Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2023, 19/14955
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • société • syndic
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
22 novembre 2023
Tribunal de grande instance de Créteil
30 avril 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :19/14955
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 4-2, 22 nov. 2023, n° 19/14955
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Créteil, 30 avril 2019
- Identifiant Judilibre :655efa5fa23790831805183e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
22 novembre 2023
Tribunal de grande instance de Créteil
30 avril 2019
Résumé
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Partie appelante
Syndicat des copropriétaires
défendu(e) par SIMONNET Eric du Cabinet SIMONNET AVOCATSDI BARBORA Julien du Cabinet SIMONNET AVOCATS
Partie intimée
PRAIRIAL
défendu(e) par Cabinet SELARL ASSET AVOCATS ASSET AVOCATS
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET
DU 22 NOVEMBRE 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14955 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANEV Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/01334 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CABINET [Y] [F], SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 438 220 303 C/O CABINET [Y] [F] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Eric SIMONNET et plaidant par Me Julien BARBORA - SELARL SIMONNET AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : E0839 INTIMES SCP [W] prise en la personne de Maître [W] agissant en qualité de liquidateur de la société PARTEM, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de Commerce de PARIS en date du 10 février 2017 [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083 Société PRAIRIAL Société civile immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 523 824 035 [Adresse 3] (chez Madame [M]) [Localité 6] Représentée par Me Dominique BENATTAR de la SELARL ASSET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0552 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Perrine VERMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Aux termes d'un acte authentique établi le 14 septembre 2010, la S.C.I. Prairial a acquis de la société Partem, en l'état de futur achèvement, les lots n°16 à 19 et 29 à 32 de l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8]. Suivant exploit d'huissier en date du 3 février 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] a assigné la société Prairial, aux fins de la voir condamner au paiement d'un arriéré de charges. Par acte du 27 octobre 2016, il a assigné en intervention forcée la société Partem. Celle-ci ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 février 2017, le syndicat des copropriétaires a attrait à la procédure Maître [S] [W], ès-qualités. Les procédures ont été jointes par ordonnances des 23 mars 2017 et 21 juin 2018. Maître [W] ès-qualités n'a pas constitué avocat. Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a : - débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet [Y] [F], de l'ensemble de ses demandes ; - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet [Y] [F], à payer à la SCI Prairial au paiement d'une somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet [Y] [F] aux dépens de la présente instance ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 juillet 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 14 juin 2023.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2019, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8], appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, 1103, 1205 à 1209 du code civil, à : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; l'a condamné à payer à la SCI Prairial la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; l'a condamné aux dépens de l'instance ; a rejeté les demandes plus amples ou contraires ; et statuant à nouveau ; à titre principal, - condamner la SCI Prairial à lui payer la somme de 50.245,40 € au titre des charges de copropriété arriérées arrêtées au 1er octobre 2019, laquelle somme sera augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 28 décembre 2015, date de la mise en demeure ; subsidiairement, - condamner Maître [S] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SARL Partem, à lui payer la somme de 17.395,22 € au titre des charges de copropriété arriérées au titre de la période allant du 1er avril 2017 au 1er octobre 2019, outre les intérêts légaux courus depuis le 29 janvier 2018, date de la signification de l'assignation en intervention forcée ; en tout état de cause - condamner solidairement la SCI Prairial et Maître [S] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SARL Partem, à lui payer la somme 5.000 € à titre de dommages-intérêts ; - condamner solidairement la SCI Prairial et Maître [S] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SARL Partem, à lui payer la somme 9.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI Prairial et Maître [S] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SARL Partem, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Eric Simonnet, avocat, en vertu de l'article 699 du même code ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l'article 515 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 14 janvier 2020, par lesquelles la SCP [W] prise en la personne de Maître [S] [W] agissant en qualité de liquidateur de la SARL Partem, intervenante volontaire, invite la cour, au visa des articles L622-24, L622-17, L641-13 et L622-21 du code de commerce, à : - la recevoir ès qualités de liquidateur de la société Partem en son intervention volontaire et en ses conclusions ; - la déclarer recevable ; à titre principal - déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic la société Cabinet [Y] [F] irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 17.395,22 € au titre des charges de copropriété arriérées au titre de la période allant du 1er avril 2017 au 1er octobre 2019, outre les intérêts légaux courus depuis le 29 janvier 2018 ; - rejeter la demande en paiement à hauteur de 5.000 € de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic la société Cabinet [Y] [F] à son encontre ès qualités ; à titre subsidiaire - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic la société Cabinet [Y] [F] de ses demandes à son encontre, ès qualités de liquidateur de la société Partem ; à titre infiniment subsidiaire - dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic la société Cabinet [Y] [F] ne peut exiger d'elle, ès qualités, le paiement des charges afférentes aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018 inclus ; en tout état de cause - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic la société Cabinet [Y] [F] à lui payer, ès qualités de liquidateur de la société Partem la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic la société Cabinet [Y] [F] aux dépens de l'instance ; Vu les conclusions notifiées le 11 février 2020, par lesquelles la société Prairial, intimée, invite la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile,1171, 1188, 1199, 1601-3 du code civil, R261-1 du code de la construction et de l'habitation, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, à : - confirmer le jugement rendu le 30 avril 2019 en toutes ses dispositions, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement - condamner la SCP [W], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Partem, à garantir la SCI Prairial de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, y ajoutant - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] au paiement de la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Asset Avocats; SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur l'intervention volontaire de la SCP [W] ès qualités de liquidateur de la société Partem Il n'est pas contesté que Maître [S] [W] n'a pas la qualité de liquidateur judiciaire, que seule la SCP [W] prise en la personne de Maître [S] [W] a cette qualité ; Il convient de recevoir la SCP [W] ès qualités de liquidateur de la société Partem en son intervention volontaire ; Sur l'obligation au paiement des charges : Aux termes de l'article 1121 ancien du code civil, on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter ; En application de cet article, toute clause d'un contrat susceptible de procurer des avantages à un tiers ne fait pas naître au profit de celui-ci un droit d'action directe contre le promettant s'il n'a pas été dans l'intention des parties de le lui conférer ; Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil (devenu article 1103 du code civil), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Aux termes de l'article 1156 ancien du code civil (devenu 1188 du code civil), on doit dans les conventions rechercher qu'elle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; Le syndicat des copropriétaires maintient en appel son argumentation fondée sur l'article 1205 du code civil au motif que l'acte de vente du 14 septembre 2010 conclu entre la S.C.I. Prairial et la S.A.R.L. Partem contient une stipulation pour autrui en sa faveur en ce qu'il prévoit que l'acquéreur s'oblige à acquitter des charges et travaux appelés par le syndic à compter du jour de la vente ; L'acte authentique du 14 septembre 2010 emportant vente en l'état de futur achèvement au profit de la SCI Prairial des lots n°16 à 19 et 29 à 32 prévoit en page 26 que 'l'acquéreur devient de plein droit, à compter de ce jour, membre du syndicat des copropriétaires et s'oblige à respecter le statut de la copropriété résultant de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que le règlement de copropriété et ses éventuels modificatifs, régissant l'ensemble immobilier. L'acquéreur s'oblige à acquitter à compter de ce jour les charges et travaux qui seraient appelées par le syndic' ; S'il est exact qu'en page 20 (propriété jouissance -prise de possession - 4ème hypothèse, l'acquéreur ne se présente pas pour la livraison), il est prévu que 'le transfert de responsabilité relatif à l'immeuble, la fraction du prix telle que prévue à l'échéancier ci-après, toutes les charges ainsi que tous les impôts et contributions auxquels pourrait être assujetti l'immeuble seront dus par l'acquéreur à compter de la date stipulée dans la première convocation', soit à compter de la livraison, cette disposition ne peut remettre en cause la clause claire et précise relative au paiement des charges de copropriété appelées par le syndic ; En présence de cette stipulation le syndicat des copropriétaires peut valablement solliciter le paiement des charges de copropriété appelées par le syndic à compter de la signature de l'acte authentique ; L'emploi du conditionnel 'seraient' signifie uniquement qu'à la date de signature de l'acte de vente, la date à laquelle le syndic va appeler des charges de copropriété n'est pas connue ; Il ressort sur ce point des pièces produites que les charges ont été appelées par le syndic à compter du 3ème trimestre 2012 ; S'agissant du caractère abusif de la clause et de son caractère non écrit, l'article 1171 du code civil visé par la S.C.I. Prairial est inapplicable dès lors qu'il n'est pas démontré que l'acte de vente notarié du 14 septembre 2010 est un contrat d'adhésion ; Concernant l'exception d'inexécution, la S.C.I. Prairial apparaît également mal fondée puisqu'il n'est stipulé aucune contrepartie au paiement des charges qui sont dues à compter de l'acte de vente alors même que 'le vendeur déclare qu'à ce jour les travaux n'ont pas encore été commencés' (acte de vente page 7) ; Le contrat de vente contient bien valablement une stipulation pour autrui au bénéfice du syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges de copropriété ; Les développements de la S.C.I. Prairial fondés sur la loi du 10 juillet 1965 apparaissent dès lors inopérants et il sera constaté que le syndicat des copropriétaires produit une matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaire des lots de la S.C.I. Prairial ; Egalement, s'il ressort des pièces produites et notamment de la note aux parties n° 1 de M. [Z] [U], expert, que la livraison des lots prévue fin 2011 n'avait toujours pas été faite le 24 octobre 2016 et que la remise des clés faisait toujours défaut le 14 août 2017, aucun élément postérieur à cette date ne vient confirmer que cette absence de livraison perdure encore ; De surcroît, la livraison ne se confond pas avec l'achèvement, qui selon l'expert 'semble avoir été prononcé le 30 novembre 2011" ; S'agissant du règlement de copropriété, il est bien opposable à la S.C.I. Prairial dès lors que le syndicat des copropriétaires justifie de sa publication à la date du 10 septembre 2010, soit antérieurement à l'acte de vente ; La S.C.I. Prairial est bien en mesure de vérifier la réalité des lots, de leurs millièmes et la réalité de la répartition entre les différents copropriétaires ; Enfin s'agissant de la compensation avec les pénalités de retard, celles-ci se sont pas dues par le syndicat des copropriétaires de sorte qu'aucune compensation ne peut intervenir ; Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la S.C.I. Prairial ; Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la S.C.I. Prairial à lui payer la somme de 50.245,40 € au titre des charges de copropriété arriérées arrêtées au 1er octobre 2019, avec intérêts au taux légal courus à compter du 28 décembre 2015, date de la mise en demeure ; Il verse aux débats : - le relevé de propriété justifiant de la qualité de propriétaire de la S.C.I. Prairial des lots 29 à 32 et 16 à 19 - la mise en demeure du 28 décembre 2015 présentée le 29 décembre 2015 portant sur un principal de 26.249,61 € - le décompte arrêté au 22 janvier 2016 portant mention d'un solde débiteur de 26.314,66 € - ce même décompte arrêté au 22 avril 2016 portant mention d'un solde débiteur de 28.864,90€ - les lettres de relance de 2012 à 2014 et la mise en demeure du 4 novembre 2013 - les appels de fonds du 3ème trimestre 2012 au 2ème trimestre 2016 - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 1er mars 2012, 30 mai 2012, 10 juin 2013, 16 juin 2014 et 5 juin 2015 portant approbation des budgets prévisionnels 2012 et 2013, approbation des comptes 2012 à 2014, vote des budgets prévisionnels 2015 et 2016 - le décompte arrêté au 1er février 2018 portant mention d'un solde débiteur de 39.332,15 € - les appels de fonds du 2ème trimestre 2016 au 1er trimestre 2018 - les apurements de charges 2012 à 2014 - les relevés détaillés des dépenses 2015 et 2016 - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 18 avril 2018 et 27 juin 2018 et 27 juin 2019 portant approbation des comptes 2017 et 2018 et vote des budgets prévisionnels 2019 et 2020 - l'attestation de non recours des assemblées générales des 27 juin 2018 et 27 juin 2019 - le décompte établi par le cabinet CHV arrêté au 1er octobre 2019 portant mention d'un solde débiteur de 50.245,40 € - les appels de fonds du 3ème trimestre 2018 au 4ème trimestre 2019 - l'apurement des charges 2017 et 2018 ; Il ressort de ces pièces que la S.C.I. Prairial est redevable des charges de copropriété impayées sur la période considérée ; Les décomptes produits contiennent cependant des frais sur lesquels il sera statué plus loin, décomposés comme suit : - 13 septembre 2012 : frais de relance : 0,60 € - 20 novembre 2012 : frais de relance : 0,60 € - 6 décembre 2012 : frais de relance : 0,60 € - 20 mars 2013 : frais de relance : 0,63 € - 30 avril 2013 : frais de relance : 0,63 € - 21 février 2014 : frais de relance : 0,63 € - 31 décembre 2015 : [E] mise en demeure : 65,05 € - 8 février 2016 : [E] assignation : 880,90 € - 23 février 2016 : [X] assignation : 85,42 € - 8 novembre 2016 : [E] diligences : 1.365,72 € - 15 mai 2017 : [E] diligences : 425,27 € - 4 décembre 2018 : : [E] frais d'avocat : 1.719,94 € total : 4.545,99 € ; La S.C.I. Prairial doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 45.699,41 € (50.245,40 € -4.545,99 €) au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 3ème trimestre 2012 au 1er octobre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015 sur la somme de 26.249,61 € et du présent arrêt pour le surplus ; Sur les frais nécessaires de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; Il a été vu que le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre la somme totale de 4.545,99 € ; En application de l'article 10-1 précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure pour 65,05 € ; En revanche, il n'est pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure antérieure aux lettres de relance de sorte que la demande portant sur ces frais sera rejetée ; Egalement les frais d'huissier et d'avocat ne sont pas des frais de l'article 10-1, ils relèvent des dépens et des dispositions spécifiques de l'article 700 du code de procédure civile ; Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de mise en demeure ; La SCI Prairial doit être condamnée à lui payer la somme de 65,05 € au titre des frais nécessaires de recouvrement à la charge du copropriétaire défaillant ; Sur la demande en paiement dirigée contre la SARL Partem : Il a été fait droit en appel à la demande principale du syndicat des copropriétaires ; Il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire ; Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande ; Cette demande est devenue sans objet ; Sur les dommages-intérêts L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ; Depuis le 3ème trimestre 2012, la S.C.I. Prairial ne règle aucune des charges appelées par le syndic ; S'il n'est pas contesté que la livraison des lots a connu un retard très important, la S.C.I. Prairial ne justifie aucunement de la situation actuelle ; Elle continue néanmoins à s'abstenir de régler les charges de copropriété, ce qui démontre sa mauvaise foi ; Les manquements systématiques et répétés de la S.C.I. Prairial à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ; La S.C.I. Prairial doit être condamnée à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ; La demande dirigée contre Maître [S] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SARL Partem n'est pas fondée ; Sur la demande de garantie de la S.C.I. Prairial Il doit être observé que cette demande mentionnée au dispositif des conclusions de la S.C.I. Prairial n'est pas développée dans ses écritures ; En tout état de cause, le sens du présent arrêt conduit à rejeter cette demande de garantie de la S.C.I. Prairial dirigée contre la SCP [W] prise en la personne de Maître [S] [W], agissant en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Partem ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; La S.C.I. Prairial, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la S.C.I. Prairial ; L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP [W] prise en la personne de Maître [S] [W] agissant en qualité de liquidateur de la SARL Partem ; Sur la demande d'exécution provisoire L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire ; la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet ;PAR CES MOTIFS
LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Reçoit la SCP [W] prise en la personne de Maître [S] [W], agissant en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Partem, en son intervention volontaire à l'instance ; Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la S.C.I. Prairial à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] la somme de 45.699,41 € au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 3ème trimestre 2012 au 1er octobre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015 sur la somme de 26.249,61 € et du présent arrêt pour le surplus ; Condamne la S.C.I. Prairial à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] la somme de 65,05 € au titre des frais nécessaires de recouvrement ; Condamne la S.C.I. Prairial à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ; Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la SCP [W] prise en la personne de Maître [S] [W], agissant en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Partem ; Déboute la S.C.I. Prairial de sa demande de garantie dirigée contre la SCP [W] prise en la personne de Maître [S] [W], agissant en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Partem ; Condamne la S.C.I. Prairial aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ; Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Rejette tout autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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