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Cour d'appel de Riom, 17 septembre 2024, 21/02257

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Riom
17 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand
15 octobre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Riom
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/02257
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Riom, 17 sept. 2024, n° 21/02257
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, 15 octobre 2021
  • Identifiant Judilibre :66ed1170696e0bc0290e0591
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

17 SEPTEMBRE 2024

Arrêt

n° SN/VS/NS Dossier N° RG 21/02257 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWKM S.A.S. DUMEZ AUVERGNE / [J] [D] [G] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 15 octobre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00005 Arrêt rendu ce DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. DUMEZ AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean ROUX suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [J] [D] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par M. [U] [W] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir en date du 14 novembre 2021 INTIME M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 21 Mai 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [D] [G] a été embauché le 14 juin 2004 par la Sas Dumez Auvergne en qualité de maçon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée niveau 3, position 2, coefficient 230. La relation de travail était soumise à la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés. Le 22 octobre 2019, M. [D] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir la condamnation de la Sas Dumez Auvergne au paiement des sommes de 33.430,77 euros au titre de l'indemnité de grand déplacement ; 2.722,72 euros au titre des frais de voyage périodique ; 1.642,48 euros au titre du temps de voyage périodique ; 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 15 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand en sa formation de départage a : - Condamné la Sas Dumez Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [D] [G] les sommes suivantes : *32.442,96 euros au titre de l'indemnité de grand déplacement ; *1.642,48 euros au titre du temps de voyage périodique ; - Débouté M. [D] [G] de sa demande au titre des frais de voyage périodique ; - Condamné la Sas Dumez Auvergne, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [D] [G] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamné la Sas Dumez Auvergne aux dépens. La Sas Dumez Auvergne a interjeté appel de ce jugement le 29 octobre 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 janvier 2023 par la Sas Dumez Auvergne ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 mars 2022 par M. [D] [G] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 avril 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la Sas Dumez Auvergne demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu ente les parties par le Juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 15 octobre 2021 en ce qu'il : - La condamne, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [D] [G] les sommes suivantes : *32.442,96 euros au titre de l'indemnité de grand déplacement ; *1.642,48 euros au titre du temps de voyage périodique ; - L'a condamnée à payer et porter à M. [D] [G] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - L'a condamnée aux dépens. - Confirmer le jugement rendu entre les parties par le Juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 15 octobre 2021 en ce qu'il : - Déboute M. [D] [G] de sa demande au titre des frais de voyage périodique ; Statuant à nouveau, - Débouter M. [D] [G] de sa demande de rappel de salaire sur indemnités de grand déplacement ; - Débouter M. [D] [G] de sa demande de rappel de salaire sur temps de voyage périodique ; - Débouter M. [D] [G] de sa demande au titre des frais de voyage périodique ; En toute hypothèse, - Débouter M. [D] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner M. [D] [G] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, M. [D] [G] demande à la cour de : - De dire qu'en matière d'indemnité de grand déplacement la prescription est triennale et de condamner Dumez Auvergne à lui verser : *Au titre de l'indemnité de grand déplacement : 33.430,77 euros ; *Au titre des frais de voyage périodique : 2.722,72 euros ; *Au titre du temps de voyage périodique : 1.642,48 euros ; *Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros. - A titre subsidiaire de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a condamné Dumez Auvergne : *Au titre de l'indemnité de grand déplacement : 22.170,83 euros ; *Au titre des frais de voyage périodique : 1.875 euros ; *Au titre du temps de voyage périodique : 1.205,68 euros ; *Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros ; - y ajoutant la condamnation de l'entreprise Dumez Auvergne à verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur l'indemnité de grands déplacements : Selon l'article 8.21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) : 'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, - qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ; - ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence. Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais'. Selon l'article 8.22 de cette convention collective, : 'L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent : a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ; b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ; c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte. Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l'entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée'. Il ressort de ces dispositions que les salariés se trouvent en situation de grand déplacement, lorsqu'ils sont affectés en dehors de la zone des petits déplacements, et qu'ils ne disposent, compte-tenu de l'éloignement de leur domicile, d'aucun moyen de transport en commun utilisable pour se rendre sur leur chantier (Soc 18 juin 1997, pourvoi N° 95-42.908, 95-42.909, 95-42.910). C'est au salarié qui réclame le paiement de l'indemnité de grand déplacement d'établir qu'il satisfait aux conditions posées par la convention collective. Aux termes de l'article 8-21 de la convention collective sus visé c'est bien la distance entre le chantier et le lieu de résidence, tel que le salarié l'a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence, qui doit être pris en compte pour caractériser la situation de grand déplacement et non pas la distance entre le chantier et l'établissement ou le dépôt où le salarié est habituellement embauché. Il convient en effet de retenir une conception objective des conditions de versement de l'indemnité de grand déplacement excluant par-là même toute autre justification et il importe peu dès lors que le salarié regagne son domicile par un moyen de transport dont il supporte lui-même la charge. L'indemnité de grand déplacement a un caractère forfaitaire et le salarié peut donc obtenir une telle indemnité sans avoir à justifier du détail des frais. Il n'appartient pas au juge de se substituer aux partenaires sociaux dans la fixation du montant de l'indemnité prévue par les partenaires sociaux et ce dernier doit seulement rechercher si les indemnités versées au salarié satisfaisaient aux critères fixés par la convention collective. Au soutien de son appel, la société Dumez Auvergne fait notamment valoir que : - au regard de l'article 8.21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés l'indemnité de grands déplacements n'est due que lorsque le salarié a des difficultés pour regagner son domicile chaque soir et non pas lorsqu'il a des difficultés pour rejoindre les chantiers le matin - en considérant que l'indemnité de grands déplacements est due lorsque le salarié ne dispose pas de moyens de transport en commun pour se rendre à son travail le matin sur le chantier sur lequel il est affecté, le premier juge a fait une application erronée des dispositions de l'article 8.21 sus visé et a ajouté une condition au texte - s'agissant des chantiers de [Localité 7] et [Localité 6], une ligne TER permettait à M. [J] [D] [G] de rallier directement son domicile de [Localité 5] à partir de la gare de [Localité 7] en moins d'une heure, des départs existant entre 16h48 et 17h46 - concernant le chantier de [Localité 8], une ligne TER permet de rallier cette ville à la gare de [Localité 5] chaque jour en deux heures à 18h50 et en autobus puis en TER en 2h15 - de ce fait, M. [J] [D] [G] ne se trouvait pas en grand déplacement au titre des trois chantiers de [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 6] - les indemnités de grand déplacement sont conditionnées à l'existence de frais réels et M. [J] [D] [G] ne démontre pas avoir été contraint d'exposer des frais d'hébergement et de repas supplémentaires du fait de son impossibilité de regagner son domicile chaque soir : aucune facture note de frais versés aux débats - si par impossible la cour confirmait le principe de la condamnation au paiement des indemnités de grand déplacement, la demande antérieure au 9 janvier 2018 est prescrite dans la mesure où elle se trouve soumise à la prescription biennale applicable au paiement des frais professionnels - le calcul de M. [J] [D] [G] est erroné car jusqu'à l'accord NAO 2021 de la société Dumez Auvergne, le montant de l'indemnité de grand déplacement s'élevait à 70 euros pour une journée normale et à 15 euros pour les vendredis. Il est constant que M. [J] [D] [G] avait déclaré à l'employeur comme lieu de résidence le [Adresse 2] et que son heure de prise de poste sur les trois chantiers de [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 6] était fixée à 8h, habillé et équipé. Il n'est pas contesté que la ville de [Localité 5] dispose d'une gare permettant d'accéder à celle de [Localité 7], laquelle dispose d'un réseau de bus permettant de rallier les villes de [Localité 8] et de [Localité 6]. Cependant, ainsi que l'a justement relevé le premier juge qui n'a pas ajouté une condition supplémentaire ni méconnu l'article 8.21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, le fait pour un salarié de ne pas disposer d'un moyen de transport en commun lui permettant d'arriver à l'heure de sa prise de poste sur le chantier auquel il est affecté lui interdit, compte tenu de l'éloignement de son domicile, de regagner celui-ci le soir puisqu'il est ainsi contraint de rester sur place pour respecter son horaire d'embauche matinale. M. [J] [D] [G] justifie au moyen des horaires des transports en commun produits en pièces 6 et 6 bis, non critiquées par la société Dumez Auvergne, que l'heure du premier trajet en transport en commun lui permettant de gagner le chantier de [Localité 8] à partir de la gare de [Localité 5] était celle de 8h38 pour une arrivée à [Localité 8] à 13h02 et que le premier train pour la gare de [Localité 7] était à 6h47 pour une arrivée à 7h42. Il lui était donc impossible de gagner le chantier de [Localité 8] à l'heure d'embauche en empruntant les transports en commun. S'agissant des chantiers situés à [Localité 7] et à [Localité 6], le salarié ne disposait dans le meilleur des cas, que de 18 minutes au maximum pour rejoindre en bus le chantier de [Y] [X] ou de la Banque de France à [Localité 6], s'équiper et s'habiller ce qui est également impossible au vu de l'éloignement de ces chantiers par rapport à la gare. La cour relève que ce motif du jugement n'est de pas discuté par la société Dumez. D'autre part, il est rappelé ci-dessus que, contrairement à ce que soutient la société Dumez Auvergne, le salarié qui remplit les conditions d'octroi des indemnités de grand déplacement n'a pas à justifier du détail de ses frais. M. [J] [D] [G] démontre donc que l'éloignement des chantiers de [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 6] lui interdisait - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir sone lieu de résidence de [Localité 5] de sorte qu'il peut prétendre au paiement des indemnités de grands déplacements au titre de ces trois chantiers. Contrairement à ce que soutient M. [J] [D] [G], c'est à juste titre que le jugement déféré a considéré que la demande de paiement des indemnités de grands déplacements était soumise au délai de prescription biennale de l'article L1471-1 du code du travail et non pas au délai de prescription de 3 ans de l'article L3245-1 du code du travail applicable en matière de paiement des salaires. En effet l'indemnité de grand déplacement n'a pas le caractère de salaire mais constitue un remboursement de frais. M. [J] [D] [G] ayant saisi le conseil des prud'hommes de sa demande le 9 janvier 2020, les sommes réclamées au titre de la période antérieure au 9 janvier 2018 sont prescrites. Il ressort de l'accord de la société Dumez Auvergne portant sur les NAO de l'année 2021 qu'avant l'entrée en vigueur de cet accord, le montant de l'indemnité de grand déplacement était de 70 euros par jour du lundi au jeudi, le vendredi étant indemnisé à hauteur de 15 euros. Cependant, contrairement à ce que soutient l'employeur, l'article 8,23 dispose que le remboursement des dépenses définies à l'article 8.22 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement. En conséquence et dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [J] [D] [G] a travaillé les vendredis, ce dernier était en situation de grand déplacement durant le vendredi et est resté à la disposition de la société Dumez Auvergne de sorte qu'il peut prétendre au paiement de l'intégralité du montant de l'indemnité de grand déplacement au titre des vendredis. En revanche, le salarié ne démontre pas que le montant de l'allocation forfaitaire de 70 euros fixée par voir d'accord d'entreprise était insuffisant au regard des coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) pratiqués à [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 7]. Sa demande d'indexation du montant de l'indemnité de grand déplacement à la somme de 73 euros puis de 74,30 à compter du 1er janvier 2019 euros n'est donc pas justifiée et l'allocation forfaitaire sera fixée à 70 euros par jour. De ce fait, et en même appliquant la déduction des sommes perçues par M. [J] [D] [G] que ce dernier a bien mentionnées dans son décompte, le montant de l'indemnité de grand déplacement s'élève à la somme de 32 316,66 euros. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Dumez Auvergne à payer à M. [J] [D] [G] la somme de 32'316,66 euros à titre d'indemnité de grand déplacement pour la période du 9 janvier 2018 au 30 septembre 2020, assortis d'intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur l'indemnisation des temps de voyage périodiques : Selon l'article 8.25 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés : 'Les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre au lieu de sa résidence, tel que défini à l'article 8-21, et pour revenir au lieu de son travail sont remboursés sur justificatifs au prix d'un voyage par chemin de fer en 2e classe, dans les conditions prévues ci-après : Suivant l'éloignement de cette localité, et sauf aménagement particulier pour une meilleure fréquence, convenu entre l'employeur et l'intéressé, il est accordé : - un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu'à une distance de 250 kilomètres ; - un voyage aller et retour toutes les 2 semaines de 251 à 500 kilomètres ; - un voyage aller et retour toutes les 3 semaines de 501 à 750 kilomètres ; - un voyage aller et retour toutes les 4 semaines au-dessus de 750 kilomètres. Pour les déplacements en Corse et inversement, un accord entre intéressés interviendra quant à la périodicité des voyages de détente. Les frais de transport de l'ouvrier lui sont dus, soit qu'il se rende dans la localité visée au premier alinéa, soit qu'un membre de sa famille se rende auprès de lui. Dans ce dernier cas, l'ouvrier est remboursé des frais de transport jusqu'à concurrence de la somme qui lui aurait été allouée s'il s'était rendu lui-même dans ladite localité.' L'article 8.26 de cette convention collective dispose : 'En cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède 9 heures, soit à l'aller, soit au retour. A l'occasion des voyages périodiques prévus à l'article 8.25, l'ouvrier doit pouvoir passer 48 heures dans son lieu de résidence. Si, pour passer 48 heures de repos à son lieu de résidence, compte tenu du temps de transport dûment justifié, le salarié doit, en accord avec l'employeur, quitter le chantier plus tôt ou y rentrer plus tard, les heures perdues de ce fait sont indemnisées de telle sorte qu'elles compensent la perte de salaire en résultant.' Ainsi que le fait justement valoir la société Dumez Auvergne, M. [J] [D] [G] ne justifie pas de ce que ses temps de trajet au titre des voyages périodiques excédaient 9 heures à l'aller ou au retour et la cour relève en outre que cette condition n'est même pas alléguée par le salarié. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande d'indemnisation des temps de voyage périodique. Sur l'indemnisation des frais de voyage périodique : Au soutien de sa demande d'indemnisation des frais de voyages périodiques, M. [J] [D] [G] verse aux débats un document intitulé 'Note relative aux déplacements DD bâtiment Rhône-Alpes Dumez Auvergne' stipulant que les frais de transport engagés par le salarié pour ses voyages périodiques sont indemnisés à hauteur de 0,22/ km aller et au retour (péage compris). Cependant, comme le fait justement valoir la société Dumez Auvergne, ce document est clairement identifié comme étant un simple projet et il n'est pas démontré qu'il a été signé et donc appliqué au sein de l'entreprise. M. [J] [D] [G] ne faisant valoir aucun autre moyen au soutien de sa demande, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les demandes accessoires : Selon les articles 695 et 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution (dépens comprenant les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; les indemnités des témoins ; la rémunération des techniciens ; les débours tarifés ; les émoluments des officiers publics ou ministériels ; la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; les enquêtes sociales ; la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis), à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Le défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. Le défenseur syndical exerce ses fonctions gratuitement. Il dispose de 10 heures par mois avec salaire maintenu pour exercer sa mission. Le défenseur syndical est remboursé semestriellement des frais kilométriques de déplacement qu'il engage pour assister ou représenter un justiciable devant le conseil de prud'hommes ou les cours d'appel. Le temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif. Ces absences ne doivent entraîner aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants. L'employeur est ensuite remboursé mensuellement par l'État des salaires maintenus ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants. Les frais irrépétibles visés par l'article 700 du code de procédure civile, soit les frais non compris dans les dépens exposés par une partie au procès, ne concernent pas uniquement les honoraires d'avocats. Si le temps passé par le défenseur syndical à l'exécution de sa mission d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales ne peut être inclus dans les frais irrépétibles, les frais engagés par une partie pour permettre au défenseur syndical d'assurer la défense de ses intérêts (notamment les déplacements, temps et moyens fournis dans ce cadre par la partie représentée ou assistée) peuvent donner lieu à condamnation de la partie perdante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce en faveur de la partie assistée ou représentée par le défenseur syndical, et non au bénéfice du défenseur syndical. La société Dumez Auvergne, qui succombe au principal et en son recours, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Dumez Auvergne sera condamnée à payer à M. [J] [D] [G] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour celle d'appel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Dumez Auvergne à payer à M. [D] [G] la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [J] [D] [G] de sa demande au titre des frais de voyage périodiques ; - condamné la société Dumez Auvergne aux dépens ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE la société Dumez Auvergne à payer à M. [J] [D] [G] la somme de 32'316,66 euros à titre d'indemnité de grand déplacement pour la période du 9 janvier 2018 au 30 septembre 2020, assortis d'intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ; REJETTE la demande de d'indemnisation des temps de voyage périodique ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; CONDAMNE la société Dumez Auvergne à payer à M. [J] [D] [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ; CONDAMNE la société Dumez Auvergne aux dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jours, mois et an. Le Greffier Le Président V.SOUILLAT C.RUIN

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