Tribunal judiciaire de Castres, 22 mai 2026, 25/00404
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • prêt • déchéance • terme • résiliation • ressort • assurance • condamnation • retractation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Castres
- Numéro de pourvoi :25/00404
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Castres, 22 mai 2026, n° 25/00404
- Identifiant Judilibre :6a1de213cdc6046d47c09913
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00070
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00404 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DDWE
NAC : 53B
AFFAIRE : Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES C/ [V] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Fabienne KARROUZ
GREFFIER : Madame Patricia MAUREL aux débats, Madame Catherine TORRES greffier chargé des opérations de mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emilie DELHEURE de la SCP SCPI MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocats au barreau d'ALBI
DEFENDEUR
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 prorogé au 22 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 30 août 2022, la CAISSE d'EPARGNE DE MIDI PYRENEES a consenti à Monsieur [V] [J] un prêt personnel d'un montant de 35 000 euros, remboursable en 87 mensualités, de 466,86 euros hors assurance, au taux annuel effectif global de 4,55 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE d'EPARGNE DE MIDI PYRENEES a adressé à Monsieur [V] [J], par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juin 2024 ( non réclamée) et du 4 novembre 2024 ( destinataire inconnu à l'adresse), des mises en demeure d'avoir à régulariser sa situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2024, elle a prononcé la déchéance du terme et l'a sommé de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte du 19 septembre 2025, la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a fait assigner Monsieur [V] [J] devant le Juge des contentieux de la protection de ce tribunal sur le fondement de l'article 1103 du code civil, aux fins de voir :
- Condamner Monsieur [V] [J] à payer à la CAISSE d'EPARGNE DE MIDI PYRENEES la somme de 33 218,76 euros, selon décompte en date du 7 août 2025, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,55 % jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Appelée à l'audience du 8 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mars 2026, au cours de laquelle la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, a déposé son entier dossier auquel elle a déclaré se rapporter.
A cette audience, Monsieur [V] [J] assigné suivant acte signifié le 19 septembre 2025 selon les formes de la remise à étude et avisé du renvoi par courrier du 12 janvier 2026, n'était ni présent ni représenté.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur la demande en paiement Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, au soutien de sa demande, la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES verse aux débats : -le contrat daté et signé, -la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - le formulaire d'adhésion à l'assurance facultative, et la notice, - le bordereau de rétractation, - une fiche de dialogue, - une photocopie de la carte d'identité, - les bulletins de salaires de l'emprunteur du mois de février 2022 et d'octobre 2023, - une photocopie de l'inscription au répertoire des métiers en date du 4 juillet 2022, - une photographie du contrat de travail à durée indéterminée de l'emprunteur, - la consultation FICP, - le tableau d'amortissement, - l'historique du prêt, - une copie des lettres recommandées avec accusé de réception (mises en demeure), en date des 3 juin 2024, 4 novembre 2024 et 12 décembre 2024, - un décompte actualisé de la créance au 7 août 2025. Il ressort des documents versés aux débats que la déchéance du terme a valablement été prononcée par la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES et que Monsieur [V] [Y] lui est redevable des sommes suivantes : - 25 622,75 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme , - 5546,19 euros au titre des mensualités échues et impayées soit 31 168,94 euros. Monsieur [V] [Y] sera donc condamné au paiement de la somme de 31 168, 94 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 4,55 % à compter du 7 août 2025, conformément à la demande. La CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, sollicite également la condamnation de Monsieur [V] [Y] à lui verser la somme de 2049,82 euros au titre de l'indemnité de résiliation . Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité. En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêts et des règlements déjà intervenus, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 200 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement. II- Sur les autres demandes A- Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [J], partie succombante, aux entiers dépens de l'instance. B- Sur les frais irrépétibles Vu l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la qualité respective des parties, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 31 168,94 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,55 %, à compter du 7 août 2025, outre la somme 200,00 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux entiers dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire par provision. La Greffière La Juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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