais d'obsèques, - condamner la société Matmut à payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Matmut aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Sandra Juston, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 25 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Matmut demande à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement du 13 mars 2024 en toutes ses dispositions. - Débouter les appelantes de leurs demandes, fins et conclusions La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été clôturée au 3 mars 2026.MOTIVATION
A titre liminaire, il sera observé que si dans le dispositif de leurs conclusions, Mme [P] [Q], Mme [H] [T] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [O] [K] [T], Mme [A] [V] épouse [T], Mme [G] [T] épouse [F] demandent à être indemnisées de leur préjudice d'affection et le trouble dans leurs conditions d'existence, la motivation des conclusions ne porte que sur le préjudice d'affection. Or la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il convient en conséquence pour la cour de n'examiner que les moyens au soutien de la demande au titre du préjudice d'affection seul invoqué dans la discussion des conclusions. Sur le préjudice d'affection Les appelantes font valoir que les sommes allouées par le tribunal sont insuffisantes à assurer aux victimes une juste réparation de leur préjudice d'affection liée à la perte brutale d'[E] [T]. Elles indiquent faire la démonstration de leur préjudice d'affection démontrant notamment que cette famille était très soudée et qu'[E] [T] avait des liens très forts avec sa fille. La Matmut fait valoir que les appelants maintiennent leur demande initiale qui reste excessive comme indiqué en première instance et n'apporte toujours aucun élément factuel prouvant la force du lien spécifique entre les ayants droits et la victime. S'agissant de l'enfant [O], la SA Matmut expose que la partie appelante maintient sa demande au titre du préjudice d'affection alors qu'il s'agit d'un préjudice moral spécifique reconnu d'ailleurs par le tribunal. Réponse de la cour d'appel, Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S'il convient d'indemniser les parents les plus proches, le préjudice est d'autant plus important qu'il existait une communauté de vie avec la victime. En l'espèce, les ayants droits d'[E] [T] développent peu, dans leurs conclusions, les liens affectifs qui les liaient à la victime si ce n'est à produire quelques échanges de SMS et de photographies. Il en résulte que c'est par une juste appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a alloué à : - Mme [P] [Z] qui a été concubine du défunt pendant 27 ans, la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - Mme [H] [T] qui était la fille du défunt et qui, pour être née le [Date naissance 6] 1996, était majeure au moment du décès de son père, la somme de 15 000 euros. En effet s'il existait un lien affectif indéniable, il résulte cependant de l'extrait du livret de famille de Mme [H] [T] qu'elle vivait en couple et non plus chez ses parents et qu'elle était enceinte de l'enfant [O] lors de l'accident de son père. - Mme [A] [V] épouse [T] qui était la mère du défunt et qui au moment du décès de son fils résidait dans un Ehpad, la somme de 20 000 euros. - Mme [G] [T] épouse [F] qui était la soeur du défunt, la somme de 8 000 euros. - l'enfant [O] [K] [T], petite-fille d'[E] [T], née le [Date naissance 5] 2021 soit cinq mois après le décès de son grand-père qu'elle n'aura donc jamais connu et pour lequel elle n'aura dès lors développé aucun lien d'affection personnelle la somme non sérieusement contestable de 3 000 euros. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance s'agissant de l'indemnisation du préjudice d'affection. Sur les frais d'obsèques S'agissant des frais d'obsèques, les appelantes versent le justificatif de la commande pour les obsèques et soutiennent que cette pièce constitue une confirmation de la prise en charge financière des frais d'obsèques par Mme [P] [Q]. Il est donc sollicité la réformation du jugement de première instance et la condamnation de la Matmut à payer à Mme [Q] la somme de 5 642,94 euros. La société Matmut indique que les appelants ne fournissent toujours pas aux débats la preuve du paiement et se contentent de transmettre la confirmation de la commande. La Matmut explique qu'il aurait dû être produit la facture acquittée et que de surcroit, aucun élément n'est produit sur les éventuelles prestations qui auraient pu être versées par les organismes sociaux, tiers payeurs et divers comme la mutuelle ou un contrat d'obsèques. Réponse de la cour d'appel, Ces frais sont constitués principalement par les frais funéraires proprement dits (frais de sépulture, frais d'inhumation, de crémation, etc) mais également par les frais de transport du défunt. Il convient d'observer qu'aucune facture n'est produire aux débats s'agissant des frais d'obsèques alors même qu'il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains que déjà la société Matmut demandait la production d'une telle facture ; demande renouvellée au stade de l'instance d'appel. La commande auprès des pompes funèbres [U] établie le 24 juin 2021 a été demandée par Mme [H] [T] et non pas par Mme [P] [Q] qui cependant en sollicite le paiement par la Matmut. Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision de première instance qui a rejeté la demande indemnitaire de Mme [Q] qui ne justifie pas de paiement des frais d'obsèques d'[E] [T]. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Mme [P] [Q], Mme [H] [T] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [O] [K] [T] née le [Date naissance 5] 2021, Mme [A] [V] épouse [T], Mme [G] [T] épouse [F], qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens de l'instance. Il n'est pas inéquitable de les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de sa saisine, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Digne-les Bains du 13 mars 2024 en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Mme [P] [Q], Mme [H] [T] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [O] [K] [T] née le [Date naissance 5] 2021, Mme [A] [V] épouse [T], Mme [G] [T] épouse [F], aux entiers dépens de l'instance. DEBOUTE Mme [P] [Q], Mme [H] [T] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [O] [K] [T] née le [Date naissance 5] 2021, Mme [A] [V] épouse [T], Mme [G] [T] épouse [F], de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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