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Conseil d'État, 3ème Chambre, 23 septembre 2022, 464526

Mots clés
pourvoi • maire • réexamen • rapport • référé • réintégration • saisine

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
23 septembre 2022
Tribunal administratif de Strasbourg
17 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    464526
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 3e ch., 23 sept. 2022, n° 464526
  • Rapporteur : Mme Marie-Gabrielle Merloz
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 17 mai 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:464526.20220923
  • Président : M. Stéphane Verclytte
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE MULHOUSE
défendu(e) par Cabinet CASSATION SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, AVOCATS

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la maire de Mulhouse du 24 janvier 2022 prononçant son admission à la retraite pour invalidité et d'enjoindre à cette autorité de procéder à sa réintégration au sein du personnel de la collectivité. Par une ordonnance n° 2202751 du 17 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint à la commune de Mulhouse de procéder à une nouvelle saisine de la commission de réforme dans une composition régulière, dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette ordonnance, en vue du réexamen de la situation de l'intéressée. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 14 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Mulhouse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - l'arrêté du 4 août 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Mulhouse ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Mulhouse soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la perte de revenu à hauteur des deux-tiers dont se prévalait Mme A permettait de regarder la condition d'urgence comme remplie ; - a commis une erreur de droit en regardant la condition d'urgence comme remplie alors que Mme A n'apportait aucune justification de la situation difficile à laquelle la décision contestée l'aurait exposée ; - l'a insuffisamment motivée, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a commis une erreur de droit en se bornant à retenir, pour suspendre la décision contestée, la méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, sans porter d'appréciation sur l'utilité même, en l'espèce, de la présence d'un médecin spécialiste au sein de la commission de réforme pour l'examen des éléments médicaux qui lui étaient soumis ; - a commis une erreur de droit en lui enjoignant de soumettre à nouveau le dossier de Mme A à la commission de réforme, alors que celle-ci n'existe plus, et ce dans une composition qu'il a estimé devoir être régulière, alors qu'à la date de son ordonnance n'était plus requise la présence d'un médecin spécialiste devant le conseil médical, qui a remplacé la commission de réforme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Mulhouse n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mulhouse. Copie en sera adressée à Mme B A. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 23 septembre 2022. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Caron La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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